Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/256
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJAO
FCC/CD
Décision déférée du 17 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F 21/00708)
Section commerce 1 - Farre C
[X] [V]
C/
S.A.R.L. GARAGE VEDRENNE
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 6/9/2024
à Me Théodora MYLONAS
Me Olivier MICHAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. GARAGE VEDRENNE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport et E. Billot vice-présidente placée. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [V], né le 6 février 1966, a été embauché selon contrat d'adaptation à un emploi, puis selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 1986, par la SARL Garage Vedrenne sise à [Localité 3], en qualité de mécanicien.
La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile.
Par avenant à compter du 1er octobre 2015, M. [V] est devenu chef d'atelier.
M. [V] a été placé à la fois en arrêt pour accident du travail du 15 au 29 juillet 2019 et en arrêt maladie du 15 juillet 2019 au 8 février 2021, par son médecin généraliste le Dr [N].
En cours d'arrêt de travail, par LRAR du 4 octobre 2019, la SARL Garage Vedrenne a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en date du 14 octobre 2019 ; par LRAR du 22 octobre 2019, elle lui a notifié un avertissement pour son comportement antérieur à l'arrêt de travail. Par LRAR du 27 novembre 2019, M. [V] a contesté cet avertissement.
Par courrier du 27 novembre 2019 adressé à la CPAM, M. [V] a soutenu avoir été victime de deux accidents du travail des 5 novembre 2018 et 12 juillet 2019, non déclarés par l'employeur. La CPAM a reconnu un accident du travail du 5 novembre 2018 mais a refusé de reconnaître un accident du travail du 12 juillet 2019 suivant deux décisions du 5 mai 2020.
Lors de la visite de reprise du 12 février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste et à tous postes, indiquant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Selon LRAR du 16 février 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 février 2021 ; il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon LRAR du 5 mars 2021. La SARL Garage Vedrenne lui a versé une indemnité de licenciement de 24.818 €.
Le 12 mai 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. En dernier lieu, il a demandé notamment l'annulation de l'avertissement et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour absence de formation et d'adaptation.
Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la demande de M. [V] d'annulation de l'avertissement du 22 octobre 2019 n'est pas recevable,
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de formation et d'adaptation professionnelle,
- dit que la demande de M. [V] au titre d'un licenciement verbal est irrecevable,
- dit que l'inaptitude de M. [V] à son poste de travail est d'origine non professionnelle,
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
Le 28 février 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Garage Vedrenne,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de formation et d'adaptation professionnelle, dit que la demande de M. [V] au titre d'un licenciement verbal est irrecevable et que l'inaptitude de M. [V] à son poste de travail est d'origine non professionnelle, et débouté M. [V] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger que le message de M. [A] en date du 12 juillet 2019 constitue un licenciement verbal et que ce licenciement qui en résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- juger que l'inaptitude de M. [V] découle des manquements de la SARL Garage Vedrenne à son égard et que le licenciement qui en résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- juger que la SARL Garage Vedrenne a manqué à son obligation de sécurité, à son obligation de loyauté et à son obligation de formation professionnelle,
- condamner en conséquence la SARL Garage Vedrenne au paiement des sommes suivantes :
* 4.765,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 47.650,40 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation et d'adaptation professionnelle,
* 3.621,43 € au titre des congés payés durant la maladie,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Garage Vedrenne aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Garage Vedrenne demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
In limine litis,
- se déclarer incompétente matériellement pour statuer sur la demande de M. [V] au titre des prétendus manquements de la SARL Garage Vedrenne à ses obligations, en lien avec les accidents du travail qu'il affirme avoir subis, et inviter celui-ci à mieux se pourvoir auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Au fond :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande d'annulation de l'avertissement est irrecevable, débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence de formation et d'adaptation professionnelle, dit que la demande de M. [V] au titre d'un licenciement verbal est irrecevable et que l'inaptitude de M. [V] à son poste de travail est d'origine non professionnelle, et débouté M. [V] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamné aux dépens,
- infirmer et réformer le jugement contesté en ce qu'il a dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger que la SARL Garage Vedrenne n'a pas manqué à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail de M. [V],
- juger que la nouvelle demande de M. [V] visant à voir annuler l'avertissement infligé est irrecevable et infondée,
- juger que l'inaptitude définitive de M. [V] à son poste de travail est d'origine non professionnelle et n'est pas consécutive à des manquements de la SARL Garage Vedrenne à ses obligations,
- juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [V] n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal et que ses demandes à ce titre sont infondées et irrecevables car prescrites,
- juger que la nouvelle demande de M. [V] au titre des congés payés est irrecevable et infondée,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes comme infondées et injustifiées et/ou irrecevables,
- condamner M. [V] à verser à la SARL Garage Vedrenne la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 28 mai 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SARL Garage Vedrenne reprend ses demandes formulées par conclusions du 13 juillet 2023 et y ajoute une demande tendant à juger que la nouvelle demande de M. [V] au titre des congés payés est irrecevable et infondée.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [V] demande à la cour de rejeter les conclusions de la SARL Garage Vedrenne du 28 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur les dernières conclusions des parties :
Dans ses conclusions du 6 mai 2024, M. [V] a demandé pour la première fois une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés payés acquis pendant son arrêt maladie, en application des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et de la loi du 22 avril 2024.
Or, la SARL Garage Vedrenne a attendu le 28 mai 2024, soit le jour de l'ordonnance de clôture, pour signifier des conclusions en réponse en soulevant des fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau en appel de la demande et de la prescription, et le caractère mal fondé de la demande - sans préciser en quoi elle serait mal fondée.
Si les conclusions du 28 mai 2024 sont recevables puisqu'elles ne sont pas postérieures à l'ordonnance de clôture, elles sont tardives ce qui n'a pas permis à M. [V] de répliquer sur les fins de non-recevoir.
Il convient donc de les écarter et de ne statuer qu'au vu des conclusions de M. [V] du 6 mai 2024 et des conclusions de la SARL Garage Vedrenne du 13 juillet 2023.
2 - Sur la compétence :
La SARL Garage Vedrenne, qui soutient que M. [V] lequel se réfère à des accidents du travail réclame en réalité l'indemnisation des préjudices en résultant, demande à la cour de se déclarer incompétente et d'inviter M. [V] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
M. [V] réplique que l'exception d'incompétence est irrecevable comme ayant été soulevée pour la première fois devant la cour.
En effet, aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Or, devant le conseil de prud'hommes la SARL Garage Vedrenne a soulevé des fins de non-recevoir liées au caractère nouveau de la demande d'annulation de l'avertissement et à la prescription de la demande au titre d'un licenciement verbal, et a en tout état de cause conclu au fond, mais n'a pas soulevé d'exception d'incompétence, alors que déjà M. [V] évoquait ses accidents du travail.
L'exception d'incompétence soulevée par la SARL Garage Vedrenne pour la première fois en appel est donc irrecevable.
3 - Sur le licenciement :
M. [V] qui conclut au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement soutient :
- à titre principal, qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 12 juillet 2019 ;
- à titre subsidiaire, que l'inaptitude ayant fondé son licenciement notifié le 5 mars 2021 a été provoquée par l'employeur qui a manqué à son obligation de sécurité.
Sur le licenciement verbal :
La SARL Garage Vedrenne soulève la prescription des demandes au titre d'un prétendu licenciement verbal du 12 juillet 2019, M. [V] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 12 mai 2021 soit passé le délai de 12 mois prévu par l'article L 1471-1 du code du travail.
Le conseil de prud'hommes a jugé la demande irrecevable comme étant prescrite.
M. [V] demande l'infirmation du jugement de ce chef aux motifs qu'il a été dans l'impossibilité d'agir du fait de ses troubles anxio-dépressifs ce qui constitue un cas de force majeure suspendant la prescription.
Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il est rappelé que la force majeure doit avoir les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité.
M. [V], qui soutient avoir fait une tentative de suicide le 12 juillet 2019 suite au licenciement verbal, produit :
- des attestations de ses proches (compagne et frère de celle-ci qui l'ont trouvé dans son garage sous une poutre une corde à la main, et ami estimant qu'il avait des intentions suicidaires) ;
- un compte-rendu du service des maladies professionnelles et environnementales de l'hôpital [4] du 20 novembre 2019, indiquant avoir reçu en consultation M. [V] pour une symptomatologie anxio-dépressive que le patient attribue à des difficultés au travail ; il est précisé que M. [V] voit son psychiatre une fois tous les deux mois ; - un certificat du Dr [N] médecin généraliste du 19 mai 2020, disant que M. [V] relie son état de santé ('choc psychologique et traumatisme psychologique') à son activité professionnelle ;
- un certificat du Dr [G] psychiatre du 17 mai 2023 disant que M. [V] présente un syndrome dépressif majeur, avec recrudescence des troubles depuis juillet 2019 et passage à l'acte suicidaire, dans un contexte de stress et de pressions professionnelles, nécessitant un renforcement thérapeutique dans le cadre de son suivi spécialisé toujours en cours.
Toutefois, aucune de ces pièces ne caractérise un état de santé qui aurait placé M. [V] dans l'incapacité de mener toute démarche, personnelle, sociale ou administrative, au moins jusqu'en juillet 2020, étant relevé que M. [V] ne prétend pas avoir été hospitalisé. D'ailleurs, il a été capable d'effectuer des démarches, notamment en prenant contact avec un avocat dès le mois de septembre 2019 avec fixation d'un nouveau rendez-vous en novembre 2019 (cf. compte rendu du 20 novembre 2019, ledit conseil ayant écrit à la SARL Garage Vedrenne par courrier du 7 janvier 2020), en contestant l'avertissement du 22 octobre 2019 par courrier du 27 novembre 2019 adressé à l'employeur et en écrivant à la CPAM au sujet d'accidents du travail par le biais d'un autre courrier du 27 novembre 2019.
Par suite, la force majeure de nature à empêcher ou suspendre la prescription n'est pas caractérisée.
Dès lors, le délai de prescription de 12 mois a commencé à courir le 12 juillet 2019, date de la notification du licenciement verbal allégué, sans être suspendu, pour expirer au 12 juillet 2020. M. [V] qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 12 mai 2021 est prescrit en sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur la cause de l'inaptitude :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [V] évoque son état de santé tel que décrit par les pièces médicales déjà examinées et estime qu'il est dû à des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité :
- un avertissement abusif notifié pendant l'arrêt maladie :
Le conseil de prud'hommes a jugé irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement, comme ne se rattachant pas aux prétentions initiales par un lien suffisant ; M. [V] ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point. Pour autant, si l'avertissement ne peut plus être annulé, il peut constituer un élément du non-respect de l'obligation de sécurité.
Par courrier daté du 13 août 2019 et reçu par la SARL Garage Vedrenne fin août 2019 au retour des congés d'été selon cette dernière, Mme [H], salariée, a signalé faire l'objet quotidiennement d'insultes, de moqueries, de remontrances et d'agressivité de la part de M. [V], telles que 'ferme ta gueule...tu sais rien faire...tu me casses les couilles...si j'étais pas là elle saurait rien faire celle-là, même pas capable de s'en sortir toute seule...', avec en plus des remarques désobligeantes sur sa vie privée, notamment sa vie avec sa compagne.
Par courriers du 10 septembre 2019, la SARL Garage Vedrenne a alors informé Mme [H] et MM. [P], [R] et [A] qu'elle faisait une enquête ; elle a organisé une réunion du 12 septembre 2019 et a adressé un questionnaire à MM. [P], [R] et [A] ; les deux premiers ont confirmé des propos injurieux et agressifs tenus par M. [V] envers Mme [H] ('va chier, enculé, connard, salope', 'pédé' ; 'si tu m'avais connu tu n'aurais pas aimé les femmes') et les regards appuyés sur les fesses ; M. [A] a indiqué ne pas avoir entendu personnellement de propos injurieux de M. [V] envers Mme [H] mais a précisé que M. [V] avait un comportement sexiste et grossier envers les femmes en général, y compris avec des allusions homophobes, et des propos racistes ('négro').
Mme [H] et MM. [P] et [R] ont confirmé leurs dires ultérieurement par attestations en juin et juillet 2021.
Des clients (MM. [B], [Y] et [D]) ont par attestations rapporté avoir été témoins de propos particulièrement injurieux, homophobes et obscènes envers Mme [H].
D'autres personnes (MM. [T] et [F]) ont par attestation évoqué le comportement généralement agressif et irrespectueux de M. [V] envers la plupart des gens et Mme [K] atteste de l'attitude obscène de celui-ci envers elle.
Par LRAR du 4 octobre 2019, la SARL Garage Vedrenne a alors convoqué M. [V] à un entretien préalable à sanction du 14 octobre 2019, auquel il ne s'est pas présenté, puis lui a notifié l'avertissement du 22 octobre 2019 visant son comportement envers Mme [H] et une ambiance de travail générale dégradée par son fait.
M. [V] ne saurait alléguer la prescription de 2 mois de l'article L 1332-4 du code du travail, dès lors que la SARL Garage Vedrenne n'a été informée des faits qu'en août 2019, a diligenté une enquête en septembre 2019, et convoqué le salarié par lettre du 4 octobre 2019. Par ailleurs, rien n'interdisait à l'employeur de notifier un avertissement en cours d'arrêt de travail pour des faits commis antérieurement, et il ne s'agissait pas d'une manoeuvre d'intimidation.
Sur le fond, M. [V] se borne à produire des attestations de clients et d'amis louant son professionnalisme et sa courtoisie, qui toutefois restent générales et n'évoquent ni les faits dont Mme [H] se dit victime, ni les rapports de M. [V] avec ses collègues ; d'ailleurs, M. [V] ne s'explique pas sur les propos et attitudes extrêmement précis et concordants qui lui sont prêtés.
Les reproches figurant dans l'avertissement étaient donc fondés et la délivrance de cet avertissement ne constitue pas un manquement de la part de la SARL Garage Vedrenne.
- une absence de déclaration par l'employeur des accidents du travail :
M. [V] évoque :
- des accidents du travail dus à de la projection de limaille dans les yeux, au percement d'un doigt et à un retour de flamme (fer à souder), sur lesquels il ne donne ni précisions ni dates, se bornant à renvoyer la cour à des ordonnances médicales de soins des 12 février 2010 et 25 juin 2015 et à un relevé d'actes de sécurité sociale des 4 décembre 2008, 22 juin 2010 et 25 octobre 2011 ; néanmoins, il ne produit aucune constatation médicale d'accidents du travail, aucun courrier de sa part évoquant de tels accidents, ni aucune autre pièce ; la matérialité de ces accidents du travail n'est pas établie ;
- un accident du travail du 5 novembre 2018, que la CPAM a effectivement reconnu comme tel par décision du 5 mai 2020 ; M. [V] ne produit aucune constatation médicale de cet accident, ni aucun arrêt de travail, mais seulement sa propre déclaration qu'il a établie le 27 novembre 2019 soit plus d'un an après, et son courrier du 27 novembre 2019 adressé à l'employeur ; dans la déclaration, M. [V] a mentionné : 'activité de la victime lors de l'accident : nettoyage d'une pièce auto avec du nettoyant freins ; nature de l'accident : brûlure main et bras gauche ; objet dont le contact a blessé la victime : pas de contact (brûlure provoquée par la cigarette d'un autre salarié)', entraînant un arrêt de travail ; dans ses conclusions, la SARL Garage Vedrenne indique que M. [V] s'est lavé les mains avec le nettoyant freins ce qui a occasionné la brûlure, et qu'il n'y a pas eu d'arrêt de travail ; l'employeur ayant eu connaissance d'un accident du travail, il aurait effectivement dû le déclarer à la CPAM dans les 48 heures, même en l'absence de constatation médicale et d'arrêt de travail ; il demeure que M. [V] n'a pas non plus déclaré d'accident du travail et qu'il a attendu le 27 novembre 2019 pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir fait de déclaration, et que le lien entre l'absence de déclaration par l'employeur d'un accident du travail du 5 novembre 2018 et un état anxio-dépressif à compter du 15 juillet 2019 n'est pas avéré ;
- un accident du travail du 12 juillet 2019 : M. [V] soutient que l'accident résulte d'un licenciement verbal notifié par SMS du 12 juillet 2019 à 18h54 par M. [A] qui à l'époque était seulement le mari de la gérante de la SARL Garage Vedrenne, après la journée de travail, alors que M. [V] regagnait son domicile, ce qui a provoqué un projet de suicide par pendaison à son domicile et une dépression ; or, M. [V] n'a allégué un accident du travail que par courrier du 27 novembre 2019 et la CPAM a refusé de reconnaître un accident du travail du 12 juillet 2019 par décision du 5 mai 2020 ; M. [V] ne fait pas la preuve de la survenance d'un accident sur le lieu et pendant le temps de travail, le SMS ayant été envoyé après la journée de travail et le projet suicidaire étant né au domicile de M. [V] ; ainsi, il ne saurait être reproché à la SARL Garage Vedrenne de ne pas avoir déclaré un accident du travail alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été destinataire dès le mois de juillet 2019 de l'arrêt pour accident du travail du 15 au 29 juillet 2019, et qu'aucun accident du travail n'a été reconnu.
- des manquements pendant l'arrêt maladie :
M. [V] reproche à la SARL Garage Vedrenne :
- de ne pas lui avoir adressé ses bulletins de paie à compter de janvier 2020 ce dont son conseil s'est plaint par courrier du 12 mai 2020 ;
- de ne pas lui avoir reversé les indemnités de sécurité sociale que la société percevait directement depuis le 29 juin 2020, ce dont son conseil s'est plaint par courrier du 25 août 2020 ;
- de ne pas avoir établi l'attestation de salaire ce qui a donné lieu à un mail du 8 mars 2021.
Si la SARL Garage Vedrenne ne s'explique pas sur la matérialité de ces éléments, elle souligne à juste titre qu'il n'existe pas de lien entre ces éléments et l'état anxio-dépressif depuis le mois de juillet 2019.
De tout ce qui précède, il résulte que M. [V] ne démontre pas que son inaptitude aurait été causée par des manquements de la SARL Garage Vedrenne à son obligation de sécurité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4 - Sur l'obligation d'adaptation et de formation :
M. [V] reproche à la SARL Garage Vedrenne de lui avoir, en l'espace de 35 ans de relation de travail, donné en tout et pour tout 45 minutes de formation en mécanique, et de ne pas lui avoir proposé d'autres formations techniques, de sécurité, de management etc, ce qui l'a empêché de retrouver ensuite un emploi.
Or, la SARL Garage Vedrenne produit :
- le justificatif d'inscription de M. [V] à une formation 'GNFA climatisation' le 6 juillet 2016 mais que M. [V] a refusée ;
- le justificatif d'inscription de M. [V] à une formation 'Turbo training' dispensée par Autodistribution Garonne Arnaudies le 8 novembre 2017 ;
- le justificatif d'inscription de M. [V] à une soirée de démonstration d'outillage par RRG [Localité 5] le 4 juillet 2019 ;
- l'attestation de M. [T] disant que M. [V] était hostile aux formations car il se disait 'anti-ordinateur, anti-électronique et diagnostic' et qu'il a refusé une formation sur l'évolution technique et électronique des véhicules à laquelle il était inscrit ;
- le compte-rendu d'entretien professionnel du 26 février 2019 dans lequel M. [V] n'a pas demandé de formation.
M. [V] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la SARL Garage Vedrenne de son obligation de formation, par confirmation du jugement.
5 - Sur les congés payés :
En cause d'appel, M. [V] forme une demande au titre des congés payés acquis pendant son arrêt maladie, découlant d'un nouveau régime applicable en cours d'instance d'appel.
En effet, la loi du 22 avril 2024 applicable à compter du 24 avril 2024 a modifié le droit des congés payés et procédé à une mise en conformité du code du travail avec le droit de l'Union européenne, en modifiant par son article 37 les articles L 1251-19 et L 3141-5 du code du travail.
L'article L 3141-5 dispose ainsi que sont considérées comme période de travail effectif par ajout '7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel'.
Il est inséré un article L 3141-5-1 ainsi rédigé : 'Par dérogation au premier alinéa de l'article L 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L 3141-10.'
Conformément au II de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L 3141-10, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.
Dès lors, le salarié en arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle acquiert 2 jours de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence.
Il ressort des bulletins de paie que la période de référence est de juin à mai de l'année suivante.
M. [V] réclame :
- 20 jours de congés payés d'août 2019 à mai 2020 (2 jours par mois pendant 10 mois) ;
- 18 jours de congés payés de juin 2020 à février 2021 (2 jours par mois pendant 9 mois) ;
soit un total de 38 jours ;
sur la base d'un salaire moyen sur les 3 derniers mois de 2.382,52 € ;
soit une indemnité compensatrice de congés payés calculée suivant la règle du 10e de 3.621,43 €.
Ajoutant au jugement, il sera fait droit à cette demande.
6 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu d'une confirmation totale du jugement sur les demandes principales, il y a lieu également à confirmation sur les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile. Il est simplement ajouté au jugement sur l'indemnité compensatrice de congés payés ; les dépens d'appel seront supportés par la SARL Garage Vedrenne et chacune des parties conservera ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte les conclusions notifiées par la SARL Garage Vedrenne le 28 mai 2024,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Garage Vedrenne en appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Garage Vedrenne à payer à M. [X] [V] la somme de 3.621,43 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SARL Garage Vedrenne aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière
de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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