Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-23.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.295
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11239 F
Pourvoi n° T 18-23.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le CSE Main sécurité, venant aux droits du CHSCT Main sécurité, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Physiofirm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 26 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon, dans le litige les opposant à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en son établissement secondaire, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CSE Main sécurité et de la société Physiofirm, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Main sécurité ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Main sécurité aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Main sécurité à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Main sécurité ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CSE Main sécurité et la société Physiofirm.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT MAIN SÉCURITÉ du 26 juin 2018 portant désignation de la société PHYSIOFIRM en qualité d'expert ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'ordonnance attaquée,
« 2. Sur la contestation de la délibération du CHSCT en date du 26 juillet 2018 :
2.1 : l'objet de la consultation et l'ordre du jour :
La délibération du CHSCT critiquée était à l'évidence en lien direct avec l'ordre du jour de la réunion du 26 juillet 2018 ; considérer comme le prétend la société Main Sécurité que sans référence dans l'ordre du jour à l'article L4612-8-1 du code du travail la délibération portant recours à une expertise serait nulle, serait ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
L'article 2323-46 ancien du code du travail applicable à l'espèce, dispose :
"Le comité d'entreprise est informé et consulté en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
A cet effet étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence.
Les avis de ce comité lui sont transmis."
Suivant courriel adressé le 28 juin 2018 à Monsieur S..., le représentant de l'employeur, Monsieur D..., secrétaire du CE et du CHSCT, faisant suite à la note du 14 juin 2018 affichée sur le site Andra de Bure, lui a rappelé qu'il aurait dû préalablement informer et consulter le comité d'entreprise et le CHSCT sur les modifications de travail, d'horaires, d'astreintes
, au visa de l'article L2323-46 du code du travail.
Puis par courriel du 10 juillet 2018, il a mentionné les deux points qu'il voulait voir figurer sur l'ordre du jour de la réunion commune CE-CHSCT :
- information en vue de la consultation du CHSCT sur le projet de réorganisation du site Andra
- information en vue de la consultation du CE sur le projet de réorganisation du site Andra
Si l'ordre du jour de la réunion commune du 26 juillet 2018 a été signé par Monsieur S..., président du CE et du CHSCT, seul, il doit être relevé que malgré une formulation un peu différente ("information et consultation sur le projet d'organisation du temps de travail (astreinte et plages horaires) sur le site de Andra de Bure), cet ordre du jour correspond à l'attente exprimée par le secrétaire du CE et du CHSCT.
Dès lors il ne peut être inféré du seul fait que Monsieur S... a seul signé l'ordre du jour que l'employeur entendait procéder à cette consultation par application des dispositions de l'article L4612-8-1 du code du travail et considérait lui-même qu'il s'agissait d'un projet important, ce qui ouvrirait nécessairement le droit de recourir à une expertise.
2.2 : le caractère important ou non du projet :
Suivant l'article L4614-12, 2° du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu l'article L4612-8-1.
En l'espèce, la seule circonstance que le projet concerne un site clé et sensible pour l'établissement Main Sécurité Dijon n'a pas pour effet de conférer "intrinsèquement" au projet un caractère important au sens des dispositions du texte précité.
De même le nombre de salariés concernés par le projet, significatif en l'espèce puisqu'il concerne 25 % de l'effectif de l'établissement, ne constitue qu'un indice du caractère important du projet, sans le caractériser à lui seul, ou de manière "intrinsèque".
La note d'information affichée le 14 juin 2018 sur le site de l'Andra de Bure fait état :
- en 1 des grands changements du cahier des charges en termes de dispositif
- en 2 des changements et évolutions proposées afin de répondre au cahier des charges
- en 3 organigramme
Contrairement à ce que prétend le CHSCT, l'emploi des termes "grands changements", titre du point 1 et "adaptabilité", in fine, n'emporte pas reconnaissance par l'employeur de ce que le projet emportera des conséquences importantes sur les conditions de travail des salariés.
Il convient d'examiner tour à tour les trois aspects caractérisant selon le CHSCT l'existence d'une projet important.
- la suppression du poste de coordination et la création du poste de chargé de mission :
Alors que l'employeur avance que le premier de ces postes avait été créé en 2016 au regard de missions nouvelles en cours de contrats et de la mise en place d'un système de vidéosurveillance pour accompagner ces changements sur un plan technique, et qu'il ne se justifie plus du fait de l'installation du système de vidéosurveillance, le CHSCT affirme que cette suppression impacte le poste de chef de poste qui n'aura plus le soutien du coordinateur.
Il s'abstient néanmoins de préciser la nature du soutien qu'apportait le coordinateur au chef de poste et l'impact de cette suppression, en présence du système de vidéosurveillance, sur ce poste.
Quant à la création du poste de chargé de mission, l'employeur observe à juste titre que son impact sur la personne du chef de site qui l'occupera à présent, quand bien même cela constituerait une rétrogradation, a une dimension purement individuelle, exclusif de la notion de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le cahier des charges du marché de prestation de sécurité globale du Centre de Meuse/Haute Marne de l'Andra atteste de la souplesse et la modulation à laquelle le titulaire est tenu en terme de plages horaires de travail et de rotation des équipes, inhérentes à la nature particulière de la prestation assurée par la société Main Sécurité.
Dans ce contexte les modifications horaires consécutives au renouvellement du marché, se traduisant pour les salariés par la réalisation de tâches différentes à certaines tranches horaires, voire par une diminution de temps de travail les samedi, dimanche et jour férié (note de l'employeur en date du 14 juin 2018) et note explicative remise lors de la réunion commune du 26 juillet 2018) ne constituent pas un projet important au sens des dispositions des textes précités.
Quant à l'astreinte, demandé par l'Andra et dont l'employeur a suspendu la mise en oeuvre, elle concerne l'ensemble des agents de sécurité affectés au site Andra. L'instauration des astreintes constitue un fait nouveau même si l'employeur était tenu d'une garantie de remplacement d'un salarié absent dans les deux heures.
Si l'instauration d'une astreinte peut constituer un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, l'appréciation de ce caractère doit se faire à la lumière du contexte propre à l'entreprise et notamment des accords d'entreprise.
Or un accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail a été signé le 16 mai 2011 entre la société Main Sécurité, d'une part, et la CGT et la CFDT, d'autre part.
A la rubrique « astreintes » (point 3.3, page 2), il est précisé :
"L'astreinte sera organisée prioritairement sur la base du volontariat. En l'absence de volontaires et lorsque la mise en place d'une astreinte relève d'un engagement de Main Sécurité sur une prestation, celle-ci sera décidée et appliquée au personnel affecté sur la prestation concernée, après information du comité d'établissement compétent."
Il résulte de ces termes que l'instauration d'une astreinte est entendue par les signataires de l'accord d'entreprise comme virtuellement contenue dans les missions des salariés affectés sur la prestation concernée par l'engagement de Main Sécurité à l'égard de son client et que sa mise en place a pour seul préalable l'information du comité d'établissement compétent, sans constituer une modification des conditions de travail.
De manière significative, le secrétaire du CE et du CHSCT, dans le courriel qu'il a adressé à Monsieur S... le 28 juin 2018 a relevé que le comité d'établissement doit être informé au visa de l'article 3.3 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2011.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les modifications en termes d'horaire de travail, d'astreinte et d'organigramme, bien que qualifiés de "grands changements" dans la note d'information du 14 juin 2018 ne constituent pas un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens des dispositions des articles L4612-8 et L4614-12, 2° anciens du code du travail.
Il convient en conséquence d'annuler la délibération du CHSCT en date du 26 juillet 2018 ayant procédé à la désignation du cabinet Physiofirm. » ;
ALORS QU'en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que ce projet procède d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que le nombre de salariés concernés par le projet est significatif puisqu'il recouvre 25 % des effectifs de l'établissement, que le projet supprime le poste de coordinateur et crée celui de chargé de mission, que le projet entraîne une modification des horaires de travail, se traduisant pour les salariés par la réalisation de tâches différentes, voire par une diminution du temps de travail les samedi, dimanche et jour férié et que le projet instaure pour la première fois l'application d'astreintes concernant l'ensemble des agents de sécurité affectés au site Andra ; qu'en décidant néanmoins que le projet ne constituait pas un projet important au sens des dispositions précitées, aux motifs inopérants que le CHSCT ne démontre pas l'importance revêtue par le poste de coordinateur et l'impact de sa suppression, que l'incidence de la création du poste de chargé de mission ne revêt qu'une dimension individuelle, que le cahier des charges du marché de prestation de sécurité du site de l'Andra atteste de la souplesse et de la modulation à laquelle le prestataire est tenu en termes d'horaires de travail et de rotation des équipes, inhérentes à la nature particulière de la prestation assurée par la société MAIN SÉCURITÉ et que l'instauration de l'astreinte est rendue, par l'effet d'un accord d'entreprise du 16 mai 2011, inhérente aux missions des salariés affectés sur la prestation concernée par l'engagement de la société au regard de son client, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4614-8-1 et L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors applicables.
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