Texte intégral
N° RG 23/02042 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMN6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [N] [S], né le 28 Mai 2003 à [Localité 1] (99), de nationalité guinéenne ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 juin 2023 portant l'interdiction de reour le territoire français pour M. [B] [N] [S] ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 10 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] [N] [S] ayant pris effet le 10 juin 2023 à 18 heures 15 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [N] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Juin 2023 à 15 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [N] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juin 2023 à 18 heures 15 jusqu'au 10 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [N] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 juin 2023 à 14 heures 16 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [N] [S];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [N] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [N] [S] a été placé en rétention administrative le 10 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [N] [S] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant poursuit la nullité de la procédure en ce que l'arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et en ce que sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été examinée. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [B] [N] [S] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les moyens nouveaux
En application des dispositions de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
M. [B] [N] [S] allègue la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence.
Le premier moyen sera reçu en ce qu'il est soutenu qu'en autorisant la prolongation de la rétention administrative, il est porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.
En revanche le défaut d'examen de la situation personnelle tend à critiquer la décision préfectorale de placement en rétention, laquelle n'a pas fait l'objet d'une contestation dans les délais impartis devant le premier juge, de sorte que le moyen ne saurait être retenu.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
M. [B] [N] [S] fait valoir qu'il est arrivé en France en 2017 à l'âge de 15 ans et a été pris en charge en tant que mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans, qu'il a travaillé dans le domaine du bâtiment et a suivi des formations, qu'il a tenté de régulariser sa situation en demandant un titre de séjour à la préfecture de Rouen, qui lui a délivré une attestation, mais n'a pu poursuivre ses démarches en raison d'un empêchement médical, qu'il est actuellement hébergé par une amie, demeurant à [Adresse 3], Mme [J] [F].
ll est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les liens avec le retenu peuvent en effet être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est par ailleurs en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontrée une atteinte disproportionnée à ce droit, soit, une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Il résulte du dossier que M. [B] [N] [S] a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire assorti d'un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours suivant arrêté du 21 octobre 2022, notifié le 10 novembre 2022,
qu'il n'a pas déféré à cette mesure,
que le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié le 17 décembre 2022 une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et un arrêté portant assignation à résidence dont il n'a pas respecté les termes,
qu'il lui a été adressé le10 juin 2023 un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de 2 ans,
que son placement en rétention fait suite à son interpellation par les services de police le 9 juin 2023 pour des faits de vol avec violence,
qu'en ce qui concerne sa situation personnelle, l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage,
qu'il a déclaré en premier lieu être hébergé en foyer, puis chez Mme [F], sans pour autant justifier de la stabilité de ce domicile.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur le fond
Pour le surplus, l'accomplissement de diligences effectives et suffisantes n'étant pas sérieusement discuté, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Juin 2023 à 14 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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