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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-11.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.250

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société civile immobilière Les Cèdres, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), 2°) M. Jean Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3°) Mme Suzanne Y..., née X... Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°) Mme Marie-Josée Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit : 1°) de la société anonyme Fructibail, dont le siège est ... (2e), 2°) de la société anonyme Murabail, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Les Cèdres et des consorts Y..., de Me Delvolvé, avocat des sociétés Fructibail et Murabail, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société civile immobilière Les Cèdres est irrecevable à faire valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de l'absence d'urgence ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI Les Cèdres à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de six mille francs, envers les sociétés Fructibail et Murabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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