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Cour de cassation, 12 février 1997. 96-85.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.673

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de A... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Sedat, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 11 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du BAS-RHIN pour meurtre avec préméditation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la lecture de l'arrêt a été faite le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar où siégeaient M. X... Botte, président de la chambre d'accusation, M. D... et Mme Bertrand, conseillers suppléants, tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, sans préciser le mode et la date de désignation des conseillers suppléants, lesquels ne peuvent, à peine de nullité, être désignés que par un vote de l'assemblée générale de la Cour, de sorte que l'arrêt, qui, au surplus, n'indique pas par quel magistrat a été faite la lecture de la décision, n'apporte pas en lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation était composée de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que cette composition, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, était régulière au regard de l'article précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5-2 et 14 de la CEDH, des articles 56 et suivants, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullités de la procédure présentée par le demandeur ; "aux motifs, d'une part, que, avant tout examen au fond, il y a lieu de faire observer que Sedat Y..., s'il parle et comprend mal le français, est toutefois capable de s'exprimer dans cette langue, à telle enseigne que lors de son interpellation par le gardien de la paix présent sur les lieux du crime, il lui a déclaré qu'il venait de porter des coups de couteau à sa concubine; que ce procès-verbal établit qu'il connaissait parfaitement les faits qui lui étaient reprochés et les raisons de sa présence dans les locaux de police; que les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme n'ont, en conséquence, été violées d'aucune manière ; "aux motifs, d'autre part, que rien dans la procédure ne permet d'affirmer que Sedat Y... n'a pas bénéficié d'un interprète lors de l'entretien avec son avocat puisque, d'une part, Mlle B... a été requise pour assister Sedat Y... lors de cet entretien, d'autre part, Me Lefranc-L'Herminier, à la cote D 71, a rédigé des observations où à aucun moment n'est mentionnée une quelconque difficulté de communiquer avec son client ; "aux motifs, de troisième part, qu'il faut rappeler que la perquisition n'est pas une audition mais une fouille du domicile et que la présence de l'intéressé n'est requise que comme témoin des recherches effectuées par les policiers; cette perquisition pouvait d'ailleurs être effectuée en l'absence de la personne concernée, deux témoins quelconques étant alors requis et présents; que, par contre, les fonctionnaires de police doivent donner connaissance à la personne gardée à vue du procès-verbal de perquisition établi, diligence qui, en l'espèce, a bien été effectuée par le truchement de Mlle B...; que, si effectivement, la prolongation de garde à vue par le parquet et la notification se sont effectuées sans la présence avérée d'un interprète, Sedat Y... a parfaitement compris ce qui lui était dit par le magistrat du parquet et le fonctionnaire de police puisque, d'une part, il leur a répondu en cote D 68 qu'il était malade des nerfs et en cote D 65 qu'il demandait la visite d'un médecin, visite qui a été effectuée ultérieurement; qu'il n'a donc subi aucun grief lors de cette notification; que la notification de fin de garde à vue est une mesure administrative qui matérialise la fin de la période de retenue dans les locaux de police, qu'elle n'ouvre aucun droit particulier pour le gardé à vue si ce n'est de ne plus être entendu par la police et soit d'être remis en liberté, soit d'être transféré devant un magistrat, ce qui a été fait; qu'il est fait reproche par la défense que les interprètes n'aient pas prêté serment par écrit lors de leurs interventions au cours de l'enquête et que le magistrat instructeur n'ait pas mentionné que l'interprète en première comparution avait prêté serment dans les termes de l'article 102 du Code de procédure pénale; que, d'une part, les interprètes requis par la police ne sont pas des experts astreints au serment par écrit et que, de plus, les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas en requête de flagrance (Cass. Crim. 13.2.90; Bull. Crim. n° 73), en conséquence, ils ne sont même pas soumis à un serment; que, d'autre part, il est de jurisprudence constante que la mention au procès-verbal d'instruction qu'une diligence a été effectuée laisse présumer qu'elle a été faite conformément à la loi et qu'une telle mention fait foi jusqu'à inscription de faux ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne pouvait, après avoir constaté que Sedat Y... ne comprenait ni ne parlait correctement le français, énoncer sans se contredire qu'il se déduisait de ses seules déclarations relatives aux faits qu'il venait de commettre immédiatement après son interpellation, l'absence de violation de l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme au cours de la procédure de flagrance ultérieure ; "alors que, d'autre part, il appartenait à la Cour, après avoir reconnu que Sedat Y... parlait et comprenait mal le français de constater, ainsi que l'y invitait expressément le mémoire du demandeur, la présence effective ou l'absence de l'interprète au cours de l'entretien avec l'avocat commis d'office pendant la garde à vue, et de tirer de ses constatations les conséquences qu'elle comportait sur la violation invoquée des droits de la défense; qu'en déduisant de façon hypothétique et par la reproduction des réquisitions du procureur général, de ce que Mlle C... ayant été requise pour l'assister et de ce que l'avocat n'ayant pas fait état de difficulté de communication avec son client, il n'était pas démontré que le demandeur n'ait pas bénéficié d'un interprète lors de cet entretien, l'arrêt attaqué qui a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de troisième part, le demandeur, après avoir souligné dans son premier mémoire que l'interprète n'avait été présente qu'à la fin de la perquisition du 21 juillet, avait rappelé, dans son mémoire postérieur, en réponse aux réquisitions du procureur général qui soutenait que la perquisition n'était pas une audition, mais une simple fouille; que, pendant cette perquisition, Sedat Y... avait également été interrogé hors la présence de l'interprète; que la Cour qui, sans répondre à cette argumentation dont il résultait une atteinte aux droits de la défense du demandeur, se contente, pour rejeter ce moyen, de reprendre l'argumentation développée par le procureur général a, là encore, entaché sa décision de défaut de motifs, la privant derechef de base légale ; "et alors qu'enfin, et en tout état de cause, les motivations de l'arrêt attaqué qui ne sont dans leur ensemble que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, antérieures au second mémoire du demandeur, ne sauraient être considérées comme ayant répondu, fût-ce implicitement pour les rejeter, aux moyens articulés dans ledit mémoire" ; Attendu que, pour écarter les griefs de nullité de la procédure invoqués par Sedat Y..., en raison de ses difficultés de compréhension de la langue française et de l'absence d'interprète durant la garde à vue et l'enquête en crime flagrant, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que l'arrêt attaqué reproduise pour partie les réquisitions écrites du procureur général dans la mesure où il répond aux mémoires régulièrement déposés, la chambre a justifié sa décision sans méconnaître les textes et dispositions conventionnelles visés au moyen, lequel, par suite, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; Que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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