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Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-10.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.278

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fonderies et Acieries du Manoir sise ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la CPAM de l'Eure, dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fonderies et Acieries du Manoir, de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 27 avril 1983 Claude X..., salarié de la société Fonderies et Acieries du Manoir (la société), a été victime d'une chute au temps et au lieu de son travail ; que le traumatisme crânien reçu à cette occasion a entraîné son admission dans un hôpital où il est décédé le 30 avril 1983 ; que le 7 octobre 1983 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme X... qu'elle ne pouvait lui accorder le bénéfice des prestations du régime accidents du travail, le lien de causalité entre l'accident et le décès n'étant pas établi ; qu'au vu des conclusions d'un rapport d'autopsie ordonnée par le parquet, elle est revenue sur sa décision et a notifié à la société le 22 mai 1984 qu'elle accordait à Mme X... une rente de conjoint survivant ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 1988) d'avoir écarté le caractère définitif à son égard de la décision initiale de refus de prise en charge, alors qu'aucune indivisibilité n'existe entre d'une part les rapports juridiques liant la caisse et le salarié et d'autre part, ceux liant la caisse et l'employeur, qu'une fois sa décision prise et notifiée aux parties la caisse reste tenue par l'autorité de la chose décidée à l'égard de celui de l'employeur ou du salarié, ou de ses ayants droit, qui ne s'est pas pourvu contre elle, qu'en l'espèce il résulte des propres termes de l'arrêt que la caisse avait pris la décision refusant d'admettre le caractère professionnel du décès de Claude X..., que, pour estimer que cette décision n'était pas devenue définitive à l'égard de l'employeur qui ne l'avait pas contestée, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls motifs pris de ce que l'employeur avait lui-même fait une déclaration d'accident de travail et que la caisse avait reconsidéré sa décision sans qu'un recours ait été exercé par les ayants droit du salarié décédé, qu'en se déterminant par ces seuls motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 et 1165 du Code civil ; Mais attendu que n'étant pas contesté que la décision initiale de refus de prise en charge n'avait été ni notifiée à la société ni transmise pour information, il en résultait qu'elle n'avait pu revêtir à l'égard de l'employeur un caractère définitif ; que la décision attaquée, se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-16 | Jurisprudence Berlioz