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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/10785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/10785

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 09 JUILLET 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10785 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ5L Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 20/11069 APPELANT Monsieur [V], [W] [B] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907, substitué à l'audience Me Yann MESSAOUDI de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907 INTIMÉE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5] N° SIREN : 552 120 222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [B] était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société Générale. Entre le 17 juillet et le 30 octobre 2017, il a effectué trois paiements par carte bancaire et onze virements pour un montant total de 122 639,81 euros. Après avoir porté plainte le 14 août 2018 et mis infructueusement la Société Générale en demeure de lui rembourser les sommes le 20 mai 2019, il a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 6 novembre 2020. Par jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 19 juin 2023, M. [V] [B] a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions en date du 7 avril 2025, M. [V] [B] fait valoir : - qu'il a effectué les opérations litigieuses au cours de l'année 2017 en vue d'investissements dans le diamant à l'instigation d'une plate forme dénommée Diamoneo, aujourd'hui désactivée et inscrite sur la liste noire de l'AMF depuis le 4 novembre 2016, que trois des quatorze opérations, en date des 17 et 24 juillet et 7 août 2017 mentionnent expressément le nom de ladite plate forme sur le relevé bancaire, - que la Société Générale ne pouvait qu'avoir connaissance de la manifestation des escroqueries en ligne relative au fonctionnement du compte bancaire de ses clients sur lesquelles l'AMF, le parquet de [Localité 6] et l'ACPR ont communiqué notamment le 31 mars 2016 puis encore le 17 septembre 2019 s'agissant des escroqueries au Forex/ options binaires/ diamant, qu'elle est débitrice d'une obligation 'naturelle' d'information et de vigilance, - que le devoir de non immixtion de la banque l'empêche de vérifier le bien-fondé ou l'opportunité des opérations que dans la mesure où elles ne présentent pas d'anomalies, auquel cas son devoir de vigilance l'oblige, y compris en sa qualité de teneur de compte, - que c'est à tort que le tribunal judiciaire a retenu que le montant élevé et la fréquence des virements à destination de bénéficiaires inhabituels, y compris dans d'autres pays de l'Union Européenne, ne constituaient pas des anomalies apparentes du fonctionnement du compte, que tel est le cas en l'espèce, - qu'il est surprenant que le tribunal ait également retenu qu'un paiement à destination d'une entité placée sur la liste noire de l'AMF ne constitue pas une anomalie apparente, ce qui est contraire à la jurisprudence alors qu'en l'espèce, le nom de Diamoneo apparaît dès le premier paiement du 17 juillet 2017 alors même que la plate forme éponyme avait pourtant été inscrite sur la liste noire depuis le 4 novembre 2016, - que cinq années après l'assignation, la Société Générale fait valoir qu'en dehors des opérations non autorisées, elle ne serait tenue d'aucune responsabilité si l'opération de paiement est autorisée comme en l'espèce par application de la Directive sur les services de paiement, - qu'il est exact que la banque n'est pas tenue à un devoir de conseil mais que sa vigilance se matérialise par une alerte, un avertissement de son client sur le caractère anormal de l'opération comme c'était le cas en l'espèce, - que son préjudice financier est constitué de la perte de chance d'éviter de payer, et ce, dès le deuxième virement, outre un préjudice moral alors qu'en sa qualité de profane il ne peut lui être imputé l'entière responsabilité du préjudice de sorte qu'il demande à la cour de : '-INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de la Société Générale à son devoir de vigilance ; INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau : DEBOUTER la Société Générale de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes CONDAMNER la Société Générale au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 95.883,61 euros au bénéfice de Monsieur [V] [B] en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNER la Société Générale au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros au bénéfice de Monsieur [V] [B] en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la Société Générale à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance'. Par ses dernières conclusions en date du 7 avril 2025 la Société Générale poursuit la confirmation du jugement, le débouté des demandes et l'obtention d'une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant : - que M. [B], ingénieur de formation et âgé de 33 ans en 2017 ne l'a jamais informée qu'il entendait pratiquer des investissements dans le diamant avant de procéder à ses actions de trading indépendant, sans solliciter de renseignements de sa part, qu'il s'est renseigné sur le plafond des paiements possibles en direction de l'étranger et a adapté lesdits paiements en les segmentant et en les préparant activement, - que l'obligation de vigilance de la banque doit être distinguée des obligations d'information, de mise en garde ou de conseil dont elle n'est pas débitrice s'agissant de paiements destinés à régler des produits qu'elle ne propose pas, que son devoir de vigilance s'exerce sur le consentement au paiement du payeur mais non sur les investissements sous jacents dont elle n'a pas été informée, - qu'aucune des dispositions du code monétaire et financier relatives aux virements autorisés figurant aux articles L 133-3, L133-6 et 7 du code monétaire et financier ne suggère une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées, ce cadre légal excluant tout autre régime de responsabilité civile national, - que l'obligation prétorienne de vigilance, née de la jurisprudence sur le chèque, ne vise qu'à s'assurer du consentement du payeur et non d'empêcher le client de réaliser des opérations dangereuses ou inopportune, ce dont la banque n'est pas comptable, que contrairement à ce que soutient M. [B] elle n'est pas tenue à un devoir de vigilance sur l'opération sous jacente dès lors que le consentement au paiement n'est pas en cause, - que M. [B] ne conteste pas avoir voulu se lancer dans des investissements en pierres précieuses que la banque ne propose pas et que les paiements importants subséquents, pour être inhabituels, ne constituent donc pas des anomalies apparentes d'autant que les plafonds de virements ont été respectés, que les opérations ont été préparées par des approvisionnements du compte, que la société Upaycard qui a reçu dans ses livres 9 des 11 sommes objet des paiements est dûment autorisée et que les pays destinataires ne peuvent faire regarder les opérations comme anormales, - s'agissant de la mention sur les relevés de compte du nom de Diamoneo, que cette information ne peut être assimilée aux motifs mentionnés par le payeur sur sa demande de virement, qu'elle est facultative et que la jurisprudence ne lui fait pas obligation d'analyser les mentions facultatives alors qu'elle n'a pas à effectuer des vérifications sur les bénéficiaires, qu'en outre la publication de la liste noire de l'AMF s'adresse aux investisseurs et non aux banques et qu'elle prévient les opérations sous jacentes et non les paiements en eux-mêmes, - sur le préjudice, que M. [B] n'apporte aucun élément sur sa relation avec son correspondant, - sur les pertes alléguées, qui ne sont pas reconnus pénalement comme étant un dommage, qu'il n'explique pas la différence entre les sommes demandées et les factures d'un montant moindre qu'il produit sans expliquer ces incohérences, - que compte tenu de la persévérance de M. [B], démontrée par la préparation des virements dans l'ignorance desquelles elle a été tenue, sa perte de chance ne peut être que quasi nulle, qu'il ne tient pas compte des sommes reversées par son correspondant et qu'en toute hypothèse, il est à l'origine exclusive de son dommage puisqu'il n'a vérifié à aucun moment la probité et le sérieux de la plate forme par l'intermédiaire de laquelle il a investi étant observé qu'il n'a pas communiqué, malgré sommation, la teneur de ses échanges avec celle-ci, qu'il n'a suivi aucune des recommandations faites aux investisseurs par les autorités dont il se prévaut pourtant, qu'enfin sa plainte pénale est très tardive. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025. MOTIFS Il résulte des explications des parties et des pièces produites que M. [V] [B], étant observé qu'il s'est vu refuser par la Société Générale le virement de la somme de 12 500 euros qu'il souhaitait en raison de son plafonnement à la somme de 12 000 euros comme il lui a été répondu par courriel du 26 juillet 2017, a fait effectuer par la banque les opérations suivantes : - le 17 juillet 2017, un paiement par carte d'une somme de 1 421,63 euros soit 1616,41 dollars américains dans les livres d'une banque sise en Azerbaïdjan avec pour bénéficiaire indiqué sur le relevé de compte édité par la banque 'Diamoneo.com', - le 18 juillet 2017 un virement d'une somme de 12 000 euros au bénéfice d'un compte de la solution de paiement Upaycard dans les livres d'une banque danoise, - le 24 juillet 2017, un paiement par carte d'une somme de 1 334,57 euros soit 1 531,83 dollars américains dans les livres d'une banque sise en Azerbaïdjan avec pour bénéficiaire indiqué sur le relevé de compte édité par la banque 'Diamoneo.com', - le 27 juillet 2017, un virement d'une somme de 12 000 euros au bénéfice d'un compte de la solution de paiement Upaycard dans les livres d'une banque danoise, - le 7 août 2017, un paiement par carte d'une somme de 1 668,53 euros soit 1 973,91 dollars américains dans les livres d'une banque sise en Azerbaïdjan avec pour bénéficiaire indiqué sur le relevé de compte édité par la banque 'Diamoneo.com', - les 11, 16, 21 août et 13, 14, 15 et 16 septembre 2017, des virements de sommes de respectivement 7 912, 7 912, 10 656, 12 000, 11340, 11 341 et 11 1341 euros au bénéfice d'un compte de la solution de paiement Upaycard dans les livres d'une banque danoise, pour les trois premiers et Moorwand Ltd dans les livres d'une banque roumaine pour les quatre autres, - les 27 et 28 octobre 2017, des virements de sommes de respectivement 9 713,08 et 12 000 euros au bénéfice d'un compte Wimfeel Pex Kft, dans les livres d'une banque hongroise. Les parties s'accordent sur le caractère autorisé des opérations de paiement au sens de l'article L 133-6 du code monétaire et financier. Il est également constant que le site www.diamoneo.com a été inscrit sur la 'liste noire des sociétés et sites non autorisés' de l'Autorité des Marchés Financier en date du 4 novembre 2016. M. [V] [B] a déposé une plainte avec constitution de partie civile datée du 14 août 2018 du chef des infractions de blanchiment et d'escroquerie, exposant notamment que c'est à l'instigation d'un correspondant l'ayant démarché par téléphone et se présentant comme un préposé de la société exploitant la plate-forme Diamoneo, lequel lui a fait miroiter de forts rendements issus de l'achat et de la revente de pierres précieuses, qu'il a effectué les trois paiements par carte bancaire et les onze virements retracés ci-dessus. Le prestataire de services de paiement réalisant un virement dit SEPA comme en l'espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L133-4 et suivants du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive N°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique' et 'si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement'. C'est à juste titre que la Société Générale fait valoir qu'en exécutant un paiement autorisé par son client, elle n'a pas, en principe, à s'immiscer dans l'opération, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers, étant observé que M. [B] ne démontre pas qu'il l'avait tenue informée des motifs des paiements, par carte bancaire puis par les virements ordonnés. Contrairement à ce que soutient la Société Générale, elle peut néanmoins être redevable d'une obligation de vigilance - qui ne porte pas exclusivement sur la vérification de l'autorisation donnée par le payeur (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-17.233 ; Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-10.168) -, à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, portant notamment sur les documents qui lui sont fournis ou la nature elle-même de l'opération. Or en l'espèce, la mention sur le relevé, établi par la banque elle-même, d'un bénéficiaire du paiement inscrit sur la liste noire de l'AMF au moment de l'opération, à laquelle s'ajoutent, au surplus, les circonstances qu'il s'agissait d'un paiement en dollars américains à destination d'un compte détenu en Azerbaïdjan, constituent une anomalie apparente justifiant que la Société Générale satisfasse à son obligation de vigilance, à tout le moins, en alertant son client sur cette inscription du bénéficiaire sur ladite liste noire. C'est vainement que la Société Générale invoque son devoir de non ingérence dans les affaires de ses clients dès lors que, s'il est encore une fois exact qu'il ne lui revient pas de déconseiller des placements éventuellement hasardeux de ceux-ci ou de prévenir le risque auquel ils choisissent de s'exposer, ce devoir cède devant son obligation de vigilance lorsqu'il dûment est porté à sa connaissance, comme en l'espèce, que les sommes objets du virement sont destinées à une société répertoriée sur une telle liste de l'autorité de régulation. Les dispositions du code monétaire et financier sur la bonne et prompte exécution du virement dans les délais prescrits ne l'exonère pas des conséquences du manquement à son obligation de vigilance dans cette hypothèse d'une anomalie apparente. La Société Générale, qui ne prétend pas avoir satisfait à son obligation en alertant M. [B], doit donc répondre des conséquences préjudiciables de son manquement. M. [B] sollicite la somme de 95883,61 euros représentant la totalité des virements et paiements par carte s'élevant à la somme de 122 639,81 euros de laquelle il a soustrait le montant des deux premiers paiements par carte et des deux premiers virements, exposant qu'il s'agit de l'indemnisation d'une perte de chance. La Société Générale ne démontre pas que M. [B] se soit vu crédité de sommes constituant prétendument des gains issus de ses placements par Diamoneo, ce qui ne ressort pas des relevés produits et elle fait subsidiairement valoir que la perte de chance imputable au manquement qui serait retenu ne peut être que minime. C'est à juste titre que la banque fait valoir que M. [B], en ne se renseignant pas plus avant sur le sérieux de son correspondant, sur sa réputation y compris en consultant lui-même les publications de l'AMF à destination, notamment mais pas exclusivement, du public et en cédant à la promesse de gains importants par le biais de l'acquisition prétendue de produits inhabituels et non régulés, a participé, du fait de ses négligences, à la constitution de son propre préjudice, étant observé qu'il n'a pas déféré à la sommation de la banque tendant à ce qu'il communique la teneur de ses échanges avec la plate-forme Diamoneo dans le cadre du présent litige. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la Société Générale à payer à M. [V] [B] la somme de 61 320 euros. Le préjudice moral invoqué par M. [B] et son lien de causalité avec le manquement de la banque à son obligation de vigilance n'est pas justifié, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant débouté de cette prétention. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en conséquence, de condamner la Société Générale aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS RÉFORME le jugement entrepris, sauf du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral de M. [V] [B], qui est confirmé ; Et, statuant à nouveau sur le surplus; CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [V] [B] la somme de 61 320 euros de dommages-intérêts ; Y ajoutant ; CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [V] [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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