Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07177 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGNG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/01046
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [G] (l'assuré), salarié de la société [6] (la société) a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2012, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 mars 2013, sans séquelles.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement avant dire droit du 28 août 2018, cette juridiction a désigné un médecin dans le cadre d'une mesure d'expertise avec mission de dire si les soins et arrêts prescrits à l'assuré étaient en relation directe et certaine avec l'accident déclaré le 26 juillet 2012.
Après dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 8 avril 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :
- dit que la société rapporte la preuve d'une cause étrangère,
- déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de législation sur les risques professionnels des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] [G] à compter du 31 août 2012,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis doit communiquer à la Carsat compétente aux fins d'exécution la présente décision,
- dit que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à verser au docteur [Y] [P] la somme de 678 euros au titre des frais d'expertise,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2019, le dossier de la cour ne contenant pas d'indication sur la date de notification du jugement.
L'affaire a été évoquée au cours de l'audience du 6 février 2022, à l'issue de laquelle la cour a réouvert les débats aux motifs que le rapport d'expertise du docteur [P] n'avait pas été communiqué.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 29 septembre 2023 par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer que les conséquences de l'accident du travail du 26 août 2012 opposables à la société jusqu'à la date de consolidation,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré et l'inopposabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 30 août 2012,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- entériner les observations du docteur [F],
- homologuer le rapport d'expertise médico-légal du docteur [P],
en conséquence,
- juger inopposables à l'égard de la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 30 août 2012,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de l'accident du travail déclaré le 26 juillet 2012,
- enjoindre la caisse de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles concernant l'assuré au docteur [F],
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec mission de dire si les soins et arrêts prescrits à l'assuré sont en relation avec l'accident du travail déclaré le 26 juillet 2012.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'opposabilité de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail et des soins prescrits à l'assuré
Pour contester la décision du premier juge, la caisse rappelle que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail apparus à la suite d'un accident du travail ne peut être renverser que par l'existence d'une cause extérieure ou d'un état pathologique évoluant pour son propre compte. [T] soutient que le rapport d'expertise fait uniquement référence à la durée d'arrêt de travail "habituellement retenue par l'assurance maladie", sans établir les raisons pour lesquelles la présomption d'imputabilité devrait être écartée.
Pour contester l'imputabilité des soins et arrêts prescrits postérieurement au 31 août 2012, la société fait valoir que le médecin qu'elle a mandaté pour établir une note au vu des éléments produits par la caisse relève que l'arrêt de travail du 2 janvier 2013 mentionne une nouvelle lésion évoquée médicalement pour la première fois le 27 décembre 2012, soit 5 mois après l'accident. Ce médecin affirme que cette lésion consistant en une atteinte radiculaire a été indûment prise en charge par la caisse. En résumé, il retient :
« qu'en présence d'une pathologie lombo-sciatique dont il est avéré qu'elle n'est pas contemporaine de l'accident du travail, un doute légitime quant à l'interférence d'un état antérieur sur la durée de l'arrêt de travail et les soins, il apparaît licite de contester la position de la CPAM.
Au regard de la lésion imputable présente, la consolidation de l'accident de travail ne saurait être prononcée au-delà d'une échéance de 4 semaines post-traumatique, soit le 26/08/2012. »
Il résulte du rapport d'expertise déposé à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge :
- en réponse à la question : « si arrêts de travail ne sont pas relation directe et certaine avec l'accident déclaré le 26 juillet 2012, déterminer les lésions et arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont l'assuré a été victime », l'expert a répondu : « L'ensemble des arrêts de travail de l'assuré en relation directe et certaine avec son accident déclaré le 26/07/2012, d'après le référentiel du service médical de l'assurance maladie mis à jour le 30/01/2014 est de 35 jours du 26/07/2012 au 30/08/2012. »
- en réponse à la question : « dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations ' », l'expert a répondu : « Nous ne pouvons confirmer ou infirmer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations. »
- en réponse à la question : « dire si d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec la maladie professionnelle, ont pu influencer l'état de santé de l'assuré », l'expert a répondu : « nous ne pouvons pas dire avec certitude qu'il n'existe pas d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident de travail ayant pu influer l'état de santé de l'assuré. »
- en réponse à la question : « faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige », l'expert a répondu : « le référentiel médical est de 35 jours soit du 26/07/2012 au 30/08/2012 ».
La société soutient qu'il ressort de ces éléments la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse postérieurement au 30 août 2012.
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important le caractère continu ou non des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. L'employeur doit dès lors apporter la preuve d'un état pathologique évoluant que pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure.
A cet égard, s'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise, il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation.
Au cas particulier, il ne résulte ni de la note médicale du médecin mandaté par l'employeur, ni du rapport d'expertise résultant de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge la preuve d'une cause extérieure, puisque chacun des médecins fait référence à des durées habituelles ou de référence retenues par l'assurance maladie, sans les articuler avec la situation médicale spécifique de l'assuré. L'employeur ne rapporte donc pas la preuve d'un état pathologique évoluant que pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure. Dès lors, la prise en charge des soins et arrêts prescrits à l'assuré dans la suite de l'accident du travail du 26 juillet 2012 est opposable à l'employeur.
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
La société [6] , succombant en cette instance, devra en supporter les dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis,
INFIRME le jugement RG n°18/01046 du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 8 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la société [6] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis des arrêts pour maladie et les soins prescrits à M. [J] [G] en lien avec l'accident du travail du 26 juillet 2012 jusqu'au 31 mai 2013, date de consolidation,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [6] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
La greffière La présidente
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