Texte intégral
N° RG 22/04646 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMGG
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 13 juin 2022
RG : 20/03551
[L]
C/
S.A. MMA IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Septembre 2024
APPELANT :
M. [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] (27)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY,
INTIMEES :
La compagnie MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 1988, M. [M] [L] (ci-après M. [L]) a été victime d'un accident de la circulation. Le véhicule dont il était passager, appartenant à Mme [H] [K] et conduit par M. [R] [L], était assuré auprès de la société Mutuelles de France, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD.
Par un jugement du 16 décembre 1991, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment condamné in solidum M. [R] [L], Mme [K] et la société Mutuelles de France à payer à M. [L] les sommes de :
119 446 francs en réparation de son préjudice soumis à recours,
60 000 francs en réparation de son préjudice personnel.
Le 25 novembre 2005, M. [L] a été victime d'un second accident de la circulation.
Depuis 2007, il se plaint d'une aggravation de son état de santé et a fait l'objet d'une pose de prothèse totale de la cheville droite le 5 janvier 2017.
Saisi par M. [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a, par ordonnance du 12 février 2019, ordonné une expertise médicale aux fins de dire si l'état de la victime a fait l'objet d'une aggravation, ainsi que de déterminer l'existence ou non d'un lien de causalité entre cette aggravation et les doléances décrites par M. [L] et les accidents corporels de la circulation routière dont il a été victime.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2020.
Les 24 novembre et 8 décembre 2020, M. [L] a assigné la société MMA IARD et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), représentant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à laquelle il est affilié, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de son préjudice corporel suite à l'aggravation de son état de santé.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal a principalement :
- fixé les préjudices subis par M. [L] à la suite de l'aggravation de son état de santé résultant de l'accident du 14 mai 1988 comme suit :
dépenses de santé actuelles 400,00 €
frais divers 1 980,00 €
assistance par tierce personne temporaire 1 880,00 €
perte de gains professionnels futurs 9 411,27 €
incidence professionnelle 20'000,00 €
déficit fonctionnel temporaire 4 203,75 €
souffrances endurées 20'000,00 €
préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €
déficit fonctionnel permanent 35'920,00 €
préjudice esthétique permanent 7 000,00 €
préjudice d'établissement 5 000,00 €
Total 108'795,02 €
- condamné la société MMA IARD à payer à M. [L] la somme de 108'795,02 euros en réparation de ses préjudices sus-mentionnés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté M. [L] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément,
- condamné la société MMA IARD à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA IARD aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- autorisé Maître Benoît Content à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé en tant que de besoin que le jugement est opposable à la caisse,
- rappelé en tant que de besoin que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 juin 2022, M. [L] a relevé appel du jugement.
Par une ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société MMA IARD notifiées le 16 mai 2023 et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la société MMA IARD a demandé à la cour de :
- confirmer partiellement et réformer pour le surplus partiellement le jugement déféré,
- juger satisfactoire son offre à hauteur de 50'091,60 euros se décomposant comme suit :
Dépenses de santé : 0 €
Frais divers restés à charge : 0 €
Perte de gains professionnels actuels : 0 €
Tierce personne : 1 232 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3 459,60 €
Souffrances endurées : 12 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 0 €
Déficit fonctionnel permanent : 23 400 €
Préjudice d'agrément : 0 €
Préjudice esthétique : 5 000 €
Préjudice d'établissement : 5 000 €,
en conséquence,
- débouter M. [L] du surplus de ses demandes, celles-ci étant manifestement très excessives, de tels excès rendant impossible toute issue amiable,
- rejeté les demandes titrent de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens.
Par conclusions du 17 octobre 2023 M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevables car tardives les conclusions de la société MMA IARD du 6 septembre 2023.
Par un message RPVA du 5 décembre 2023, le conseil de la société MMA IARD a indiqué qu'il souhaitait retirer ses conclusions d'appel incident.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [L] de son incident et l'extinction de celui-ci.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2024, M. [L] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement,
et statuant à nouveau,
- condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 1'062'847 euros, outre intérêts de droit dès le jours de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société MMA IARD à payer la GMF à payer aux consorts (sic) au titre de l'article 700 la somme de 8 000 euros, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- en cas d'exécution forcée, condamner la compagnie GMF (sic) à supporter les frais et honoraires retenus par huissier par application de l'article 444-32 du code de commerce en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse.
La caisse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat devant la cour. Par courrier du 27 septembre 2022, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour l'aggravation du 4 janvier 2017, lesquels s'élèvent à 46'798,16 euros
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'indemnisation des préjudices
Les conclusions médico-légales du rapport d'expertise judiciaire déposé le 14 septembre 2020 sont les suivantes :
- sont imputables à l'accident dont a été victime M. [L] le 14 mai 1988 :
l'arthroscopie de la cheville droite de 2006,
la prothèse totale de la cheville droite de 2017,
- perte de gains professionnels actuels :
100 % du 3 mars au 30 avril 2006,
50 % du 1er mai au 26 octobre 2006,
- déficit fonctionnel temporaire :
100 % du 3 au 13 mars 2006, suite à l'arthroscopie de la cheville droite et du 4 janvier au 17 mars 2017 suite à la prothèse totale de la cheville droite,
50 % du 14 mars au 14 avril 2006,
30 % du 18 mars 2017 au 4 janvier 2018,
15 % du 15 avril au 26 octobre 2006,
- date de consolidation : 5 janvier 2018,
- déficit fonctionnel permanent : 16 %,
- assistance par tierce personne :
4 heures/semaine du 14 mars au 14 avril 2006,
3 heures/semaine du 18 mars au 11 septembre 2017, date à laquelle la conduite automobile est reprise,
il n'y a pas besoin de tierce personne après la date de consolidation,
- dépenses de santé futures : à long terme, la prothèse totale de cheville nécessitera des interventions de reprise,
- frais de logement et/ou de véhicule : non,
- perte de gains professionnels futurs : le déficit fonctionnel permanent impose pour M. [L] de cesser totalement ses activités professionnelles initiales,
- incidence professionnelle : aucune,
- préjudices scolaires universitaires et/ou de formation : non,
- souffrances endurées : 4/7,
- préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: 3/7,
- préjudice sexuel : non,
- préjudice d'établissement : oui,
- préjudice d'agrément : oui complet,
- modifications en aggravation : il est possible d`avoir des modifications d'aggravation au cours du temps. La prothèse totale de cheville nécessitera des interventions chirurgicales ultérieures dont les conséquences pourront être une aggravation de la situation actuelle.
1.1. Sur les préjudices patrimoniaux
A - Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
Le tribunal a accordé pour ce poste de préjudice la somme de 400 euros.
M. [L] sollicite à ce titre la somme de 1 449 euros, soit 800 euros au titre des honoraires de chirurgien et 649 euros au titre d'une facture d'hospitalisation.
Si la somme de 649 euros est effectivement justifiée par la production d'un bordereau de facturation destiné à l'assuré, portant la mention « pour acquit le 10 janvier 2017 », les honoraires du chirurgien restés à charge ne sont pas justifiés puisque l'appelant se contente de verser aux débats, comme en première instance, un simple devis, lequel est au surplus contraire aux mentions figurant sur la facture d'hospitalisation.
Aussi convient-il, par infirmation partielle du jugement déféré, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 649 euros.
* Frais divers
M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 980 euros.
* Assistance par tierce personne
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 880 euros, sur la base de 94 heures au taux horaire de 20 euros.
M. [L] sollicite la somme de 1 936 euros sur la base de 88 heures au taux horaire de 22 euros.
L'expert a retenu un besoin en tierce personne avant consolidation de 4 heures par semaine du 14 mars au 14 avril 2006 et de 3 heures par semaine du 18 mars au 11 septembre 2017, ce qui représente 94 heures au total.
S'il est constant que l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale, la cour considère que le taux horaire de 20 euros retenu par le tribunal indemnise justement la tierce personne dont M. [L] a eu besoin pour la période antérieure à la consolidation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 880 euros.
* Perte de gains professionnels actuels
M. [L] sollicite, en cause d'appel comme en première instance, la somme de 11 983 euros en réparation de ce poste de préjudice, soit 2 260 euros au titre de la première aggravation et 9 723 euros au titre de la deuxième aggravation.
S'agissant de la première période (du 3 mars au 30 avril 2006), le tribunal a relevé à juste titre qu'au vu des mentions figurant sur les bulletins de salaire de la victime faisant état d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, il est manifeste que M. [L] était bénéficiaire d'indemnités journalières versées par son organisme social. Or, en cause d'appel comme en première instance, l'appelant se contente de verser aux débats ses bulletins de salaire et ses avis d'arrêt de travail, sans justifier des sommes perçues au titre des indemnités journalières. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 260 euros au titre de la première aggravation.
Le tribunal a également débouté M. [L] de sa demande au titre de la deuxième aggravation (du 4 janvier 2017 au 4 janvier 2018), retenant qu'il ne justifie pas non plus des sommes perçues au titre des indemnités journalières et n'apporte pas la moindre explication sur les discordances entre la déclaration pré-remplie de revenus 2017 et la notification des débours de la caisse.
Toutefois, il est établi par les bulletins de paie de 2017 versés aux débats que M. [L] n'a perçu aucun salaire à compter du 4 janvier 2017 alors qu'il avait perçu en 2016 des revenus de 20'538 euros. Il est encore établi par la notification définitive des débours de la caisse qu'il a perçu des indemnités journalières du 14 juin 2017 au 5 janvier 2018 pour un montant total de 10'815 euros.
Au vu de ces pièces, il convient donc, par infirmation du jugement, de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20'538 - 10 815 = 9 723 euros.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
* Perte de gains professionnels futurs
M. [L] sollicite l'attribution d'une somme de 851'898,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il fait valoir qu'il a été licencié suite à un avis d'inaptitude, consécutive à l'accident, qu'il ne travaille pas et ne perçoit que les allocations de chômage. Il ajoute qu'il ne peut reprendre son activité professionnelle antérieure ni même toute activité impliquant le port de charges, une station debout prolongée ou l'ascension d'échelles ou d'escabeaux, et que malgré les formations suivies, il n'a pas pu retravailler. Il évalue la perte annuelle de revenus à 20'538 euros (sur la base de ses revenus de 2016) et sollicite la capitalisation de la somme allouée de manière viagère et l'application du barème de la Gazette du palais 2022.
La perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
La victime qui n'est n'est plus en mesure, du fait de l'accident et depuis la date de consolidation de son état de santé, d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident, subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu'elle soit toujours en recherche d'emploi ou qu'elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l'expert judiciaire, dans la mesure où elle n'a pas à minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable (2e Civ.,17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969 ; 1ère Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.367 ; Crim., 4 mars 2014, pourvoi n° 13-80.472).
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.891 ; Crim., 18 juin 2024, pourvoi n° 23-85.739).
En l'espèce, la répercussion des séquelles de l'aggravation de l'accident du 14 mai 1988 sur l'activité professionnelle de M. [L] est établie à la fois par l'expertise judiciaire et les pièces versées aux débats.
En effet, si l'expert conclut à l'absence d'incidence professionnelle, il retient en revanche que « le déficit fonctionnel permanent impose pour M. [L] de cesser totalement ses activités professionnelles initiales » mais précise, dans le corps de son rapport, que ce dernier « n'est en rien inapte à toute activité professionnelle ». Il ajoute que les séquelles affectant la cheville droite justifient un déficit fonctionnel permanent de 16 %.
La caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [L] à 5 % et le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu sans limitation de durée à compter du 1er février 2024.
Enfin, il résulte de l'avis d'inaptitude médicale versé aux débats qu'à la suite de la visite du 5 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail (monteur câbleur), précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il a été licencié le 28 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et n'a pas retravaillé depuis cette date. La pérennité de son emploi au sein de la société Cofilem n'étant pas contestable - étant rappelé qu'il bénéficiait en janvier 2017, lors de la pose de la prothèse totale de la cheville droite, d'une ancienneté de 11 ans et six mois dans l'entreprise - et les séquelles de l'aggravation étant à l'origine de l'inaptitude physique, le licenciement intervenu est en lien de causalité avec l'accident de 1988 et la perte de gains subséquente doit donc être indemnisée.
M. [L] a effectué deux formations professionnelles en 2021 (adaptation « préparatoire professionnalisant bâtiment ») et en 2022 (agent de maintenance des bâtiments) mais n'a pas retrouvé d'activité professionnelle jusqu'à ce jour. Le préjudice de perte de gains professionnels futurs est donc constitué pour la période allant de la consolidation jusqu'au jour de l'arrêt et doit être évalué sur la base du revenu antérieur à l'aggravation, soit le revenu professionnel de 2016 d'un montant de 20'538 euros, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de déduire les allocations versées par le Pôle emploi.
Pour l'avenir, l'expert n'a pas conclu à une inaptitude à toute activité professionnelle, ce qui est confirmé par les pièces produites par l'appelant. Ainsi, la notification MDPH du 20 août 2014 mentionne un taux d'incapacité inférieure à 50 % et les deux certificats médicaux de 2020 du Docteur [V], chirurgien à l'origine de la pose de sa prothèse totale de cheville, et du Docteur [Z] [P], exerçant au centre d'étude et de traitement de la douleur de [Localité 8], précisent que « son état de santé contre-indique les marches, les positions debout prolongées, les positions accroupies » et nécessite « une adaptation de poste professionnel hors port de charges, situation debout prolongée ou statique prolongée et trajets longs » mais n'affirment pas qu'il est inapte à tout emploi.
Il en ressort que M. [L] ne se trouve pas, à l'avenir, privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, son état de santé restant compatible avec l'exercice d'autres métiers moins contraignants physiquement que celui qu'il exerçait précédemment. Pour l'avenir, la perte de gains professionnels futurs doit donc être évaluée sur la base de la différence entre le revenu antérieur à l'aggravation (soit le revenu professionnel de 2016 d'un montant de 20'538 euros) et une capacité professionnelle subsistante qui peut être appréciée, compte tenu de la qualification professionnelle de l'intéressé, de son âge et du marché de l'emploi, à 75 % de la rémunération antérieure, arrondie à 15 400 euros par an, soit une perte annuelle de 20 538 - 15 400 = 5 138 euros.
M. [L] ne sollicitant en cause d'appel aucune somme au titre de l'indemnisation d'une quelconque incidence professionnelle, il convient de faire droit à sa demande de capitalisation de la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au prononcé du présent arrêt sur la base d'une rente viagère, afin d'intégrer la perte de droits à la retraite.
Au vu de ce qui précède, la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée comme suit :
* du 5 janvier 2018, date de la consolidation, au prononcé du présent arrêt :
2 455 jours x (20 538 € / 365) = 138'139,16 euros
* à compter du prononcé du présent arrêt :
5 138 € x 27,725 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans à la date d'attribution - barème de la Gazette du palais 2022) = 142'451,05 euros.
Après déduction du capital versé par la caisse (1 989,64 euros), la perte de gains futurs s'élève ainsi à la somme totale de 138'139,16 + 142'451,05 - 1 989,64 = 278 600,57 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 9 411,27 euros.
* Incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [L] la somme de 20'000 euros.
En cause d'appel, ce dernier sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et ne forme aucune demande pour ce poste de préjudice.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20'000 euros.
1.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
M. [L] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5 020,95 euros, sur la base d'une allocation journalière de 33 euros.
Toutefois, la cour estime que ce poste de préjudice est justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 4 203,75 euros, calculée sur la base d'un taux journalier de 25 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
* Souffrances endurées
C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à la somme de 20'000 euros, au regard des conclusions de l'expert qui évalue les souffrances endurées par M. [L] à 4/7, tenant compte d'une hospitalisation d'une durée de un à deux mois, de plusieurs interventions chirurgicales sous anesthésie, d'une immobilisation sur plusieurs mois et d'une rééducation de plus de six mois.
Le jugement est confirmé sur ce point.
* Préjudice esthétique temporaire
C'est encore par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que l'évaluation de 3/7 arrêtée par l'expert judiciaire vaut tant pour le préjudice esthétique temporaire que pour le préjudice esthétique permanent, et a jugé que la marche avec une ou deux cannes pendant plusieurs semaines avant la consolidation et la boiterie d'esquive justifient l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Ainsi qu'il a été énoncé plus avant, l'expert judiciaire a fixé ce poste de préjudice à 16 %, en raison d'une raideur de la cheville droite (5 %), d'allodynies (8 % ) et d'un retentissement psychologique (3 %).
Comme l'a très justement rappelé le tribunal, la présente instance vise à l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. [L], de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du taux d'incapacité permanente partielle fixé initialement à la suite de l'accident du 14 mai 1988, lequel a déjà donné lieu à une indemnisation par le tribunal de grande instance de Chartres le 16 décembre 1991.
Au regard du taux de déficit fonctionnel et de l'âge de la victime à la date de la consolidation (47 ans), il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 35'920 euros, sur la base d'une valeur du point de 2 245 euros.
* Préjudice esthétique permanent
Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros, après avoir exactement énoncé que l'expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice à 3/7 et qu'il ressort du rapport que M. [L] porte des chaussures montantes et des chaussettes de contention, qu'il a deux cannes mais ne boîte pas, qu'il présente plusieurs cicatrices à la cheville droite et qu'il a indiqué à l'expert qu'il se déplace avec un fauteuil roulant à domicile et en cas de longue marche.
* Préjudice d'agrément
M. [L] sollicite l'allocation d'une somme de 60'000 euros, faisant valoir que l'expert retient un préjudice d'agrément qu'il qualifie de « complet » et qu'il se trouve dans la totale impossibilité de pratiquer une quelconque activité spécifique sportive ou de loisirs, alors qu'il était un homme excessivement actif et que la perte de qualité de vie qu'il subit aujourd'hui est indiscutable.
Le préjudice d'agrément se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément complet sans aucune précision et M. [L] ne fournit aucune pièce justifiant une pratique sportive ou de loisirs spécifique antérieure à l'aggravation de son état de santé imputable à l'accident de 1988.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
* Préjudice d'établissement
M. [L] sollicite l'allocation d'une somme de 40'000 euros, faisant valoir que l'expert retient un préjudice d'établissement, qu'il justifie vivre seul depuis 2011 et qu'il lui est manifestement impossible de retrouver aujourd'hui une vie affective harmonieuse.
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Son évaluation est personnalisée notamment en fonction de l'âge. En cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, ce préjudice recouvre la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
En l'espèce, l'expert judiciaire conclut à l'existence d'un préjudice d'établissement, sans aucune précision.
S'il ressort des attestations versées aux débats par l'appelant qu'il vit seul depuis 2011, date de la séparation d'avec sa compagne, la cour considère que la gravité de ses séquelles n'est pas telle qu'elle compromette gravement sa chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale, adapté à son âge (47 ans à la date de consolidation) et à sa situation personnelle (père de trois grands enfants).
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré satisfactoire l'offre de 5 000 euros formulée par l'assureur en indemnisation de ce poste de préjudice.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, il convient de fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices subis par M. [L] :
dépenses de santé actuelles 649,00 €
frais divers 1 980,00 €
assistance par tierce personne temporaire 1 880,00 €
perte de gains professionnels actuels 9 723,00 €
perte de gains professionnels futurs 278'600,57 €
incidence professionnelle 0 €
déficit fonctionnel temporaire 4 203,75 €
souffrances endurées 20'000,00 €
préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €
déficit fonctionnel permanent 35'920,00 €
préjudice esthétique permanent 7 000,00 €
préjudice d'agrément 0 €
préjudice d'établissement 5 000,00 €
TOTAL 367'956,32 €
Par infirmation partielle du jugement déféré, la société MMA IARD est donc condamnée à payer à M. [L] la somme de 367'956,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
2. Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la société MMA IARD est condamnée aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sont, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur).
Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges civils nés du code de la consommation, en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation.
Le présent litige n'étant pas un litige de consommation, la demande de M. [L] tendant à voir « condamner la compagnie GMF (sic) à supporter les frais et honoraires retenus par huissier par application de l'article 444-32 du code de commerce en sus de l'article 700 du code de procédure civile » est rejetée.
La caisse étant partie à l'instance, le présent arrêt lui est nécessairement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il statue sur l'indemnisation des postes suivants : dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, et en ce qu'il condamne la société MMA IARD à payer à M. [M] [L] la somme de 108'795,02 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Chiffre comme suit l'indemnisation de M. [M] [L] au titre de l'aggravation de son préjudice :
dépenses de santé actuelles 649,00 €
frais divers 1 980,00 €
assistance par tierce personne temporaire 1 880,00 €
perte de gains professionnels actuels 9 723,00 €
perte de gains professionnels futurs 278'600,57 €
incidence professionnelle 0 €
déficit fonctionnel temporaire 4 203,75 €
souffrances endurées 20'000,00 €
préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €
déficit fonctionnel permanent 35'920,00 €
préjudice esthétique permanent 7 000,00 €
préjudice d'agrément 0 €
préjudice d'établissement 5 000,00 €
TOTAL 367'956,32 €
Condamne la société MMA IARD à payer à M. [M] [L] la somme de 367'956 32 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société MMA IARD à payer à M. [M] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel,
Déboute M. [M] [L] de sa demande de condamnation de « la compagnie GMF (sic) à supporter les frais et honoraires retenus par huissier par application de l'article 444-32 du code de commerce en sus de l'article 700 du code de procédure civile ».
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,