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Cour de cassation, 22 octobre 1998. 97-84.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.626

Date de décision :

22 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Moussa, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 7 juillet 1997, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction à la police des étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis et a ordonné la confiscation des sommes et substances saisies ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la cour d'appel a statué sur la culpabilité du prévenu, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, sans entendre les témoins à charge ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Y... Moussa X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, pour avoir cédé à un tiers, dans la rue, une dose de cocaïne, ainsi que du chef d'infraction à la police des étrangers, pour avoir été trouvé, à cette occasion, démuni de tout titre l'autorisant à séjourner sur le territoire national ; Qu'après avoir procédé, sur le premier chef, à la confrontation du prévenu et des policiers ayant procédé à son arrestation en flagrant délit et recueilli ses aveux sur le deuxième chef, les juges du premier degré ont déclaré Y... Moussa X... coupable des faits visés à la prévention ; Que, sur appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, au vu des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve acquis aux débats, a estimé la prévention établie et confirmé le jugement entrepris ; Qu'en cet état et dès lors que les juges d'appel ne sont pas tenus d'entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé en première instance, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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