Texte intégral
C.L
FC
LE 13 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 21/05220 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJ5E
[Y] [K]
[W] [D]
C/
E.U.R.L. ELIBAT’44
Le 13.06.2024
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Me Antoine LE MASSON
Me Cédric BEUTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 02 AVRIL 2024.
Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. ELIBAT’44, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES- avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean-Marc PEREZ avocat au barreau de PARIS - avocat plaidant
S.C.E XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES- avocat postulant
Rep/assistant : Maître Jean-Marc PEREZ avocat au barreau de PARIS - avocat plaidant
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 27 novembre 2017, au rapport de Maître [X] [C], notaire à [Localité 12] (Loire-Atlantique), avec la participation de Maître [T] [P], notaire à [Localité 10], Madame [H] [L] a vendu à Monsieur [Y] [K], oculariste, et Monsieur [W] [D], architecte, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], à [Localité 12], cadastrée section YD, numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le prix de 140 700 euros.
Etait notamment annexé à l’acte un état établi par la SARL Elibat 44, exerçant sous l’enseigne commerciale Ex’im, le 23 février 2017, faisant état de la présence d’amiante dans le coffre vertical entre le séjour et la cuisine, ainsi que dans trois coffres verticaux en façades extérieures avant.
A l’occasion de travaux de réfection, M. [D] et M. [K] ont découvert que la maison était constituée de plaques en fibrociment contenant de l’amiante.
Par ordonnance du 27 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [G] [O]. Ce dernier a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, le conseil des sociétés Ex’Im et XL Catlin a saisi le juge chargé du contrôle des expertises, estimant que l’expert n’avait pas répondu à l’intégralité de sa mission, plus précisément, sur le coût des travaux de désamiantage.
Par courrier du même jour, le conseil de M. [K] et M. [D] a, au contraire, estimé que l’expert avait correctement rempli sa mission.
Par note du 23 décembre 2020, l’expert judiciaire a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de prendre l’initiative d’obtenir des devis ou de réaliser les chiffrages, et ce d’autant plus que dans le présent dossier, le demandeur a demandé un chiffrage au titre de la réparation intégrale et le défendeur, au titre de la réparation proportionnée. Il a toutefois relevé que sa note du 13 octobre 2020, annexée à son rapport définitif, préconisant précisément les travaux à réaliser, n’avait pas été diffusée aux parties. Il a sollicité en conséquence la réouverture des débats.
Suivant dire n° 5 du 2 avril 2021, le conseil de M. [K] et M. [D] a fait part de l’accord des parties pour la réouverture des débats.
Par note du 16 avril 2021, l’expert judiciaire, tenant compte de « la neutralisation du service du suivi des expertises du fait de l’absence de la principale greffière » et de l’accord des parties pour la poursuite des opérations expertales, a indiqué aux parties qu’il ouvrait un délai de 45 jours, soit jusqu’au 30 mai 2021, pour permettre aux défendeurs de produire un chiffrage contradictoire d’une réparation proportionnée, rappelant que les demandeurs avaient arrêté leur demande au principe de la réparation intégrale (démolition reconstruction).
M. [O] a déposé un nouveau rapport définitif le 21 juin 2021.
Sur la base de ce rapport et reprochant au diagnostiqueur une faute dans son rapport du 23 février 2017, M. [K] et M. [D] ont, par actes des 22 et 24 novembre 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la société Elibat 44 ainsi que la société XL Insurance Company SE, en responsabilité professionnelle.
En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mars 2023, M. [Y] [K] et M. [W] [D] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
Les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;Condamner in solidum la société Elibat 44, agissant sous l’enseigne commerciale Ex’Im, avec son assureur, XL Insurance Company SE, à leur régler les sommes de :258 284,24 euros au titre des travaux rendus nécessaires par la faute de la société Ex’Im, indexée sur l’indice BT01 de la construction, à compter du 18 mai 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir,11 000 euros au titre des frais de relogement,5 140,80 euros au titre des frais de déménagement,61,44 euros/mois x 10 mois, soit 614,40 euros, au titre des frais de stockage,40 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner in solidum la société Elibat 44 agissant sous l’enseigne commerciale Ex’Im, avec son assureur, XL Insurance Company SE, à leur régler la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes et les honoraires de l’expert judiciaire.
Pour voir engagée la responsabilité professionnelle de la société Ex’Im et mobilisée la garantie de son assureur, M. [K] et M. [D] font valoir que des matériaux amiantés n’ont pas été identifiés dans le rapport diagnostic amiante établi dans le cadre de la vente, alors qu’un simple constat visuel aurait dû permettre au professionnel de se convaincre de la présence d’amiante. Ils soulignent que les doublages intérieurs étant amiantés, les travaux les plus ordinaires nécessaires à l’entretien et à la vie courante sont rendus impossibles. Ils estiment que c’est en vain que la société Ex’Im soutient que les matériaux amiantés étaient dissimulés ou que la mission qui lui avait été confiée était un diagnostic avant la vente, limitée à de simples inspections visuelles, dès lors que l’expert judiciaire a pu s’en convaincre d’un seul coup d’œil lors de son premier accedit. Ils ajoutent qu’aucun élément technique établit que les murs extérieurs auraient été recouvert d’un enduit épais, ainsi que la société Ex’Im l’invoque.
Ils exposent ensuite que si l’expert judiciaire a exposé trois solutions réparatoires aux termes de son rapport d’expertise définitif, seule la solution de réparation intégrale par déconstruction puis reconstruction est de nature à permettre la réparation intégrale de leur préjudice. Ils font valoir que les deux autres solutions n’ont par ailleurs pas été chiffrées par les parties défenderesses.
En réponse aux conclusions des sociétés défenderesses, ils entendent rappeler que le préjudice résultant pour l’acquéreur d’un bien immobilier du caractère erroné d’un diagnostic ne se résume pas à une simple perte de chance et que l’indemnisation doit couvrir la totalité du coût des travaux à entreprendre sur le bien cédé.
Ils invoquent en outre un préjudice de jouissance, ainsi que des frais de déménagement et de stockage. Ils exposent que la salubrité de la maison est remise en cause par l’humidité grandissante et les infiltrations persistantes, alors qu’ils sont dans l’impossibilité de réaliser les moindres travaux depuis presque trois ans, du fait de la carence des sociétés défenderesses qui n’ont fait procéder à aucun chiffrage et se sont désintéressées des opérations d’expertise.
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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2023, la SARL Elibat 44, exerçant sous le nom commercial Ex’Im, et la compagnie d’assurance de droit irlandais, XL Insurance Company SE, concluent, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique, à titre principal au débouté des demandeurs.
A titre subsidiaire, elles sollicitent le débouté de toute demande indemnitaire excédant la somme de 53 199 euros, correspondant au désamiantage.
En tout état de cause, elles demandent la condamnation de M. [K] et M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Elibat 44 conteste toute faute. Elle entend rappeler que le rapport qu’elle a réalisé était un rapport de repérage avant vente, et non un diagnostic avant travaux et que le repérage avant vente prohibe la réalisation de sondages destructifs et se limite aux matériaux accessibles. Elle souligne qu’en outre les matériaux amiantés identifiés ultérieurement étaient dissimulés car recouverts de revêtements et de doublages (enduit épais pour les murs extérieurs).
Les sociétés défenderesses contestent en outre tout préjudice, en l’absence d’obligation de retrait des matériaux amiantés, ceux-ci n’étant pas dégradés. Subsidiairement, elles soutiennent que dans le cas où les matériaux amiantés ne sont pas concernés par une obligation de retrait, seule une perte de chance est susceptible d’être engagée et que celle-ci ne saurait excéder 5% du prix de vente, soit 7 035 euros. Elles relèvent que les demandeurs n’ont formulé aucune demande au titre de la perte de chance.
Très subsidiairement, elles estiment que la démolition de l’ouvrage n’est pas nécessaire, pas plus que le retrait des matériaux amiantés et elles relèvent que le confinement des matériaux amiantés est possible. Elles considèrent qu’il est tout à fait possible de déposer l’amiante sans démolir la maison, le bardage en amiante ne formant pas la structure du bien et les cloisons intérieures ne participant pas à la résistance structurelle de l’immeuble. Elles soulignent que le cabinet d’architecture qui chiffre la démolition et la reconstruction n’apporte aucun élément permettant de justifier une telle solution et que la reconstruction d’un nouveau bâtiment répondant aux normes techniques actuelles, avec l’ensemble des équipements neufs, constitue un enrichissement sans cause. Elles rappellent que les acquéreurs avaient dès l’origine prévu la réalisation de travaux, notamment des travaux d’isolation. Elles en déduisent que seul le surcoût relatif au désamiantage pourrait leur être imputé mais qu’une grande partie de ces travaux de reprise serait en tout état de cause supportée par M. [K] et M. [D] dans le cadre des travaux de rénovation. Elles font valoir que les demandeurs n'ont pas fait chiffrer la solution de l’encapsulage préconisée par l’expert, ni le coût des travaux de réfection de l’immeuble à réaliser en marge du désamiantage, alors qu’il leur appartient de justifier du préjudice dont ils se prétendent victimes. Elles font enfin observer que la solution de démolition/reconstruction a été chiffrée à la somme de 243 000 euros, alors que la maison a été acquise au prix de 140 700 euros, ce qui procurerait aux demandeurs un enrichissement sans cause.
Elles exposent par ailleurs que le préjudice de relogement ne peut leur être imputé, les acquéreurs ayant prévu de réaliser des travaux d’ampleur pendant lesquels ils n’auraient pu occuper le bien.
La société XL Insurance Company rappelle enfin qu’elle ne saurait être condamnée à garantir la société Elibat 44 que franchise contractuelle déduite.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur
Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.1334-12-1 du code de la santé publique énonce que les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition.
L’article L.1334-13 du même code précise qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Il résulte en effet de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable, que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble comprend notamment l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code.
Selon l’article R. 1334-15 du code de la santé, les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé contenant de l'amiante.
Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante consiste, selon les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A ou B, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24 du code précité.
Figurent à l’annexe B les parois verticales intérieures, les planchers et plafonds, les conduits, canalisations et équipements intérieurs ainsi que des éléments extérieurs : toitures, bardages et façades légères et conduits en toiture et façade.
La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l'acquéreur d'un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu'il a conclu avec le vendeur.
En l’espèce, la société Elibat 44, exerçant sous la dénomination commerciale Ex’Im, a repéré dans son diagnostic réalisé le 22 février 2017 des matériaux et produits contenant de l’amiante :
La peinture dans le coffre vertical au rez-de-chaussée, entre le séjour et la cuisine, les matériaux étant non dégradés,La peinture dans les coffres verticaux de la façade avant, les matériaux étant non dégradés.
L’expert judiciaire indique néanmoins dans son rapport déposé le 21 juin 2021 que :
« J’ai procédé à un examen des parois extérieures et intérieures afin de détecter les matériaux amiantés. J’ai prélevé des échantillons en les soumettant au test de la flamme afin de vérifier la nature amiantée des matériaux rencontrés.
J’ai relevé la présence d’amiante dans les matériaux suivants :
Parements des murs extérieurs sur les façades à l’exception de la façade avant et retour extension,Doublage de la cloison entre salon et cuisine,Doublage de la chambre et de la salle d’eau,Doublage derrière le tableau électrique basse tension,Poteaux de soutien de la charpente de l’extension en façade avant,Poteaux de soutien de la charpente au centre de la pièce de vie.Après lecture, j’ai constaté que ces matériaux amiantés n’ont pas été identifiés dans le rapport diagnostic amiante établi pour la présente cession immobilière. Cette allégation de désordre est considérée « avérée ». »
Puis :
« la liste B mentionnée à l’article 1234.21 indique qu’il convient de vérifier les parois intérieures, les planchers et plafonds, les conduits, canalisations et équipements intérieurs, les conduits fluides, les toitures, les bardages et façades légères et les conduits de toiture et façade.
Je constate que la vérification au titre des façades légères n’a pas été effectuée ou incorrectement réalisée. […] Il peut donc aisément être conclu que l’opérateur de la société Elibat 44 a manqué à son obligation de moyens et par là même, de résultat. »
Enfin :
« Il semble que la vérification des matériaux de façades légères, relevant de l’annexe B, n’a pas été réalisée. La détection des panneaux fibre-ciment est aisée pour un sachant et les défauts de jonction entre la partie extension ne comportant pas d’amiante et les façades pignon de la maison étaient clairement visibles et permettaient une détection rapide et certaine relevant de la présence d’amiante.
Nous avons demandé au notaire de l’opération de diffuser le diagnostic amiante réalisé lors de la cession en 2002 afin de déterminer si le précédent diagnostiqueur avait bien identifié les zones amiantées. Il apparaît à la lecture de ce document que le diagnostic de 2002 porte bien le repérage des murs extérieurs. Je relève donc que le diagnostiqueur d’Elibat 44 aurait aisément pu obtenir la copie de ce diagnostic détenu par son mandant à la date de la mission, puisque cette pièce figure dans les annexes de l’acte de vente. »
Et encore :
« En dehors de l’identification des quatre poteaux indiqués au rapport comme coffrages verticaux – fibre-ciment, les autres matériaux de façade et les doublages intérieurs ne sont pas identifiés.
Par ailleurs, le rapport ne porte aucune mention permettant d’identifier un soupçon de présence d’amiante autres que ceux indiqués ni d’indication par laquelle des constats n’ont pas pu être réalisés car la liste des matériaux au titre de l’annexe A et B est exhaustive. »
Il s’ensuit que la société Elibat n’a pas repéré l’amiante contenue dans les façades légères, ni dans les parois intérieures, ce qui relevait pourtant de la mission qui lui avait été confiée dans le cadre de la vente de l’immeuble.
C’est en vain qu’elle soutient que les matériaux amiantés étaient dissimulés, ce qu’elle ne démontre pas et ce qui ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire. Au contraire, ces matériaux avaient été repérés par le précédent diagnostiqueur et l’expert judiciaire juge leur détection « aisée ». En tout état de cause, la société Elibat 44 n’a pas jugé bon de formuler un dire auprès de l’expert judiciaire sur ce point.
Il est ainsi établi que l'immeuble acquis par M. [D] et M. [K] contenait de l'amiante que le diagnostiqueur n'avait pas mentionné dans son rapport, alors qu'il était détectable sans travaux destructifs et que les façades légères et les parois intérieures devaient faire l’objet d’un repérage suivant la réglementation en vigueur.
La SARL Elibat 44 a ainsi commis une faute à l’égard de M. [D] et M. [K]. Sa responsabilité est donc engagée sur le fondement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les préjudices
Le diagnostiqueur, ayant délivré une information inexacte, doit être condamné à réparer un dommage qu'il n'a pas causé mais que sa négligence a empêché la victime d'éviter.
En cas d'erreur dans le diagnostic établi, le préjudice de l'acquéreur ne réside pas dans la perte de chance d'avoir pu acheter l'immeuble à un prix tenant compte des travaux à entreprendre, comme le soutiennent les sociétés défenderesses, mais il correspond au coût des travaux de désamiantage que le diagnostiqueur est tenu d'indemniser, ce que demandent précisément M. [D] et M. [K].
L'expert judiciaire, répondant aux chefs de mission, conclut que « la seule présence de panneaux fibrociment en parements extérieurs assurant l’étanchéité des murs n’impose pas une obligation de dépose ou d’encapsulage car ces panneaux ne libèrent pas de fibres si aucune intervention de sciage, perçage ou autre bris accidentel ne les détériorent. La dangerosité directe n’est pas démontrée car seule une étude de l’air ambiant permet de le déterminer. Les panneaux posés à l’intérieur de la maison sont également protégés ou recouverts et ne libèrent pas de fibres volatiles. »
Néanmoins, la certitude du préjudice de l'acquéreur est caractérisée du seul fait de la présence d'amiante, alors même que le diagnostic obligatoire préalable à une vente a précisément pour but de garantir les acquéreurs de l'absence d'amiante.
Or, la présence d'amiante déprécie la valeur du bien. Elle empêche en outre la réalisation de travaux dans des conditions normales et génère un surcoût significatif de protection ou de retrait des matériaux amiantés alors que les acquéreurs avaient projeté dès leur acquisition des travaux de rénovation de l’immeuble, ce dont conviennent dans leurs écritures les sociétés défenderesses.
Il s’ensuit que le diagnostiqueur doit indemniser l'intégralité du préjudice résultant de l'inexactitude de son rapport, même s'il n'est prouvé aucun danger sanitaire pour les occupants.
C'est donc en vain que les sociétés défenderesses concluent à l'inexistence du préjudice de M. [D] et de M. [K] à défaut de risque sanitaire, la présence d'amiante dont ceux-ci n'avaient pas été informée constituant en soi un préjudice.
Les demandeurs sont donc bien fondés à solliciter le coût des travaux de reprise.
L’expert a identifié trois solutions.
La première solution consiste en un encapsulage. Il indique que cette solution n’a pas été chiffrée par les parties et qu’il ne peut y procéder lui-même « compte tenu de la complexité des interventions ». Il précise que cette « solution a pour désagrément de contraindre le propriétaire à faire vérifier l’absence de libération de fibres dans l’air tous les trois ans, ce qui en plus de la contraindre a pour effet de créer une dépréciation immobilière certaine. » Selon l’expert, il appartient aux défenderesses, et non à lui-même ou aux demandeurs, de chiffrer le coût de l’encapsulage.
La deuxième solution consiste en la dépose des matériaux amiantés et en la réfection des parois. L’expert judiciaire indique que « le coût de dépose des produits amiantés a été chiffré par la société Geo For à la somme de 53 199 euros TTC. Le coût de rétablissement des parements extérieurs n’a pas été chiffré par les défendeurs. Le coût des finitions par peinture extérieure n’a pas été chiffré par les défendeurs. Le coût de reprise des cloisons intérieures n’a pas été chiffré par les défendeurs. Le coût des embellissements intérieurs n’a pas été chiffré par les défendeurs. Je relève que la solution proposée par les défendeurs et pour laquelle j’ai préconisé les travaux n’a pas été chiffrée. Compte tenu de l’importance et de la précision qu’il convient d’apporter à ce chiffrage, je me refuse à proposer un chiffrage à dire d’expert. »
La troisième solution consiste en la déconstruction et la reconstruction.
L’expert indique : « Les devis établis par le cabinet EC Architecture s’élèvent à la somme de 243 000 euros. Je constate que la maison a été acquise pour un montant de 140 700 euros, soit un différentiel de 106 671 euros. »
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire que la solution d’encapsulage n’apparaît pas être une solution pérenne et implique en outre une dépréciation immobilière. La solution de la démolition/reconstruction ne présente certes pas ces inconvénients mais son coût, représentant presque le double du prix d’acquisition, ne paraît pas à être privilégiée, alors qu’une solution de dépose/réfection est envisageable. C’est à tort que les demandeurs et l’expert judiciaire soutiennent que le chiffrage de cette solution est à la seule charge des défenderesses, alors que ce sont M. [D] et M. [K] qui sont en demande d’indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire contradictoirement un chiffrage des postes restants de cette solution de dépose/réfection, à savoir le coût de rétablissement des parements extérieurs, le coût des finitions par peinture extérieure, le coût de reprise des cloisons intérieures et le coût des embellissements intérieurs. Une provision de 53 000 euros sera par ailleurs allouée aux demandeurs.
Les dépens seront par ailleurs réservés. Il sera par ailleurs sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la SARL Elibat 44 a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [W] [D] et de Monsieur [Y] [K] ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire un chiffrage du coût de réfection des parois, et plus précisément le coût de rétablissement des parements extérieurs, le coût des finitions par peinture extérieure, le coût de reprise des cloisons intérieures et le coût des embellissements intérieurs ;
Condamne in solidum la SARL Elibat 44 et son assureur, la société XL Insurance Company SE, à verser à titre de provision la somme de 53 000 euros à Monsieur [W] [D] et Monsieur [Y] [K] ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT