Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-10.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.148
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 7 décembre 2000) qu'à la suite de la conclusion entre la société civile immobilière Les Alizés (SCI) et les époux X..., d'un contrat de vente d'appartement en l'état futur d'achèvement, et le programme n'ayant pas été mené à bien, la SCI, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, la société civile professionnelle (SCP) Dortz et Bodelet, a réclamé le paiement d'un solde de prix aux époux X... qui ont, par voie reconventionnelle, sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que pour accueillir cette dernière demande contre la SCI, le jugement retient que la procédure introduite sur les seuls documents établis par le demandeur revêt un caractère délibérément vexatoire ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 4 et 14 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement condamne la SCP Dortz et Bodelet, prise en son nom personnel, à payer aux époux X... des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... n'avaient pas demandé la condamnation de la SCP, prise en son nom personnel, et que celle-ci n'avait pas été entendue ou appelée en cette qualité, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la SCI Les Alizés, représentée par son mandataire liquidateur, la SCP Dortz et Bodelet, de toutes ses demandes, le jugement rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Ploermel ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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