Tribunal Administratif de MELUN, 03 novembre 2022. 2108698
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2108698
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en date du 9 septembre 2021, émis par le comptable du trésor public de Seine-et-Marne pour le recouvrement d'une somme de 375 euros due à raison du dépôt d'encombrants sur le territoire de la commune de Meaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Meaux conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 14 juin 2022, le requérant a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier ni à la suite du mémoire en défense, qui lui a été communiqué le 7 janvier 2022, et par lequel la commune de Meaux a conclu à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 15 septembre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui a accusé réception de cette lettre le 19 septembre 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Meaux.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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