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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-21.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.681

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard D..., 2°/ Mme Nicole B... épouse D..., demeurant ensemble Baccarat, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel de Nancy, (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean B..., demeurant ..., 2°/ de Mme Christiane Y... épouse X..., demeurant ..., Genève (Suisse), 3°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., appartement 266, 88100 Raon l'Etape, 4°/ de Mme Michèle Y..., demeurant ... 1203 à Genève (Suisse), 5°/ de M. Bertrand Z..., demeurant quartier Bas Mour, 62250 La Barthe de Neste, 6°/ de Mme Carole Z..., 7°/ de Mme Françoise Z..., 8°/ de M. Robert Z..., demeurant tous trois quartier Bas Mour, 65250 La Barthe de Neste, 9°/ de M. Marcel B..., demeurant à Bertrichamps, 54120 Baccarat, 10°/ de Mme Anne-Marie B... épouse A..., demeurant ..., 11°/ de M. Raymond B..., demeurant ..., 54120 Baccarat, 12°/ de M. Roger B..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux D..., de Me Parmentier, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Z..., C... X... et M. Jean-Pierre Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que les époux E... avaient été introduits dans les lieux par les époux D... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux D... à payer à MM. Jean, Raymond, Roger B... et à Mme A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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