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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-13.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.090

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civie professionnelle Bernet et Dagonet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de de M. Y... Contant, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Tricotage Aube et Marne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mme Vigneron, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Bernet et Dagonet, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 1995), que M. X..., liquidateur de la société Tricotage Aube et Marne (STAM) a vendu, sous conditions suspensives, une parcelle de terrain à M. Z... au prix de 1 200 000 francs, le compromis de vente prévoyant que l'acompte de 120 000 francs, séquestré entre les mains de la SCP Bernet et Dagonet, notaire, serait acquis au vendeur, en cas de non réalisation de la vente, à titre de dommages-intérêts qui, selon une clause pénale, produiraient intérêts au taux de 18 % l'an à compter de la date de la faute commise par l'acquéreur ; que M. Z... n'a pas donné suite à la vente et a été condamné à payer au liquidateur la somme de 120 000 francs avec intérêts au taux de 18 % à compter du 31 octobre 1989, par un jugement du 3 juillet 1991 qui a ordonné au notaire de se dessaisir de la somme séquestrée au profit du liquidateur ; que, ni M. Z... mis en redressement judiciaire le 15 janvier 1993, ni le notaire n'ont exécuté le jugement ; que le liquidateur a assigné, le 25 mars 1993, le notaire afin de le voir déclarer responsable et condamné au paiement de la somme de 120 000 francs avec intérêts au taux de 18 % à compter du 31 octobre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 120 000 francs, augmentée des intérêts alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, d'ordre public, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que, par ailleurs, la fixation de la période suspecte n'a pour effet que de rendre nuls les actes passés par le débiteur pendant cette période ; qu'en l'espèce, il est constant que le compromis de vente est daté du 31 janvier 1989, que le notaire s'est dessaisi des fonds le 9 juillet 1990 au profit du représentant de M. Z... et que le jugement de redressement judiciaire de ce dernier est intervenu, selon le liquidateur, le 15 janvier 1993 ; qu'il appartenait dès lors au liquidateur, comme l'avait fait valoir le notaire, de déclarer sa créance contre M. Z..., le dessaisissement par le notaire des fonds avant la période suspecte ne constituant pas un obstacle ; que, pour écarter ces conclusions, la cour d'appel a déclaré qu'il ne serait, ni établi, ni allégué que le contrat de séquestre aurait été conclu pendant la période suspecte et que le notaire se serait dessaisi des fonds avant l'ouverture de la période suspecte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, insusceptibles de justifier l'absence de déclaration de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en recouvrement de la créance que le liquidateur avait envers M. Z... mais d'une action en réparation du préjudice causé par le notaire, n'avait pas à se prononcer sur la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de M. Z... ; que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le notaire reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au liquidateur la somme de 120 000 francs avec intérêts au taux de 18 % à compter du 31 octobre 1989 alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir "que le jugement a fait un amalgame entre la clause prévoyant le paiement d'un acompte dont la société STAM sollicite l'acquisition à titre de dommages-intérêts et celle stipulant une clause pénale, de même montant, assortie des intérêts au taux de 18 % l'an, que la SCP notariale n'était pas partie à la convention prévoyant l'indexation de l'indemnité à titre de clause pénale et ne peut donc se voir appliquer une convention à laquelle elle est tiers et n'avait même pas à s'appliquer aux parties contractantes", qu'elle ajoutait que "même si une faute devait être retenue contre elle, cette dernière aurait consisté en la remise des fonds et en l'incapacité de représenter les sommes en exécution du jugement du 3 juillet 1991" ; qu'elle en déduisait que "Me X... n'a fait délivrer commandement de payer à l'étude que le 24 janvier 1992 si bien que ce n'est qu'à cette date qu'une mise en demeure est susceptible d'avoir fait courir des intérêts au taux légal" ; qu'en se bornant à déclarer que le Tribunal avait pu faire remonter les intérêts au 31 octobre 1989 sans répondre aux conclusions qui contestaient non seulement le point de départ mais le quantum des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il y a lieu de réparer le préjudice distinct causé par le notaire qui a non seulement commis une faute grossière mais en outre, refusé de l'assumer malgré les multiples démarches accomplies par le liquidateur en vue d'épargner les inconvénients d'une action judiciaire à l'officier ministériel dont l'impéritie a retardé les opérations de liquidation de la société STAM ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées tant sur le point de départ que sur le quantum des intérêts alloués à titre de dommages-intérêts supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le notaire fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 20 000 francs pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, qu'une cour d'appel ne peut condamner un plaideur au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sans préciser en quoi le droit lui appartenant de discuter les prétentions de son adversaire a dégénéré en abus ; qu'en l'espèce, le notaire n'avait pas comparu en première instance, ce qui avait entraîné inéluctablement sa condamnation mais avait fait valoir des moyens pertinents en appel ; qu'en estimant qu'il aurait abusé de son droit d'interjeter appel du jugement aux motifs inopérants que la motivation du jugement serait pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que la résistance du notaire qui aurait dû être convaincu de la pertinence des motifs du jugement était abusive et avait causé un préjudice au liquidateur représentant les intérêts des créanciers la société Tricotage Aube et Marne en retardant l'issue du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle Bernet et Dagonet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle Bernet et Dagonet à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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