Texte intégral
N° RG 19/01227 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JPS5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00677
N° RG 19/01227 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JPS5
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [J] [G] (CCC)
CAAA DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocat par Case palais
Me Pierre DULMET (CCC)
Me Laurie TECHEL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
Me Laurie TECHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Dominique KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE
- Stéphane SPEYSER, Assesseur salarié AGRICOLE
Greffier : Margot MORALES,
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Constantin WURMBERG POPOVIC, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CAAA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 octobre 2013, Monsieur [G] [J] était victime d’un accident du travail.
Courant avril 2015, Monsieur [G] [J] souffrait d’une rechute de son accident de travail pour un syndrome post-traumatique avec dépression et troubles anxieux.
Le 31 janvier 2019, Monsieur [G] [J] était considéré comme consolidé.
Le 14 juin 2019, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin informait Monsieur [G] [J] de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 15%.
Le 24 juin 2019, Monsieur [G] [J] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 18 juillet 2019, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social faisait droit à la requête gracieuse de l’assuré en augmentant son taux d’incapacité permanente à 25%.
Le 27 septembre 2019, Monsieur [G] [J] saisissait le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 08 avril 2021, le Docteur[V] [E], psychiatre désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en proposant un taux d’incapacité permanente de 70%.
Le 20 juillet 2022, la juridiction de céans ordonnait la réalisation d’une expertise psychiatrique judiciaire dans la mesure où le Docteur [E] ne s’était pas basé à la date de consolidation mais à la date de son examen médical.
Le 04 octobre 2023, le Docteur [F] concluait son rapport d’expertise psychiatrique en indiquant qu’à la date de consolidation soit au 31 janvier 2019, le taux d’incapacité permanente ne pouvait en aucun cas excéder 25% dans la mesure où l’expert indiquait que ni le diagnostic d’épisode dépressif sévère ni le diagnostic de stress post-traumatique sévère ne pouvaient être validés dans la mesure où pour le premier, l’assuré ne présentait aucun des symptômes cliniques attendus et pour le second, le syndrome de répétition traumatique était décrit par l’assuré de manière caricatural et que les syndromes ne succédaient nullement à un traumatisme particulièrement important dans la mesure où en l’espèce, le traumatisme originel était une plaie avant du tragus ayant nécessité trois points de suture.
Le 05 décembre 2023, Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin concluait à la confirmation du taux d’incapacité permanente de 25% octroyée à l’assuré et à la condamnation de l’assuré à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 novembre 2023, Monsieur [G] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 70% et à la condamnation de la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2.000 euros.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [G] [J] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L.751-8 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre ;
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle, que le syndrome doit succéder immédiatement à un traumatisme particulièrement important, que seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime et que le taux d’incapacité permanente peut alors être compris entre 20% et 100% ;
Attendu que l’évaluation du Docteur [F] d’un taux d’incapacité permanente ne pouvant pas être supérieur à 25% est en accord avec le barème indicatif et ceci d’autant plus que les deux syndromes évoqués par l’assuré sont clairement non-diagnostiqués par l’expert et que le traumatisme originel n’était pas particulièrement important ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [J] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 70% pour indemniser son accident du travail en date du 22 octobre 2013 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [J] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [G] [J] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Attendu que la demande de la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elles ont engagé des frais pour se défendre ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [G] [J] à payer à la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [J] ;
VALIDE le taux d’incapacité permanente de 25% octroyé par la Commission de recours amiable de la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin à Monsieur [G] [J] pour l’indemniser de son accident du travail en date du 22 octobre 2013 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa prétention à se voir octroyer un taux d’incapacité permanente de 70% pour indemniser son accident du travail en date du 22 octobre 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Bas-Rhin la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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