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Cour de cassation, 18 septembre 2008. 07-17.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.257

Date de décision :

18 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2007), que, dans un litige opposant Mme X... à la société Cardif assurances risques divers (l'assureur) pour le remboursement d'un prêt en cas de décès ou d'incapacité fonctionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 %, un tribunal, après avoir dit que la garantie était "acquise", a rejeté "en l'état" la demande en paiement de Mme X... ; que Mme X... ayant relevé appel du jugement, la cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale, a infirmé le jugement entrepris et débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions du 26 mars 2007, signifiées après dépôt du rapport d'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 15 décembre 2005, Mme X... avait expressément contesté les conclusions de cette expertise en exposant que la cour d'appel avait nommé M. Y... avec, entre autres, pour mission de "dire si Yvette X... présente une incapacité fonctionnelle permanente au sens du contrat, c'est-à-dire en dehors de toute référence à une incapacité d'ordre professionnel", que l'expert judiciaire n'avait absolument pas répondu à la question en déterminant uniquement le taux d'incapacité permanente partielle dont il n'était pas question dans la discussion dans la présente procédure et que, dans ces conditions, il appert de demander à l'expert de préciser sa pensée de ce chef ; qu'en considérant néanmoins que Mme X... s'était bornée à reprendre sa contestation du précédent rapport d'expertise judicaire sans émettre aucune observation à l'encontre de ce rapport déposé à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2005, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les experts, qui avaient précisément rappelé leur mission ainsi que la définition conventionnelle de l'incapacité couverte par le contrat d'assurance, n'avaient pas tenu compte de l'incidence professionnelle de l'état de Mme X... et qu'ils s'étaient déterminés en considération d'une incapacité fonctionnelle et non professionnelle, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions et sans méconnaître l'objet du litige, que Mme X... ne se trouvait pas dans les conditions d'application de la garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Cardif assurances risques divers la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-18 | Jurisprudence Berlioz