Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
MINUTE : 24/1200
Appel des causes le 29 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr \N° RG 24/03463 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XK
Nous, Madame CARLIER Sophie, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En présence de [M] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté.
En présence de Me Antoine PATINIER, représentant la préfecture du PAS DE CALAIS ;
Vu l’ arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcée le 24 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 24 juillet 2024 à 17 heures 20 à l’encontre de Monsieur [Y] [T], né le 28 Janvier 2004 à [Localité 4] (LIBYE), de nationalité Libyenne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête du 27 Juillet 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 19H05, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [Y] [T] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 24 juillet 2024 , décision qui lui a été notifiée le même jour à 17h20 .
En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Cécile LANNOY entendue en ses observations : Je soutiens l’absence de prise en compte de la vulnérabilité due à l’état de santé. Je soulève aussi l’absence de risque de fuite puisque Monsieur a une adresse chez son cousin.
L’intéressé déclare : Je suis venue rendre visite à mon cousin à [Localité 3]. J’ai fait une demande d’asile en Allemagne, je compte y retourner.
Me Cécile LANNOY : Je n’ai pas de passeport.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation : Je vous demande de rejeter le recours en annulation. L’administration a effectué le placement au regard des éléments dont elle aviat connaissance au moment du placement. Dans l’audition monsieur dit qu’il est sans domicile fixe et connu, il dit que le passeport est en Allemagne. Il précisera qu’il dort dans la rue à [Localité 1] et qu’il veut retourner en Allemagne. Je vous laisse regarde la signature de l’attestation et celle de la pièce d’identité, elles ne se ressemblent pas, je me pose la question de la légalité de cette pièce. Je vous demande de rejeter le recours.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité et qu’il ne peut en conséquence bénéficier d’une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Y] [T] régulière ;
REJETONS le recours en annulation de [Y] [T] ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [T] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11 heures 50
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE CALAIS.
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr \N° RG 24/03463 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XK
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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