Texte intégral
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par LRAR aux parties
le : 24.10.2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE TAXE DU 24 OCTOBRE 2023
N° 47 - 3 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSS3;
Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de NEVERS
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
II - DÉFENDEUR
Maître [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non présente à l'audience, ayant exposé ses moyens et prétentions par écrit
La cause a été appelée à l' audience publique du 12 Octobre 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 24 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Par ordonnance du 27 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 3 919 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur [Z] [P] à Maître [G] [N]-[V], avocate au barreau de Nevers, pour avoir assisté ce dernier dans le cadre d'une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers et d'une instance devant le conseil de prud'hommes de Montargis et avoir déposé une plainte en son nom auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] par lettre recommandée remise le 4 juillet 2023.
Par lettre enregistrée par le greffe le 3 août 2023, Monsieur [P] a demandé au premier président de 'prendre en compte sa situation', indiquant n'avoir pu honorer la somme de 3 919 euros en raison de ses difficultés financières.
A l'audience, il a confirmé ne pas avoir entendu, dans cette correspondance, élever une contestation mais vouloir obtenir des délais de paiement.
Maître [N]-[V] a transmis ses pièces par envoi postal en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
L'article 176 de ce décret précise que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel.
Il résulte de ces textes que le premier président n'est compétent que pour statuer sur un litige entre un avocat et un client portant exclusivement sur le montant des honoraires. Dès lors, il ne peut statuer sur une éventuelle demande de délais que dans le cadre d'une contestation.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [P] sollicitant uniquement des délais de paiement, sans contester le principe ni le montant de sa dette à l'égard de Maître [N]-[V].
Il convient donc de déclarer irrecevable sa demande de délais.
S'il se voyait délivrer un commandement ou un acte de saisie, Monsieur [P] pourrait, en vertu de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile, saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers pour solliciter des délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [Z] [P] ;
LAISSONS les dépens éventuels à la charge de Monsieur [P].
Ordonnance rendue le 24 octobre 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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