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Cour de cassation, 09 avril 2014. 12-60.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-60.564

Date de décision :

9 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation du premier tour des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel, qui s'est déroulé le 26 avril 2012 au sein de la société City sport ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen et après avis de la deuxième chambre civile du 19 décembre 2013 : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le tribunal, après avoir rappelé que la procédure était sans frais ni dépens, a condamné l'employeur à rembourser au syndicat requérant la contribution à l'aide juridique acquittée lors du dépôt de la requête ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution pour l'aide juridique fixée par l'article 1022-2 du code de procédure civile relève de la catégorie des dépens, et qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure ne peut donner lieu à condamnation à des frais ou dépens et qu'elle ne peut être mise à la charge de la partie succombante au titre d'une condamnation aux frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société City sport à rembourser au syndicat CFE-CGC le montant de la contribution à l'aide juridique, le jugement rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC de sa demande de remboursement par l'employeur de la contribution à l'aide juridique acquittée lors du dépôt de la requête devant le tribunal d'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société City sport PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a annulé le premier tour des élections professionnelles tenues le 26 avril 2012 au sein de la société City Sport à Nice, aux fins de vois désigner les représentants au Comité d'entreprise et les délégués du personnel dans l'ensemble des collèges et a invité l'employeur à organiser dans les meilleurs délais de nouvelles élections ; AUX MOTIFS QUE « qu'en vertu des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail : « Sont informés, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ d'application professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier » ; qu'il convient de rappeler que pèse sur l'employeur la charge de l'organisation des élections et en l'espèce, de la preuve qu'il a bien respecté ses obligations à ce titre ; qu'outre le fait que la SAS City Sport reprend à son compte un argumentaire d'un autre syndicat, dénué de pertinence, puisque basé sur des affirmations obsolètes comme faisant référence de façon unique à une loi de 2005, alors que la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a modifié les critères de la représentativité, elle se contente de produire les lettres adressées le 8 mars 2012 aux unions départementales des différents syndicats du 06, ce qui ne correspond pas aux termes de la loi ; qu'en effet, l'employeur ne justifie pas l'affichage dans l'entreprise qui reste obligatoire, et reconnaissant la représentativité du syndicat requérant dans l'entreprise auparavant, elle indique « le délégué syndical CFE-CGC a été nommé par l'Union local de Montpellier et celle-ci a été prévenue par lettre recommandée » ; qu'or, il est patent qu'aucune lettre n'a été adressée ni à M. X... directement, ni à l'union locale qui l'avait désignée, ni enfin au syndicat national ; que pour la moralité des débats, il convient de souligner que le cas d'espèce est en tous points similaires à la situation examinée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 avril 2011, arrêt cité à juste titre par le requérant ; que lors de l'audience, le tribunal a souhaité disposer du protocole préélectoral, notamment pour vérifier sa signature selon la règle de la double majorité ; qu'or, le représentant de l'employeur a produit un document daté du 30 mars 2012 mais dépourvu de toute signature, pas même celle de l'employeur, ce qui le dénue de toute efficacité ; que le tribunal observe que de la même façon, le résultat du 1er tour n'a pas été fourni par l'employeur sous forme d'imprimé Cerfa mais uniquement un procès-verbal d'huissier sur le recueil des votes par correspondance dépourvu d'intérêt ; que le code du travail prévoit, au sujet des élections des délégués du personnel (C. trav., art. L. 2314-21, al. 3) et des membres du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2324-19, al. 3) qu'« il doit être procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts » ; que dans un collège donné l'attribution des sièges se fait tout d'abord sur la liste des titulaires puis sur la liste des suppléants ; que si la jurisprudence a admis la présentation de double candidature ou simultanée, force est de constater que les listes établies par le syndicat CFTC, au demeurant le 17 avril 2012, soit après le délai fixé par l'employeur dans le protocole, ne sont pas conformes aux textes puisque seules des listes des titulaires ont été établis ; que cette façon d'opérer a pour effet de proposer 4 candidats pour 3 postes de titulaires, par exemple dans la catégorie des salariés au comité d'entreprise, et 3 candidats pour 2 postes de titulaires dans le collège cadre et agents de maîtrise ; qu'il en est de même pour la liste des candidatures aux élections des délégués du personnel ; qu'il convient d'observer que le syndicat CFTC via l'employeur cite précisément dans son écrit, un arrêt de la Cour de cassation en date du 5 mai 2004, ayant sanctionné cette violation d'une règle d'ordre public par l'annulation des élections ; que depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, parmi les nouveaux critères de la représentativité syndicale, l'audience se révèle primordiale ; que celle-ci se mesure à partir des résultats des élections professionnelles ; qu'en la matière, les résultats du premier tour sont donc très importants car en vertu de l'article L. 2122-1 du code du travail, la reconnaissance de la qualité de syndicat exige que soit établie la preuve de l'audience minimale de 10 % des suffrages exprimés au premier tout des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que dès lors, la vérification de la régularité et de la sincérité des opérations électorales méritent une attention toute particulière ; qu'en effet, tout bulletin exprimé en faveur d'une organisation syndicale doit être pris en compte pour une unité, même si des noms ont été rayés ; qu'en conséquence, considérant d'abord que le syndicat requérant n'a pas été mis en mesure par l'employeur de présenter des candidats et l'a donc privé d'une chance d'obtenir la représentativité dans l'entreprise mais aussi que les irrégularités portent sur les principes généraux du droit électoral et ont pu être déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, dans le contexte de l'application des nouveaux critères établis par la loi du 20 août 2008, le tribunal estime que l'annulation du 1er tour des élections du 26 avril 2012 s'impose »; ALORS QUE, premièrement, si l'article L. 2324-4 du code du travail oblige l'employeur à informer par écrit les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise de la tenue prochaine des élections, afin de leur permettre d'y participer, il ne lui impose pas d'informer directement le délégué syndical de l'entreprise, ni l'antenne locale qui l'a désigné ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité des élections à la demande du Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC que la société City Sport n'avait pas informé par écrit ni le délégué syndical, ni l'union locale qui l'avait désigné, ni même le syndicat national cependant qu'il avait constaté que l'employeur justifiait d'une envoi d'un courrier à l'union départementale du syndicat, le tribunal a violé l'article L. 2324-4 en ajoutant à ces dispositions une condition qu'elles ne prévoyaient pas ; ALORS QUE, deuxièmement, que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation de l'élection que si elles ont exercé une influence sur les résultats du scrutin ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité des élections que l'irrégularité des listes présentées par le syndicat CFTC a pu être déterminante de la qualité représentative des syndicats, le tribunal qui a statué par un motif hypothétique a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société City Sport à rembourser au Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC la contribution à l'aide juridique acquittée par ce dernier lors du dépôt de sa requête en annulation ; AUX MOTIFS QU'« il convient de mettre à sa la société City Sport charge les frais de contribution à l'aide juridique » ; ALORS QU'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais ; qu'en condamnant la société City Sport à rembourser au Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC la contribution à l'aide juridique acquittée par ce dernier lors du dépôt de sa requête en annulation, le tribunal d'instance a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail.

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