Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03309 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISIONS du TJ de COUTANCES en date des 1er Avril 2021 et 09 Septembre 2021
RG n° 18/01106 et 21/00637
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Jean-Michel DELCOURT, substitué par Me AMIOT, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2010, M. [E] [T] a souscrit auprès la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM de Normandie) un prêt immobilier n°00151803905 d'un montant de 110.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt annuel révisable de 3,7%, prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] dans le cadre d'un investissement locatif.
A la suite de plusieurs incidents de paiement, la CRCAM de Normandie a, par lettre du 9 février 2017, sollicité de M. [T] la régularisation des échéances impayées à hauteur de 5.928,15 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2017, la banque a mis en demeure M. [T] de procéder au paiement de la somme de 5.513,74 euros restant due, sous peine de déchéance du terme du prêt octroyé.
Ultérieurement, un accord est intervenu entre les parties et deux nouveaux échéanciers ont été mis en place.
Estimant que M. [T] n'a pas respecté les nouveaux échéanciers arrêtés, la CRCAM de Normandie lui a adressé par lettre recommandée en date du 25 mai 2018 une nouvelle mise en demeure.
Par exploit d'huissier de justice en date du 25 juin 2018, la CRCAM de Normandie a assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 88.199,57 euros majorée au taux d'intérêt contractuel de retard de 3% à compter du 15 mai 2018 au titre du prêt litigieux, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par l'établissement pour garantir sa créance.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- rejeté les demandes de M. [T] en responsabilité de la banque ;
- condamné M. [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie la somme de :
* 73.949,31 euros au titre du capital restant dû,
* 3.985,76 euros au titre des intérêts,
* indemnité forfaitaire de 7% des sommes dues, soit 5.455,45 euros,
* ADI 3.577,04 euros,
soit 86.967,56 euros ;
- condamné M. [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'hypothèque provisoire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par jugement rectificatif en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a constaté l'existence d'une omission matérielle affectant le jugement du 1er avril 2021, rectifié ladite omission en ajoutant dans le dispositif que les 'sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt' et rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, M. [E] [T] a fait appel de ces deux jugements.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2023, M. [E] [T] demande à la cour de :
Sur le jugement du 9 septembre 2021
- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 9 septembre 2021 ;
- dire que par dérogation aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel du jugement du 9 septembre 2021 est dépourvu d'effet dévolutif ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 9 septembre 2021 en ce qu'il a dit que les sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt ;
- dans cette hypothèse, statuer à nouveau dans les termes ci-après,
Sur le jugement du 1er avril 2021
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 1er avril 2021, en ce qu'il a :
* rejeté les demandes de M. [T] en responsabilité de la banque ;
* condamné M. [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de :
- 73.949,31 euros au titre du capital restant dû,
- 3.985,76 euros au titre des intérêts,
- indemnité forfaitaire de 7% des sommes dues, soit 5.455,45 euros,
- ADI 3.577,04 euros,
soit 86.967,56 euros ;
* condamné M. [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'hypothèque provisoire qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* rejeté toutes autres demandes de M. [T],
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre des intérêts de retard, cette dernière excédant les limites de l'effet dévolutif de l'appel principal et de l'appel incident susceptibles d'être formés par les parties à l'encontre du jugement rendu le 1er avril 2021 ;
A titre principal,
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- déclarer irrégulière la déchéance du terme prononcée après la mise en demeure du 12 septembre 2017 ;
- ordonner la suspension de l'exécution des obligations de M. [E] [T] résultant du prêt n° 00151803905 pour une durée de six mois à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner qu'à l'expiration de ce délai, M. [E] [T] reprendra le remboursement du prêt sur la base du tableau d'amortissement initial à concurrence de la somme de 649,32 euros par mois, les échéances échues et les échéances suspendues étant reportées à la fin de la période d'amortissement initiale dans la limite de deux ans ;
A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du capital et, subsidiairement, fixer le montant du capital restant dû à la somme de 71.670,67 euros ;
- débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire, subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité forfaitaire à 1 euro et, infiniment subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité forfaitaire à 7 % des sommes effectivement dues par M. [E] [T] en capital et intérêts échus telles qu'elles seront fixées par la cour ;
- prononcer la déchéance de l'ensemble des intérêts et, subsidiairement, débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'ensemble de ses demandes au titre des intérêts ;
- à tout le moins, prononcer la déchéance des intérêts pour les années 2011, 2012, 2013, 2014 et pour les années postérieures à l'année 2018 ;
A titre encore plus subsidiaire,
- accorder à M. [E] [T] un délai de 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui seraient prononcées au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et ce, en 23 mensualités de 500 euros chacune au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et une dernière mensualité le 24ème mois du solde ;
En toute hypothèse,
- enjoindre à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de procéder à la désinscription de M. [E] [T] du FICP dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
- ordonner la mainlevée judiciaire et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie sur le bien immobilier appartenant à M. [E] [T], sis [Adresse 6] à [Localité 8] et cadastré section [Cadastre 7] ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à M. [E] [T] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 30 août 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM de Normandie) demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel du jugement du 9 septembre 2021 ;
- recevant M. [E] [T] en appel du jugement du 1er avril 2021, le dire mal fondé ;
- débouter M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Faisant droit aux demandes incidentes de la CRCAM de Normandie,
- Infirmer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu'il a condamné M. [E] [T] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de :
- 73.949,31 euros au titre du capital restant dû ;
- 3.985,76 euros au titre des intérêts ;
- indemnité forfaitaire de 7% des sommes dues, soit 5.455,45 euros ;
- ADI 3.577,04 euros,
soit 86.967,56 euros.
Statuant à nouveau,
- condamner M. [E] [T] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 89.152,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,37 %, à compter du 24 mai 2022, au titre du prêt n°00151803905 ;
A toutes fins,
- condamner M. [E] [T] à payer à la CRCAM de Normandie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [E] [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du jugement rectificatif du 9 septembre 2021
Par requête en date du 28 mai 2021, la CRCAM de Normandie a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en omission de statuer considérant que le tribunal avait omis dans le jugement du 1er avril 2021 de dire que les sommes dues produiront intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal a fait droit à la requête en 'Statuant sans débats, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.'
L'appelant fait valoir que le tribunal a statué sans débats, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que le jugement doit par conséquent être annulé sans dévolution au motif que l'irrégularité du jugement a pour origine l'absence de convocation des parties à l'audience.
L'intimée demande à la cour de statuer ce que de droit.
Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'article 463 précise que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et qu'il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Le tribunal ne pouvait donc statuer sans débats et sans respecter le principe du contradictoire.
Le jugement du 9 septembre 2021 sera par conséquent annulé.
Si en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opére pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va néanmoins différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond.(Cass.Com., 26 juin 2019, n° 17-27.498)
Concernant l'appel relatif au jugement du 9 septembre 2021, l'appelant n'a pas conclu au fond à titre principal, il ne peut donc y avoir de dévolution.
Sur l'appel du jugement du 1er avril 2021 et la responsabilité de la CRCAM de Normandie
Sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil et du principe selon lequel les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, l'appelant soutient que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil en n'évoquant pas, alors qu'il l'interrogeait sur la possibilité d'obtenir un emprunt, les possibilités de modulation du remboursement de l'emprunt prévues au contrat , et qu'elle a commis une faute en n'agissant pas loyalement, dans un esprit de coopération, en ne donnant pas les informations nécessaires à la bonne exécution du contrat mais au contraire en orientant la gestion de l'impayé dans un sens contentieux.
La banque conteste qu'elle était tenue d'une obligation d'avertir l'emprunteur des options contractuellement prévues pour le règlement des échéances, celui-ci ayant eu toute l'information requise en signant le contrat et précise qu'il appartenait à l'emprunteur d'user des facultés prévues au contrat, l'emprunteur sachant toutefois qu'il ne pouvait bénéficier de celles-ci dès lors qu'il connaissait des retards de paiement comme cela est précisé au contrat.
Le contrat de prêt prévoit des options 'souplesse', l'emprunteur 'ayant la faculté' de modifier le montant des échéances, hors assurance décès invalidité et assurance perte d'emploi, du prêt par l'exercice des différentes options dénommées 'options standard', 'options temporaires court terme' et 'option temporaire projet' dans les conditions et limites énoncées au contrat.
Le contrat précise les différentes modalités : modulation des échéances, la pause mensualité, la double mensualité ou encore la suspension du paiement des échéances pour une durée de 6 mois, la réduction du montant des échéances de 50% pendant 12 mois.
Il est indiqué que l'emprunteur a la faculté de modifier les échéances du prêt par l'exercice des trois options décrites.
Les modalités d'exercice des options sont précisées, l'emprunteur devant exercer son option au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de son échéance.
Il est souligné que ces options ne sont pas possibles si l'emprunteur n'est pas entièrement à jour dans le paiement de tous les financements qui lui ont été consentis par le prêteur.
Au vu des termes du contrat, il apparaît que la banque a rempli son obligation d'information et de conseil quant à la possibilité d'exercice des 'options souplesse'.
L'appelant ne soutient pas ne pas avoir compris les termes du contrat qu'il a signé ou que celui-ci aurait été incomplet ni ne justifie d'une impossibilité pour lui de faire valoir ces options souplesse du fait de la banque.
Il souligne dans ses conclusions que ces options étaient essentielles pour lui eu égard à l'objet du contrat du prêt et à la destination locative de l'immeuble acquis.
Il avait donc bien connaissance de ces possibilités contractuelles.
Il n'est ainsi pas établi que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil sur les 'options souplesse', ni qu'elle était tenue à une obligation d'inciter l'emprunteur à utiliser lesdites options alors qu'il s'agissait d'une faculté pour l'emprunteur qui n'était pas neutre puisque des conséquences financières étaient détaillées au contrat, et que celui-ci en était parfaitement informé.
Il n'est pas plus établi que la banque aurait exécuté le contrat de mauvaise foi et de manière déloyale en informant M. [T] qu'il ne pouvait obtenir un nouveau prêt tant qu'il était 'au recouvrement' alors qu'elle ne faisait que répondre à un mail de celui-ci du 3 février 2016 dans lequel M. [T] l'interrogeait uniquement sur le point de savoir si sa situation lui permettait d'obtenir un emprunt ou encore en orientant tout de suite le dossier vers le service contentieux alors que par courrier du 27 mars 2017 la banque acceptait un règlement amiable de la somme due.
Aucune volonté de tromper l'emprunteur n'est démontrée.
Aucune faute de la banque n'étant caractérisée, M. [T] est mal fondé à demander que la responsabilité contractuelle de celle-ci soit engagée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme
L'appelant soutient que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée au motif que l'emprunteur ne respectait pas les termes de l'accord relatif au règlement amiable de la dette alors que ce dernier a bien réglé les sommes dues, celles-ci n'ayant pas été affectées en totalité par la banque au remboursement du prêt mais pour partie à la régularisation du compte courant débiteur, la banque adoptant ainsi un comportement incohérent dès lors qu'elle avait déjà prélevé des échéances du prêt sur le compte courant débiteur.
La banque fait valoir que M. [T] n'a pas respecté ses engagements, que les versements effectués ne permettaient pas d'apurer la dette et qu'il était tenu de veiller à l'approvisionnement de son compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt et qui était débiteur depuis mars 2016.
Le courrier de la banque du 27 mars 2017 précise que l'accord portait sur le règlement de la somme de 2.700 euros sous 48 heures et dès avril 2017 sur un virement mensuel de 500 euros en complément du virement du loyer du locataire de 431,63 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2017, la banque informait M. [T] d'un retard de 4.041,67 euros et qu'à défaut de régularisation dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme serait appliquée.
Il résulte de la pièce 7 de la banque qu'un virement de 2.700 euros a eu lieu en avril 2017, de 431,63 euros en mai 2017, de 431,63 euros le 13 juin 2017, de 900 euros le 15 juin 2017, de 36,63 euros et de 461,63 euros en août 2017, de 431,63 euros en septembre, octobre et novembre 2017.
Il est constant que la banque a laissé la somme de 431,63 euros virée le 10 juillet 2017 et celle de 662,07 euros virée le 21 juillet 2017 sur le compte courant qui était débiteur.
Comme le relève l'intimée, la fiche d'information précontractuelle signée par l'emprunteur précise à la rubrique 'Risques particuliers' que l'enprunteur doit veiller à provisionner son compte avant la date de prélèvement des échéances de remboursement sous peine d'exigibilité anticipée du solde du crédit selon conditions contractuelles et, le cas échéant, de déclaration des incidents de paiement à la Banque de France sous certaines conditions.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [T] avait donc autant intérêt à ce que son compte débiteur soit approvisionné et à ce que la banque affecte des versements pour ce faire qu'à ce que tous les versements soient affectés au remboursement du prêt.
Il n'apparaît pas que l'attitude de la banque ait été incohérente, celle-ci préservant ses intérêts.
En tout état de cause, même si tous les virements avaient été affectés au remboursement du prêt, la somme de 6.420,22 euros que M.[T] indique avoir versée d'avril à septembre 2017 était insuffisante au regard de l'engagement pris qui s'élevait d'avril 2017 à septembre 2017 à la somme de 7.358,15 euros ( 2700 euros plus 5X431,63 euros plus 5X 500 euros).
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée.
Sur le montant de la créance
Sur le capital restant dû, il y a lieu de relever que le tableau d'amortissement joint au contrat de prêt est théorique comme cela est bien mentionné puisque le prêt était consenti avec un taux d'intérêt annuel révisable, ce qui explique la variation du montant des échéances.
La banque fournit un tableau d'amortissement réel au vu de la variation du taux d'intérêt dont il ressort qu'au 2 octobre 2017, date de la déchéance du terme, le capital restant dû était de 77.269,44 euros. Il était de 73.987,42 euros comme retenu par le tribunal au 15 mai 2018, date du décompte de la banque.
L'appelant n'allègue aucune erreur de calcul sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire de 7% des sommes dues ( en capital et en intérêts échus), elle est prévue contractuellement.
La banque réclame à ce titre la somme de 5.455,45 euros.
Selon l'article 1152 ancien du code civil, dans sa version applicable à la cause, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il n'est pas établi par l'appelant que l'indemnité forfaitaire prévue au contrat est manifestement excessive dès lors que comme le fait valoir justement l'intimée, elle répare exactement le préjudice subi par la banque privée du remboursement des sommes prêtées à leur échéance, notamment au regard de l'importance des sommes prêtées et du taux d'intérêt conventionnel convenu.
Cette indemnité ne se confond pas avec les intérêts de retard ou l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile qui n'ont pas la même finalité.
L'appelant sera débouté de sa demande en réduction sauf à préciser que le calcul de cette indemnité doit se faire en fonction des sommes effectivement dues par M. [T].
Sur les intérêts
L'appelant soutient que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application des articles L312-14-2 , L313-46 et L341-45 du code de la consommation, le taux d'intérêt du prêt étant variable et la banque ne justifiant pas avoir porté à la connaissance de l'emprunteur tous les ans le montant du capital restant à rembourser comme l'exigent les articles L 312-14-2 et L313-46 du code de la consommation.
Il précise qu'en tout état de cause, s'il devait être retenu que l'article L312-14-2 ne prévoyait pas de sanction au moment de la conclusion du prêt, il convient de faire application des sanctions de droit commun et de dire que la banque a engagé sa responsabilité pour non respect de son obligation d'information, M. [T] devant pouvoir obtenir une réparation en nature par le rejet de toute demande au titre des intérêts.
La banque fait valoir que l'emprunteur ne peut se prévaloir d'une déchéance du droit aux intérêts alors que l'absence d'information annuelle sur la variation du taux d'intérêt n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et qu'il ne peut par ailleurs invoquer efficacement les règles de la responsabilité civile à seule fin d'obtenir le rejet de la demande du créancier en s'abstenant de solliciter des dommages et intérêts et de demander une compensation et alors de surcroît qu'il n'est justifié d'aucun préjudice.
L'article L.312-14-2 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, prévoit que, pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital à rembourser.
Ce texte, issu de l'article 26-1 de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, est entré en vigueur le 1er octobre 2008. Selon l'article 26-2 de la même loi, il est applicable aux contrats de crédit en cours à cette date.
Dès lors que M. [T] affirme ne pas avoir reçu ces courriers d'information, la seule production des copies de lettres simples ne fait pas preuve de leur envoi. Par conséquent, le prêteur ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article L.312-14-2 devenu L.313-46 du code de la consommation.
Toutefois, c'est à tort que l'appelant demande l'application de l'article L.341-45 du même code qui dispose que le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L.313-46 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce texte, issu de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2016, ne saurait être appliqué rétroactivement au contrat litigieux alors que la violation des dispositions de l'article L.312-14-2 n'était précédemment pas sanctionnée ainsi que le rappelle à bon droit la banque.
La déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être prononcée sur ce fondement et la demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de la banque pour non respect de son obligation d'information, si une faute peut être retenue, force est de constater que l'emprunteur n'argue d'aucun préjudice subi en lien avec cette faute.
Il est donc mal fondé à demander la déchéance du droit aux intérêts à ce titre.
Sur l'appel incident de la banque
La banque demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'emprunteur à lui payer la somme de 86.967,56 euros et demande la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 89.152,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,37% à compter du 24 mai 2022, considérant que la demande de condamnation au paiement des intérêts d'emprunt est une demande accessoire recevable devant la cour d'appel.
L'appelant conteste qu'il s'agisse d'une demande constituant le complément nécessaire de la demande formulée en première instance, la demande de la banque devant le tribunal étant non pas la condamnation aux intérêts au taux contractuel mais la condamnation à des intérêts de retard par majoration de 3% , demande rejetée par le tribunal.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La banque est donc recevable à demander devant la cour d'appel les intérêts échus et à échoir de la créance fixée par le premier juge au taux contractuel, cette demande étant l'accessoire des prétentions émises en première instance.
Sur le montant de la créance
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2017, la banque a mis en demeure l'emprunteur de régulariser le retard de paiement dans un délai de 10 jours à défaut de quoi le solde de l'engagement, soit la somme de 81.059,51 euros, deviendrait immédiatement exigible. Ce courrier a été reçu le 21 septembre 2017.
Il faisait suite à l'accord conclu le 27 mars 2017 après l'envoi d'une première mise en demeure avant déchéance du 24 février 2017.
La créance de la banque est justifée par le tableau d'amortissement fourni reconstitué en tenant compte des taux d'intérêt applicables, par la synthèse des règlements, les relevés de compte courant, le décompte repris dans les conclusions.
Au vu de ces documents, il restait dû au 2 octobre 2017, date de la déchéance du terme :
- capital restant dû : 77. 269,44 euros
- échéances impayées à compter du 5 mars 2017(date du premier incident de paiement) selon le tableau d'amortissement : 3.431,66 euros
- indemnité forfaitaire de 7% : 5.649,05 euros
Total : 86.350,15 euros.
M. [T] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts à compter du 2 octobre 2017 au taux contractuel de 2,37% sur la somme de 80.701,10 euros et au taux légal sur la somme de 5.649,05 euros sauf à déduire de ces sommes les versements effectués après la déchéance du terme.
Sur les délais de paiement
M. [T] demande des délais de paiement de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil en exposant qu'il a connu des problèmes de santé, qu'il est en reconversion professionnelle, qu'il ne perçoit aucun revenu ni professionnel ni locatif.
M. [T] ne justifie cependant aucunement du montant de ses revenus et ne produit aucune pièce à ce titre comme par exemple une déclaration fiscale.
Il a en outre déjà bénéficié de fait de très larges délais de paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [T] étant condamné à paiement à la suite de défaillances dans le règlement de son prêt et n'ayant pas régularisé la situation, sa demande de désinscription au FICP sera rejetée.
La demande de mainlevée judiciaire et radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque sur l'immeuble appartenant à M.[T] sera également rejetée.
Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées seront confirmées.
M. [T], qui est condamné à paiement, sera condamné aux dépens d'appel, à payer à la banque la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Annule le jugement rectificatif rendu le 9 septembre 2021 ;
Dit que l'appel ne peut avoir d'effet dévolutif ;
Confirme le jugement du 1er avril 2021 sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie la somme de 86.967,56 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne M. [E] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie la somme de 86.350,15 euros avec intérêts à compter du 2 octobre 2017, au taux contractuel de 2,37% sur la somme de 80.701,10 euros et au taux légal sur la somme de 5.649,05 euros sauf à déduire de ces sommes les versements effectués après la déchéance du terme ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande de désinscription du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Rejette la demande de mainlevée judiciaire et de radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie ;
Condamne M. [E] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [E] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY