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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 octobre 2023. 2303984

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303984

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 12 juin 2023 prononçant la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour suivre une formation située à 35 kilomètres de son domicile et pour assister à des consultations médicales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. A l'appui de son recours M. B fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour suivre une formation située à 35 kilomètres de son domicile et pour assister à des consultations médicales. Cependant, les moyens que soulève le requérant sont sans influence sur la légalité de la décision préfectorale. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 19 octobre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2023 La greffière, A. Lacaze

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