Texte intégral
N° RG 21/02225 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZEN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. NORMANDTRANS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [D] [O] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [O] [O] a été engagé par la société Normandtrans en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre au 31 décembre 2018, renouvelé jusqu'au 31 mars 2019.
Victime d'un accident du travail le 14 février 2019, il a été placé en arrêt de travail du 15 février au 17 mars 2019, puis à nouveau, suite à une rechute, du 29 mars au 28 avril 2019.
La société Normandtrans lui a fait parvenir un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi le 5 avril 2019 avec une fin de contrat mentionnée au 31 mars 2019.
Par requête du 24 juin 2019, M. [O] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié les contrats à durée déterminée du 11 octobre 2018 et 9 janvier 2019 en un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2018 et condamné la société Normandtrans à verser à M. [O] [O] la somme de 1 547,03 euros à titre d'indemnité de requalification,
- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2019 s'analysait en un licenciement nul et condamné la société Normandtrans à verser à M. [O] [O] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 547,03 euros,
congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 154,70 euros,
indemnité pour licenciement nul : 9 282,18 euros,
- dit que la société Normandtrans avait manqué à son obligation de sécurité pour défaut d'organisation médicale et l'a condamnée à verser à M. [O] [O] la somme de 500 euros,
- condamné la société Normandtrans à verser à M. [O] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et débouté M. [O] [O] de ses autres demandes.
La société Normandtrans a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2021.
Par conclusions remises le 2 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Normandtrans demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [O] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, débouter M. [O] [O] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [O] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée des 1er octobre 2018 et 9 janvier 2019 en un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2018, dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2019 s'analysait en un licenciement nul et que la société Normandtrans avait manqué à son obligation de sécurité pour défaut d'organisation médicale et laissé les dépens de l'instance à la charge de la société Normandtrans,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société Normandtrans à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 2 000 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 811,75 euros,
congés payés afférents : 181,17 euros,
indemnité pour licenciement nul : 20 000 euros,
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 euros,
- à titre subsidiaire, juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société Normandtrans à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 811,75 euros,
congés payés afférents : 181,17 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
- en tout état de cause, condamner la société Normandtrans à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'absence d'un salarié absent.
En cas de litige sur le motif du recours, c'est à l'entreprise qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, M. [O] [O] a été engagé en contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018, renouvelé du 1er janvier au 31 mars 2019, pour remplacer provisoirement M. [K].
Si la société Normandtrans explique que M. [K], en arrêt de travail du 17 au 22 septembre 2018, ne s'est par la suite plus présenté sur son poste, mais qu'au regard de la difficulté à trouver du personnel dans le secteur, elle n'a pas souhaité mettre un terme à son contrat pour abandon de poste et a donc proposé un contrat à durée déterminée à M. [O] [O] pour le remplacer, il ne peut qu'être relevé qu'au-delà de ces allégations, il n'est produit qu'un certificat d'arrêt de travail pour la période du 17 au 22 septembre 2018, sans aucun justificatif d'une quelconque absence de M. [K] postérieurement à cette date.
Aussi, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens relatifs à la tardiveté de la transmission du contrat à durée déterminée ou de l'absence de mention de la classification de M. [K], il y a lieu d'ordonner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, étant encore relevé qu'outre le caractère inopérant de l'argument, il n'est pas justifié qu'il aurait été proposé un contrat à durée indéterminée à M. [O] [O].
Par ailleurs, et alors que le montant minimum de l'indemnité de requalification est calculé sur la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant saisine de la juridiction prud'homale, laquelle est déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois, il convient de condamner la société Normandtrans à payer à M. [O] [O] la somme de 1 811,75 euros à ce titre, cette somme correspondant à la moyenne des salaires perçus antérieurement à l'accident du travail, heures supplémentaires comprises compte tenu de leur caractère habituel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [O] [O] fait valoir qu'il n'a bénéficié ni d'une visite d'embauche, ni d'une visite de reprise après son accident du travail, ce qui a eu des conséquences importantes sur la dégradation de son état de santé puisque son taux d'incapacité est désormais fixé à 20 %.
En réponse, tout en rappelant qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de son préjudice, la société Normandtrans relève qu'elle avait déclaré M. [O] [O] aux services de santé et qu'il avait en tout état de cause bénéficié d'une telle visite chez son employeur précédant qui était également transporteur.
En l'espèce, il n'est justifié par la société Normandtrans ni que M. [O] [O] aurait passé une visite médicale peu avant son embauche, ni qu'elle aurait saisi le médecin du travail d'une quelconque demande de visite médicale pour M. [O] [O], que ce soit lors de l'embauche ou lors de la reprise suivant son accident du travail alors qu'il avait été absent plus de trente jours, sachant qu'il a été à nouveau arrêté en raison d'une rechute douze jours après sa reprise.
Aussi, le manquement est constitué. Néanmoins, et alors que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour indemniser un accident du travail, il ne peut être tenu compte de l'incapacité de 20 % en résultant, et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [O] [O] pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise à la somme de 500 euros.
Sur la demande de nullité du licenciement
M. [O] [O] soutient que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul dès lors qu'elle est intervenue durant la suspension de son contrat pour accident du travail, peu important que le 29 mars soit un vendredi, étant au surplus relevé qu'à défaut de toute visite médicale de reprise, son contrat n'a jamais cessé d'être suspendu.
En réponse, la société Normandtrans fait valoir que la suspension du contrat à durée déterminée qui a commencé à courir à compter de la rechute ne fait pas obstacle à l'échéance du terme telle que contractuellement prévue par les parties et qu'en tout état de cause, elle n'a pas été informée de ce nouvel arrêt de travail intervenu le 29 mars, soit le vendredi, sachant que le contrat prenait fin le dimanche. Aussi, considérant que la protection dont se prévaut de mauvaise foi M. [O] [O] ne peut s'appliquer que lorsque l'employeur est informé avant la rupture du caractère professionnel de la suspension du contrat, elle demande à ce qu'il soit débouté de sa demande de nullité de la rupture.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Dès lors, la rupture par la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement nul dès lors qu'à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement au placement du salarié en arrêt de travail dès la survenance de l'accident du travail dont il avait été victime.
En l'espèce, M. [O] [O], victime d'un accident du travail le 14 février 2019 avec rupture du tendon distal biceps gauche, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2019. S'il a repris le travail le 18 mars, il n'a cependant bénéficié d'aucune visite médicale de reprise et a, en outre, à nouveau été placé en arrêt de travail le 29 mars suite à une rechute de cet accident, aussi, au moment de la rupture, le 31 mars 2019, son contrat était suspendu en raison de l'accident du travail.
Au regard de cette chronologie, et alors qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir la mauvaise foi de M. [O] [O], il importe peu en l'espèce de savoir si la société Normandtrans a ou non été informée de l'arrêt de travail du 29 mars 2019 dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que le contrat de travail n'avait jamais cessé d'être suspendu depuis le 15 février 2019 pour ne pas avoir organisé la visite de reprise obligatoire après un arrêt pour accident du travail de plus de trente jours.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture s'analysait en un licenciement nul.
Au contraire, et alors qu'il ne peut être octroyé au salarié une indemnité inférieure aux salaires des six derniers mois, il convient de l'infirmer sur le montant alloué et de condamner la société Normandtrans à payer à M. [O] [O] la somme de 10 870,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, cette somme réparant intégralement le préjudice de M. [O] [O] qui a retrouvé un emploi en septembre 2020.
Enfin, et alors que M. [O] [O] avait six mois d'ancienneté au moment du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 1 811,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 181,17 euros au titre des congés payés afférents, cette somme correspondant à un mois de salaire sur la base de la moyenne de ceux perçus antérieurement à son accident du travail, sachant qu'il réalisait tous les mois des heures supplémentaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Normandtrans aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [O] [O] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur les sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité pour licenciement nul ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Normandtrans à payer à M. [D] [O] [O] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 811,75 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 811,75 euros
congés payés afférents : 181,17 euros
dommages et intérêts pour licenciement nul : 10 870,50 euros
Y ajoutant,
Condamne la SAS Normandtrans aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Normandtrans à payer à M. [D] [O] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Normandtrans de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente