Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 avril 2019. 17/19960

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/19960

Date de décision :

25 avril 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 25 AVRIL 2019 N° 2019/ 185 N° RG 17/19960 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBN5I [X] [J] veuve [L] [H] [W] C/ [M] [I] SA SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Nicolas MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 18 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016004635. APPELANTS Madame [X] [J] veuve [L] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nicolas MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6] ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Nicolas MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [M] [I] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ESTEREL MARINE demeurant [Adresse 1] défaillant SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Février 2019 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller magistrat rapporteur Madame Anne DUBOIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon convention du 7 mai 2008, la SARL Esterel Marine, représentée par M. [H] [W], a ouvert dans les livres de la SA Société Générale un compte courant « entreprise» n°00020403626. Par acte du 28 octobre 2008, la SA Société Générale a consenti à la SARL Esterel Marine un prêt, destiné au financement de petits travaux et matériels, d'un montant de 35.000 euros, d'une durée de sept ans, au taux de 6,35 % l'an, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 517,19 euros chacune. En garantie de ce prêt, M. [H] [W] s'est porté caution solidaire des engagements de l'emprunteur envers la banque dans la limite de 45.500 euros et pour une durée de 9 ans. Le 23 juin 2011, la SA Société Générale a consenti à la société Esterel Marine une ouverture de crédit, destinée à financer un besoin de trésorerie consécutif à un sinistre dû à des intempéries, d'un montant maximal de 200.000 euros, pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 31 mai 2012, prorogée jusqu'au 30 septembre 2012 suivant avenant du 31 juillet 2012. Pour sûreté du remboursement de ce crédit, a été prévu au bénéfice de la banque un nantissement des stocks gérés par Eurogage à hauteur de 150.000 euros. Par acte sous seing privé du 23 juin 2011, M. [H] [W] et Mme [X] [J] se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la SARL Esterel Marine envers la SA Société Générale dans la limite de 65.000 euros, et pour la durée de 10 ans. Le 20 juin 2013, la SA Société Générale a mis en demeure la SARL Esterel Marine de lui payer les sommes dues au titre, d'une part, du crédit de trésorerie impayé à l'échéance du 30 septembre 2012, et, d'autre part, du solde débiteur du compte professionnel à la clôture duquel il a été procédé. Par courriers recommandés du même jour, la banque a mis en demeure les cautions d'honorer leur engagement. Le 4 juillet 2013, la banque a mis en demeure la société de régler l'échéance impayée du 28 juin 2013 du prêt professionnel du 28 octobre 2008, lui rappelant qu'à défaut la déchéance du terme était encourue. Par courriers recommandés du même jour, elle en a informé les cautions. Le 28 octobre 2013, la SA Société Générale a informé la SARL Esterel Marine de ce qu'elle se prévalait de l'exigibilité anticipée dudit prêt, et l'a mise en demeure de régler les sommes dues à ce titre. Par courriers recommandés du même jour, la banque a mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements. Par actes du 3 janvier 2014, la SA Société Générale a fait assigner en paiement la SARL Esterel Marine et M. [H] [W] devant le tribunal de commerce de Fréjus et Mme [X] [J] devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Suivant ordonnance du 7 octobre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan, faisant droit à l'exception de connexité soulevée par Mme [X] [J], a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Fréjus. Par jugement du 20 avril 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Esterel Marine, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2016. La SA Société Générale a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la SARL Esterel Marine. Elle a, par actes des 20 juillet 2015 puis 5 août 2016, fait assigner Me [M] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire de ladite SARL. Par jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a : ' ordonné la jonction des affaires ' condamné M. [H] [W] au paiement de la somme principale de 17.979,15 euros avec intérêts au taux de 10,35 % l'an sur celle de 13.690,84 euros à compter du 11 juillet 2016 et jusqu'à complet règlement au titre du prêt professionnel de 35.000 euros du 28 octobre 2008, ' condamné M. [H] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Esterel Marine, en vertu de son engagement du 23 juin 2011, au paiement de la somme principale de 65.000 euros avec intérêts au taux de 3,11 % l'an à compter du 3 janvier 2014, date de l'assignation et jusqu'à complet règlement, ' condamné Mme [X] [J] veuve [L], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Esterel Marine, en vertu de son engagement du 23 juin 2011, au paiement de la somme principale de 65.000 euros avec intérêts au taux de 3,11 % l'an à compter du 3 janvier 2014, et jusqu'à complet règlement, ' ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, ' dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts, ' condamné M. [H] [W] et Mme [X] [J] veuve [L] à payer par moitié à la SA Société Générale la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' mis les dépens à la charge partagée de M. [H] [W] et Mme [X] [J] veuve [L]. Suivant déclaration du 6 novembre 2017, M. [H] [W] et Mme [X] [J] veuve [L] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de : ' annuler et réformer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 18 septembre 2017, puis, statuant à nouveau : sur la nullité du jugement déféré : ' constater que le jugement déféré n'est pas motivé, ' constater que le jugement déféré ne répond pas aux moyens qu'ils ont présentés, en conséquence, ' annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, sur la caducité de la convention de trésorerie d'un montant de 200.000 euros en date du 23 juin 2011 et ses conséquences sur la caution : ' constater que la convention de trésorerie du 27 juin 2011 stipulait la réalisation des conditions suspensives dont l'inscription d'un nantissement sur les stocks avant le 30 juin 2011, ' constater que la Société Générale n'a jamais procédé à un nantissement des stocks de la SARL Esterel Marine avant le 30 juin 2011 et après la signature de l'acte de financement litigieux, par suite, ' dire que la convention de trésorerie du 27 juin 2011 est devenue caduque en raison du défaut de réalisation de la condition suspensive susvisée, ' dire que l'absence de gage sur les stocks constitue un préjudice aux engagements des cautions, ' dire que les cautions ne peuvent être actionnées en paiement d'une obligation devenue caduque, en conséquence, ' débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux au titre de leurs engagements de cautions solidaires, sur le caractère non-exigible du contrat de prêt du 28 octobre 2008 et ses conséquences sur la caution : ' constater qu'un accord de règlement s'est substitué au contrat de prêt du 28 octobre 2008, ' constater que la Société Générale n'a jamais fait valoir l'exigibilité du contrat de prêt du 28 octobre 2008, par suite, ' dire que les cautions ne peuvent être actionnées en paiement d'une obligation non exigible, en conséquence, ' débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [W] au titre de son engagement de caution solidaire, sur le cantonnement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte bancaire : ' constater que la Société Générale ne démontre pas avoir conclu une convention de découvert avec eux, ' constater que la Société Générale ne communique pas les relevés bancaires permettant de comptabiliser les divers frais perçus au titre du découvert bancaire, par suite, ' dire que le solde débiteur de ce compte bancaire au 20 juin 2013 s'élève à la somme de 5.110,85 euros, sur l'erreur commise par le tribunal de commerce de Fréjus dans les condamnations prononcées à leur encontre : ' constater que selon acte sous seing privé du 23 juin 2011, agissant solidairement entre eux, ils se sont portés caution solidaire au profit de la Société Générale dans la limite d'une somme globale de 65.000 euros, ' constater que le jugement déféré les a condamnés individuellement au paiement d'une somme de 65.000 euros, en conséquence, ' dire que les condamnations prononcées à leur encontre au titre du contrat de caution solidaire du 23 juin 2011 ne saurait excéder la somme globale de 65.000 euros, sur la violation de l'obligation d'information des cautions : ' constater que la Société Générale ne démontre pas avoir procédé à son obligation d'information annuelle des cautions, par suite, ' prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités sur les sommes dues au titre de la convention de trésorerie du 23 juin 2011 et du contrat de prêt du 28 octobre 2008, sur la demande de délais de paiement : ' constater que la société Esterel Marine a été placée en liquidation judiciaire, ' leur accorder les plus larges délais de paiement, en tout état de cause, ' débouter la Société Générale de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre eux, ' condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 12 avril 2018, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société Générale demande à la cour de : ' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus sauf en ce qu'il a : - omis de statuer sur sa demande tendant à voir constater et fixer ses créances au passif de la procédure collective de la SARL Esterel Marine, - condamné les cautions au paiement de la somme de 65.000 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de 1'assignation introductive d'instance, en conséquence : ' constater ses créances à l'encontre de la SARL Esterel Marine, ' fixer 1e quantum de ces créances, conformément à sa déclaration de créances, soit : - 20.544,03 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°00020403626 à titre chirographaire et échu, - 17.979,15 euros au titre du prêt professionnel n°000208302010205 de 35.000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 10,35 % l'an, postérieurs au 11 juillet 2016 et jusqu'à complet paiement, à titre chirographaire et échu, - 169.546,54 euros au titre du crédit de trésorerie n°01910T1261300678, outre intérêts au taux contractuel de 3,11 %, postérieurs au 11 juillet 2016 et jusqu'à complet paiement, à titre privilégié gagiste et échu, ' débouter M. [H] [W] et Mme [X] [J] veuve [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' condamner M. [H] [W] au paiement de la somme principale de 17.979,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,35 % l'an sur celle de 13.690,84 euros à compter du 11 juillet 2016 et jusqu'au complet règlement au titre du prêt professionnel de 35.000 euros du 28 octobre 2008, ' condamner M. [H] [W], en sa qualité de caution so1idaire de la SARL Esterel Marine, en vertu de son engagement du 23 juin 2011, au paiement de la somme principale de 65.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,11 % 1'an à compter du 20 juin 2013, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, ' condamner Mme [X] [J] veuve [L], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Esterel Marine, en vertu de son engagement du 23 juin 2011, au paiement de la somme principale de 65.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,11 % l'an à compter du 20 juin 2013, date de la mise en demeure et jusqu'au complet règlement, ' ordonner 1a capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil, ' condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [X] [J] veuve [L] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [X] [J] veuve [L] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Duhamel Agrinier. Assigné à domicile suivant acte du 5 janvier 2018, Me [M] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Esterel Marine, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la nullité du jugement déféré : Invoquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants sollicitent que soit annulée la décision attaquée. Ils exposent que celle-ci ne contient aucune forme de motivation, qu'elle n'apporte pas de réponse aux moyens qu'ils ont présentés. La SA Société Générale, qui par ailleurs sollicite que soit réparée l'omission de statuer dont est entaché le jugement du tribunal de commerce de Fréjus qui ne s'est pas prononcé sur ses créances à l'encontre de la SARL Esterel Marine, indique s'en rapporter à justice sur la demande d'annulation de la décision pour défaut de motivation formulée par M. [H] [W] et Mme [X] [J]. A la lecture du jugement entrepris, il doit être constaté que celui-ci ne satisfait effectivement pas aux exigences de l'article 455 précité, le tribunal, qui n'a répondu à aucun moyen, ayant simplement affirmé ne pouvoir que faire droit aux demandes de la Société Générale. La décision de première instance est en conséquence annulée par application des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile. Ceci étant, par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer sur l'ensemble du litige. Sur la caducité de la convention de trésorerie : Les appelants soutiennent que la convention de trésorerie d'un montant de 200.000 euros est caduque en raison de l'absence de levée des conditions suspensives, en l'espèce l'inscription d'un gage sur les stocks. Ils exposent que la SA Société Générale a commis une incroyable négligence en omettant d'inscrire un nantissement sur les stocks, que l'absence d'inscription de cette sûreté constitue un préjudice aux droits des cautions personnelles solidaires qui se trouvent alors seules garantes des engagements du débiteur principal. Ils font valoir que, en application des dispositions de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, qu'en vertu de l'article 2289 du même code, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, que l'existence de l'acte principal concernant le crédit de trésorerie de 200.000 euros conditionne la caducité des actes de cautionnement. L'intimée réplique que le nantissement des stocks gérés par Eurogage existait avant la signature du crédit de trésorerie, qu'il n'était pas nécessaire de prendre un nouveau nantissement sur le même stock, qu'il n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire qu'un nantissement doive être pris postérieurement à la conclusion de la convention qu'il garantit, qu'ainsi l'ensemble des conditions suspensives prévues au contrat a été réalisé, qu'elle a d'ailleurs déclaré sa créance à titre privilégié gagiste, que cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation. Elle ajoute que les conditions suspensives mentionnées dans l'acte de prêt n'ont été prévues que dans son seul intérêt afin de garantir le crédit accordé à la SARL Esterel Marine, qu'ainsi, elle avait la faculté de renoncer à leur réalisation, qu'aucune condition de forme n'est exigée dans ce cas, qu'en l'espèce une telle renonciation résulte de la mise à disposition des fonds au profit de la SARL à hauteur de la somme de 200.000 euros le 30 juin 2011, soit dans le délai de la réalisation des conditions suspensives, qu'en outre les parties ont exécuté le contrat pendant plusieurs années. Elle fait subsidiairement valoir que, en cas de caducité de la convention de trésorerie, la SARL Esterel Marine serait tenue de restituer la somme qui lui a été prêtée, que les cautions seraient quant à elles toujours redevables du montant de leur engagement, s'agissant d'un cautionnement garantissant toutes les dettes de la débitrice principale. Sur ce, aux termes de l'article 4 de la convention d'ouverture de crédit entre la SA Société Générale et la SARL Esterel Marine signée par cette dernière le 23 juin 2011, il est prévu : « L'entrée en vigueur du présent crédit est subordonnée à la réalisation préalable des conditions suspensives suivantes : Constitution des garanties prévues à l'article 20 du présent contrat. À défaut de réalisation de ces conditions suspensives avant le 30/06/2011, le présent contrat deviendra caduc de plein droit. Aucun tirage ne pourra être décaissé par la Banque au profit du Client avant la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives ci-dessus. » Et selon l'article 20 : « Le présent prêt est garanti par : - Caution solidaire de M. [W] [H] à hauteur de 65.000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. - Caution solidaire de Mme [L] [X] à hauteur de 65.000 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. - Nantissement des stocks gérés par Eurogage à hauteur de 150.000 euros. » Il n'est pas contesté que, aux termes d'un acte daté du 23 juin 2011, les appelants se sont portés caution solidaire de tous les engagements de la SARL Esterel Marine envers la SA Société Générale pour un montant de 65.000 euros. S'agissant du nantissement des stocks, la banque verse aux débats une convention de contrôle euro bateaux signée entre elle en qualité de prêteur, la SARL Esterel Marine en qualité d'emprunteur et la SA Européenne de Garantie « Eurogage » en qualité de mandataire, le 29 avril 2008, les bateaux concernés figurant sur un avenant, signé à la même date, pour une valeur totale « retenue » de 100.000 euros (stock plancher). Mais, si l'intimée produit un document comportant, avec l'indication d'un « stock plancher de 150.000 euros », une liste des bateaux au 18 juillet 2012, faisant référence à plusieurs avenants, et un courriel du 5 juillet 2013 émanant de la SARL Esterel Marine dont il résulte que certains de ses bateaux étaient alors gagés, le document précité ne porte ni date, ni signature, et aucun autre avenant que celui du 29 avril 2008 n'est versé aux débats. Au vu des seuls éléments produits, il ne peut donc être considéré comme justifié que la condition relative au nantissement des stocks gérés par Eurogage à hauteur de 150.000 euros a été réalisée. Cependant, il résulte clairement des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées que lesdites conditions suspensives étaient stipulées dans l'intérêt exclusif du prêteur, lequel avait donc la faculté d'y renoncer. Et, en libérant les fonds au profit de la SARL Esterel Marine, la SA Société Générale, comme elle le soutient, a en tout état de cause manifesté son intention de ne pas se prévaloir d'un éventuel défaut de réalisation des conditions suspensives. La débitrice principale, qui a alors accepté le versement de la somme de 200.000 euros dont elle a par la suite fait usage, n'étant pas fondée à se prévaloir de la caducité de l'acte signé le 23 juin 1011, les cautions ne sauraient, au visa des dispositions de l'article 2313 du code civil, l'invoquer. L'argumentation des appelants tenant à la caducité de leur cautionnement sur le fondement de l'article 2289 du même code au motif de l'absence d'une obligation principale valable ne peut davantage prospérer. Sur l'exigibilité du contrat de prêt du 28 octobre 2008 : M. [H] [W] et Mme [X] [J] exposent qu'il est établi par les pièces communiquées par l'intimée qu'à la date du 4 juillet 2013, seule l'échéance exigible au 28 juin 2013 était impayée, qu'aux termes de la mise en demeure adressée à cette date, la banque rappelait que le défaut de paiement pouvait donner lieu à l'exigibilité du prêt, que cependant elle ne s'en est pas prévalue et ne l'a pas mise en 'uvre, qu'en conséquence, le contrat de prêt a continué à s'appliquer, son terme étant fixé au 28 octobre 2015. Ils font valoir que ce n'est que par courrier recommandé du 23 octobre 2013 que la SA Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt, que, toutefois, cette lettre ne vise en aucun cas le non-respect des clauses contractuelles mais bien au contraire un accord de règlement que la SARL Esterel Marine n'aurait pas respecté, que le contenu de cet accord de règlement, qui s'est donc substitué aux modalités du prêt du 28 octobre 2008, n'est pas précisé par la banque, que ledit courrier recommandé ne peut donc avoir valeur d'acte de mise en 'uvre de l'exigibilité du crédit. L'intimée réplique qu'elle a effectivement donné son accord à la débitrice, par courriel du 22 juillet 2013, pour la reprise du paiement des échéances du prêt, que cependant la SARL Esterel Marine n'a procédé qu'à un seul règlement le 28 septembre 2013 à hauteur de la somme de 537,17 euros, qu'ainsi, par courrier recommandé du 28 octobre 2013, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt en raison du non-paiement de quatre échéances, que ce prononcé était parfaitement justifié et régulier. En ce qui concerne le caractère exigible du prêt, l'argumentation des appelants est dénuée de pertinence. En effet, le fait que la banque ait accepté de différer l'exigibilité anticipée du prêt ne saurait l'empêcher de s'en prévaloir dès lors que l'emprunteur, qui avait, par courriel du 5 juillet 2013, sollicité la reprise des paiements, n'a pas régularisé sa situation. L'accord de principe qui lui a été donné par courriel du 22 juillet 2013 sur la reprise du paiement des échéances ne modifiait aucunement les modalités de remboursement du prêt, et, à défaut pour la SARL Esterel Marine de régler, malgré l'accord obtenu, lesdites échéances, le prêteur était fondé à prononcer, en conformité avec les dispositions du contrat du 28 octobre 2008 en son article 13, l'exigibilité anticipée du crédit par son courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2013. Sur le solde débiteur du compte bancaire : M. [H] [W] et Mme [X] [J] soutiennent qu'en l'état des pièces communiquées, il a été démontré que le solde débiteur du compte bancaire au 20 juin 2013 s'élevait à la somme de 5.110,85 euros, que, là encore, la Société Générale a commis une négligence en laissant le découvert s'aggraver, qu'il s'agit d'un risque maîtrisé dans la mesure où les engagements du débiteur principal étaient cautionnés par eux. Ils ajoutent que, de même, l'intimée n'apporte pas la preuve de l'existence d'une convention de découvert visant les intérêts contractuels qu'elle a appliqués à tort, que, depuis l'introduction de l'instance, la banque refuse de communiquer les relevés bancaires permettant de comptabiliser les sommes qu'elle a indument perçues, qu'elle ne parvient pas à démontrer le quantum des sommes revendiquées. Les appelants font valoir que le jugement déféré devra être réformé en ce qu'il n'a pas cantonné les condamnations des cautions aux sommes effectivement exigibles au titre du solde débiteur du compte bancaire au 20 juin 2013. La SA Société Générale répond notamment que, des mentions figurant dans la convention de compte datée et signée par son représentant légal, il résulte que la SARL Esterel Marine était parfaitement informée des conditions et tarifs liés au fonctionnement de son compte professionnel, que, s'il est exact qu'aucune convention de découvert n'a été régularisée entre les parties, elle a, comme elle en a la possibilité, accordé à sa cliente un découvert tacite à durée indéterminée, que la société a été destinataire de l'ensemble de ses relevés de compte mentionnant le taux effectif global pratiqué, dont les appelants ne sont donc pas fondés à contester le montant. Exposant qu'elle verse aux débats les relevés de compte de la société pour les années 2011, 2012, et jusqu'au 29 juin 2013, elle fait valoir qu'elle justifie du bien-fondé de sa demande au titre du solde débiteur du compte professionnel. Sur ce, au vu de l'ensemble des pièces produites, et en particulier des relevés du compte d'entreprise de la débitrice principale, comportant mention, notamment, des taux conventionnel, de commission du plus fort découvert mensuel, effectif global annuel et journalier, et dont il n'est pas même prétendu qu'ils auraient fait l'objet lors de leur réception de protestations ou réserves, il apparaît que le solde débiteur du compte n° 00020403626 s'élevait, à la date du 20 juin 2013, à la somme de 20.981,51 euros. La contestation de M. [H] [W] et Mme [X] [J], qui ne donnent d'ailleurs aucune précision sur la somme alléguée de 5.110,85 euros, quant au montant du solde débiteur du compte courant à cette date doit être rejetée, et la créance de la banque à l'égard de la SARL Esterel Marine retenue, compte tenu d'un virement reçu postérieurement à la clôture, pour la somme sollicitée de 20.544,03 euros. Sur la créance de la banque à l'égard de la débitrice principale : La SARL Esterel Marine ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Me [M] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite SARL ayant été attrait en la cause, il convient de faire droit à la demande de la SA Société Générale tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la débitrice principale. Compte tenu de ce qui a précédemment été retenu, et au regard des documents, notamment déclarations de créance et décomptes, produits, ladite créance doit être, à titre chirographaire échu, fixée aux sommes de : ' au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 00020403626, 20.544,03 euros, ' au titre du prêt professionnel du 28 octobre 2008, 17.979,15 euros, outre intérêts postérieurs au 11 juillet 2016 au taux contractuel de 10,35 % l'an, ' au titre du crédit de trésorerie, 169.546,54 euros, outre intérêts postérieurs au 11 juillet 2016 au taux contractuel de 3,11 %. Sur l'information annuelle des cautions : Invoquant les dispositions de l'article 2293 du code civil, selon lesquelles l'absence d'information annuelle des cautions emporte déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, les appelants font valoir que la Société Générale ne justifie pas avoir respecté cette obligation, tant pour le prêt professionnel du 28 octobre 2008 que pour le cautionnement des engagements du 23 juin 2011. Ils soutiennent que les courriers produits aux débats par l'intimée n'ont aucune valeur probante, que cette dernière doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts. La SA Société Générale, exposant qu'elle verse aux débats l'ensemble des courriers d'information adressés à M. [H] [W] et à Mme [X] [J], conclut à ce qu'ils soient déboutés de cette demande. Cependant, par les seules copies de lettres d'information annuelle datées des 17 mars 2009, 18 mars 2010, 11 mars 2011, 7 mars 2012, et 21 mars 2013 adressées à M. [H] [W], et des 11 mars 2011, 21 mars 2013 et 16 mars 2016 à l'adresse de Mme [X] [L], qu'elle produit, la banque ne justifie pas de l'envoi de l'information à laquelle elle est tenue envers les cautions personnes physiques en vertu de dispositions légales impératives. Il est d'autant moins justifié par la production de ces documents du respect par l'intimée de ses obligations à cet égard que les courriers adressés à Mme [X] [L] le 11 mars 2011 concernent un cautionnement du 21 juin 2010 et que ceux du 21 mars 2013 ne font pas même état du crédit de trésorerie du 23 juin 2011, et que, s'agissant de M. [H] [W], il y est mentionné le 17 mars 2009 un cautionnement du 6 mai 2008, le 11 mars 2011 un cautionnement du 21 juin 2010, les lettres des 7 mars 2012 et 21 mars 2013 ne faisant quant à elles pas même allusion au crédit de trésorerie alloué à hauteur de 200.000 euros le 23 juin 2011. En conséquence, faute d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des appelants, la banque doit, dans ses rapports avec ces derniers, être déchue de son droit aux intérêts de la dette. Ceci étant, s'agissant du cautionnement du 23 juin 2011, eu égard au montant des créances garanties en principal tel qu'il résulte des décomptes produits, la suppression des accessoires est sans incidence sur la dette de la caution qui, en vertu de son engagement, n'est tenue que dans la limite de la somme de 65.000 euros. En revanche, pour ce qui est du prêt consenti le 28 octobre 2008 garanti par le seul cautionnement de M. [H] [W], il apparaît, au vu des éléments aux débats, contrat, tableau d'amortissement et décomptes, qu'il convient, après application de la sanction encourue, de ramener la créance de la SA Société Générale à l'encontre de la caution à la somme de 6.017,38 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013, date de la mise en demeure de l'appelant à ce titre. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, il apparaît, à sa simple lecture, que, aux termes d'un seul acte daté du 23 juin 2011, M. [H] [W] et Mme [X] [J], agissant solidairement entre eux, se sont portés caution solidaire de tous les engagements de la SARL Esterel Marine envers la SA Société Générale pour un montant global de 65.000 euros. L'argumentation de la banque selon laquelle il n'y aurait pas solidarité entre les appelants au motif que l'acte de cautionnement comporte bien la mention manuscrite des deux cautions s'engageant chacune à hauteur de la somme de 65.000 euros est inopérante à cet égard. Ses explications tirées de ce que l'article 20 de la convention d'ouverture de crédit prévoyait au titre des garanties la caution de chacun d'eux ne sauraient davantage être retenues, eu égard notamment à sa propre argumentation ci-dessus rappelée quant à sa faculté de renonciation aux conditions suspensives stipulées dans son seul intérêt. En conséquence, M. [H] [W] et Mme [X] [J] doivent, en vertu du cautionnement souscrit le 23 juin 2011, être solidairement condamnés à payer à l'intimée la somme de 65.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, date de leur mise en demeure de ce chef. Sur les délais de paiement : Arguant de ce qu'ils tiraient leurs revenus de la société Esterel Marine, laquelle a été déclarée en redressement judiciaire puis mise en liquidation judiciaire, les appelants sollicitent les plus larges délais de paiement. Toutefois, faute de produire la moindre pièce de nature à justifier de la réalité de leur situation financière et patrimoniale actuelle, M. [H] [W] et Mme [X] [J] ne peuvent qu'être déboutés de cette demande. Sur les dommages et intérêts : La SA Société Générale sollicite l'allocation d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Mais, il n'est pas établi que les appelants aient laissé dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, et la demande de la banque en paiement de dommages et intérêts est rejetée. Sur les frais irrépétibles : En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, Annule le jugement entrepris, Fixe la créance de la SA Société Générale au passif de la procédure collective de la SARL Esterel Marine, à titre chirographaire échu, aux sommes de : ' au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 00020403626, 20.544,03 euros, ' au titre du prêt professionnel du 28 octobre 2008, 17.979,15 euros, outre intérêts postérieurs au 11 juillet 2016 au taux contractuel de 10,35 % l'an, ' au titre du crédit de trésorerie, 169.546,54 euros, outre intérêts postérieurs au 11 juillet 2016 au taux contractuel de 3,11 %, Condamne M. [H] [W], en vertu de son engagement de caution du 28 octobre 2008, à payer à la SA Société Générale la somme de 6.017,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013, Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [X] [J], en vertu de leur engagement de caution du 23 juin 2011, à payer à la SA Société Générale la somme de 65.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, Rejette toutes autres demandes, Condamne les appelants aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-04-25 | Jurisprudence Berlioz