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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 96-15.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.096

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., 27220 Lignerolles, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Gérard X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Plaisir 2000, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a interjeté appel de trois jugements réputés contradictoires ayant prononcé successivement à son encontre une condamnation à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Plaisir 2000, en liquidation judiciaire, dont il était le gérant, le redressement judiciaire simplifié, puis la faillite personnelle; que M. Y... a invoqué, dans ses conclusions d'appel, la nullité des assignations et des jugements ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de nullité au motif, selon le moyen, que la signification d'un acte sous forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être valablement effectuée que pour une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu; qu'une telle signification ne peut intervenir qu'après que l'huissier a procédé à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé et qu'il les a relatées avec précision dans l'acte; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever que l'assignation de M. Y... pour comparaître devant le tribunal de grande instance de Béthune avait été effectuée conformément aux prescriptions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile après des recherches sur le minitel, auprès des services de police et en mairie, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. Y... dans ses écritures, il n'avait pas fait connaître sa nouvelle adresse à Mme Z..., juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Plaisir 2000 antérieurement à la date de la signification litigieuse; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 472, 473, 654, 655, 658, 659, 663, 693 et 694 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... n'avait pas répondu aux convocations du liquidateur de la société Plaisir 2000 qu'il n'avait pas informé de son changement d'adresse, que l'huissier de justice avait constaté que le pavillon de M. Y..., seule adresse connue et donnée par lui, avait été vendu et que l'intéressé avait déménagé; qu'il avait effectué des recherches à l'aide du minitel, ainsi qu'auprès des services de police et de la mairie ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a pu décider que cet officier ministériel s'était conformé à toutes les prescriptions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile et que les assignations étaient signifiées régulièrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... avait limité ses appels à la nullité des jugements en raison de l'irrégularité des actes introductifs d'instance ; Qu'en rejetant ces demandes et en statuant au fond, sans avoir mis l'appelant en demeure de conclure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant déclaré les appels recevables, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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