Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2326088
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326088
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision de rejet du 2 mai 2023 opposée à sa requête tendant à changer son nom.
Par une lettre du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit de copie de la décision attaquée et, par courrier du 17 novembre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. Ce courrier est retourné au greffe du tribunal par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié. A ce jour, M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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