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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 01-86.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.485

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE ET BRIARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, prévenu, - La société CREDIT DU NORD, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 mars 2001, qui a condamné le premier à 841 amendes de 100 francs chacune pour infractions à la réglementation du travail, 223 amendes de 50 francs chacune pour infractions aux règles sur les bulletins de paie, déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur l'action publique : Attendu que sont amnistiés, en application de l'article 2-1 de la loi du 6 août 2002, les contraventions lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; II - Sur l'action civile : Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 498, 500, 546 et 547 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public, formé le 2 mai 2000, contre le jugement du tribunal de police de Lille du 27 avril 1999 ; "aux motifs que le jugement du 27 avril 1999, qualifié en dernier ressort, a été frappé de deux pourvois en cassation ; que par arrêt rendu le 21 mars 2000, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré les pourvois irrecevables, dit que le délai d'appel commencerait à courir à compter de la signification de l'arrêt ; que le ministère public a interjeté appel le 2 mai 2000 sur les dispositions pénales du jugement ; que l'arrêt rendu le 21 mars 2000 par la chambre criminelle de la Cour de Cassation a été signifié le 13 septembre 2000 (arrêt, pages 3 et 4) ; "alors que, sauf lorsque le représentant du ministère public n'assiste pas à l'audience au cours de laquelle la décision est prononcée, le point de départ du délai de recours court, à l'égard du ministère public, à compter du prononcé de cette décision ; "que les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation sont prononcés en présence du représentant du ministère public ; "que, dès lors, si - lorsqu'un jugement de police a été à tort qualifié de jugement rendu en dernier ressort - le point de départ du délai d'appel est, à l'égard des parties, reporté au jour de la signification de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation prononçant l'irrecevabilité du pourvoi formé contre ce jugement, cette règle ne s'applique pas au ministère public dont un représentant a assisté à l'audience du prononcé de la décision rendue par la Cour de Cassation ; "qu'ainsi, en déclarant recevable l'appel du ministère public, interjeté le 2 mai 2000, soit plus de dix jours après le prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2000, et plus de cinq jours après l'appel interjeté le 18 avril 2000 par la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement en date du 27 avril 1999, le tribunal de police a annulé la citation visant Christian X... pour infractions aux règles sur les bulletins de paie et l'a relaxé pour le surplus ; que par arrêt, en date du 21 mars 2000, la chambre criminelle a déclaré irrecevables les pourvois formés contre cette décision dite à tort rendue en dernier ressort, par le ministère public et la partie civile, et dit que le délai d'appel commencerait à courir à compter de la signification de l'arrêt ; que celle-ci est intervenue le 13 septembre 2000 ; Attendu qu'en déclarant recevables l'appel de la partie civile et celui incident du ministère public formés le 2 mai 2000, avant même la signification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle fixant un point de départ du délai d'appel qui, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, concernait toutes les parties, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-8 et R. 261-4 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir fait effectuer par 118 salariés 841 heures supplémentaires non rémunérées ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 611-10 du Code du travail, les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du Travail et les contrôleurs du Travail font foi jusqu'à preuve du contraire ; il résulte du procès-verbal dressé le 3 octobre 1997 que l'accord qui lie le Crédit du Nord à ses partenaires sociaux et à ses salariés prévoit de pouvoir reporter d'une semaine sur l'autre plus ou moins 4 heures ; or, il a été constaté que pour la majorité, à quelques exceptions près, les salariés qui effectuaient plus de 4 heures ne pouvaient ni les récupérer ni se les faire payer en heures supplémentaires ni même en heures normales ; ces heures qui excèdent la durée légale du travail fixée à 39 heures se situent au-delà des 4 heures de tolérance fixées par l'accord et constituent donc pour l'inspecteur du Travail des heures supplémentaires ; qu'aucune de ces heures n'est indiquée sur les bulletins de paie examinés au cours du contrôle ; que pour aboutir à ce constat, l'inspecteur du Travail a compulsé l'ensemble des pointages horaires apparaissant sous forme de listings informatiques et les bulletins de paie correspondants de janvier à juin 1997 ; les éléments versés aux débats par Christian X... ne sont pas susceptibles d'apporter la preuve contraire, ce d'autant qu'il a été reconnu par lui que toute heure dépassant les 4 heures autorisées au-delà de 39 heures n'est pas comptabilisée par le système informatique et est donc irrémédiablement perdue ; il existe certes dans l'accord un dispositif particulier pour les heures supplémentaires, demandées de façon préalable et expresse par la direction, mais il résulte des propres pièces versées par Christian X..., notamment les compte-rendus des réunions des délégations du personnel, qu'à plusieurs reprises, il a été demandé a posteriori le règlement d'heures supplémentaires qui avaient été effectuées sans demande expresse préalable, la direction répondant alors ne pas avoir été saisie d'une réclamation des salariés concernés en ce sens, reconnaissent par là même ne pas respecter à la lettre les termes de l'accord susvisé ; par ailleurs, la partie civile verse également aux débats d'autres compte-rendus faisant apparaître la récurrence du problème de l'effacement des heures et de leur absence de prise en compte ; compte-tenu de ces éléments, Christian X... ne saurait être suivi en son argumentation tenant aux seules convenances personnelles des salariés amenés à un dépassement systématique des horaires de travail, lequel ne peut à l'évidence être passé inaperçus de la Direction et avoir été accompli sans son accord implicite ; que dès lors, le jugement sera réformé et Christian X... déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; en répression, il convient de le condamner à 841 amendes de 100 francs chacune et à 223 amendes de 50 francs chacune (arrêt, pages 5 et 6) ; "alors que l'employeur n'est pas tenu de payer les heures supplémentaires qui n'ont pas été effectuées à sa demande ni même avec son accord implicite ; "qu'en l'espèce, Christian X... a expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes de la rubrique "heures supplémentaires" de l'accord collectif sur la pratique de l'horaire variable, souscrit le 8 décembre 1989, il est stipulé que les heures supplémentaires, distinctes du "crédit reportable", ne seraient réalisées qu'à titre exceptionnel et à condition qu'elles aient été "demandées de façon préalable et expresse par la Direction", de sorte qu'en l'état de cet accord, qui n'a pas été dénoncé par les parties, les salariés effectuant des heures supplémentaires, sans demande préalable expresse de l'employeur, ne pouvaient, pour en solliciter le paiement, se prévaloir d'un quelconque accord implicite, a posteriori, de la direction ; "que, dès lors, en se bornant à énoncer d'une part qu'à plusieurs reprises, il a été demandé a posteriori le règlement d'heures supplémentaires effectuées sans demande expresse préalable de l'employeur, d'autre part que le problème de l'effacement des heures supplémentaires était récurrent, pour en déduire que le dépassement des horaires de travail n'a pu passer inaperçu de la Direction ni être accompli sans son accord implicite, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-1, L. 143-2, L. 143-3, R. 143-1, R. 143-2 et R. 154-3 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable d'avoir omis de porter sur les bulletins de paie des salariés le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et ce pour 223 de ces heures ; sans motifs ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; "qu'en déclarant Christian X... coupable d'avoir omis de porter sur les bulletins de paie des salariés le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et ce pour 223 de ces heures, sans identifier les bulletins de paie litigieux, ni indiquer en quoi le prévenu aurait omis d'y porter le nombre d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-5, L. 212-8 et R. 261-4 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Christian X... coupable d'avoir fait effectuer par 118 salariés 841 heures supplémentaires non rémunérées, d'avoir condamné le prévenu à 841 amendes de 100 francs chacune ; "aux motifs que Christian X... sera déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de le condamner à 841 amendes de 100 francs chacune ; que les 8 et 8 juillet 1997, les services de l'inspection du Travail effectuaient un contrôle dans les locaux de la société Crédit du Nord, 42, rue Royale à Lille, et dressaient un procès-verbal clos le 3 octobre 1997 à l'encontre de Christian X..., responsable pénal, pour avoir fait effectuer par 118 salariés 841 heures supplémentaires non rémunérées, soit 841 infractions (arrêt, pages 4 et 6) ; "alors que conformément à l'article R. 261-4 du Code du travail, les contraventions à l'article L. 212-5 du même code donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés ; "qu'ainsi, en infligeant au prévenu 841 amendes de 100 francs chacune, pour avoir omis de régler 841 heures supplémentaires tout en relevant que ces infractions concernaient 118 salariés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constations et violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-1, L. 143-2, L. 143-3, R. 143-1, R. 143-2, et R. 154-3 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Christian X... coupable d'avoir omis de porter sur les bulletins de paie des salariés le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et ce pour 223 de ces heures, d'avoir condamné le prévenu à 223 amendes de 50 francs chacune ; "aux motifs que Christian X... sera déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de le condamner à 223 amendes de 50 francs chacune (arrêt, page 6) ; "alors que l'infraction prévue à l'article R. 154-3 du Code du travail donne lieu à autant d'amendes que de bulletins de paie irréguliers ; "qu'ainsi, en se référant au nombre d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie des salariés, pour infliger au prévenu, de ce chef, 223 amendes de 50 francs chacune, sans préciser le nombre de bulletins irréguliers, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'action publique étant éteinte par la loi d'amnistie du 6 août 2002, les moyens sont devenus sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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