Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-45.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.624
Date de décision :
10 décembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Berre L'Etang (Bouches-du-Rhône), 42 Logis de Berre, bloc D, rue Marcel Cachin,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Sopri, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, 4e avenue n° 27,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Sopri, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X..., embauché le 14 mars 1983 en qualité de monteur mécanicien par la société SOPRI, a été licencié par une lettre du 20 août 1987 ainsi rédigée : "dans le prolongement de notre entretien du 18 août 1987, pour lequel vous ne vous étiez pas fait assister, nous vous confirmons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, à réception de la présente, à raison des faits exposés dans notre courrier du 14 août 1987 et des avertissements antérieurs que nous avons dû vous adresser" ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le 13 août 1987 M. X... a tenu à son directeur des propos incorrects et qu'il a refusé de se présenter le lendemain à l'embauche, ce qui constituait un refus d'obéissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui s'était borné à se référer à une lettre antérieure, n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Sopri, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique