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Cour de cassation, 02 décembre 2008. 07-19.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.177

Date de décision :

2 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2007), que la société Gical rénovation, aux droits de laquelle vient la société Etoile rénovation, a confié à la société GEB la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant ; que des désordres étant apparus, la société Etoile rénovation a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société GEB ainsi qu'à son assureur, la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (la société Axa) ; que la société GEB ayant été dissoute, un mandataire ad hoc, M. X..., a été désigné pour représenter cette société dans les opérations d'expertise en cours ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, la société Etoile rénovation a fait assigner en réparation M. X..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GEB, ainsi que la société Axa ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Etoile rénovation fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre M. X..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GEB, alors, selon le moyen : 1°/ que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés quand bien même la clôture de la liquidation a été publiée, la personne morale devant être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance d'un mandataire ad hoc ; qu'en déclarant la SCI Etoile rénovation irrecevable à agir à l'encontre de M. X..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société GEB dissoute et liquidée, la cour d'appel a violé les articles L. 237-2 du code de commerce et 1844-8 du code civil ; 2°/ que le mandataire ad hoc désigné lorsque le mandat du liquidateur est achevé, est chargé de représenter la société dissoute et liquidée ; qu'en considérant que M. X... désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société GEB dissoute pour la représenter dans les opérations d'expertise en cours et auquel le juge des référés avait rendu commune l'ordonnance de référé du 2 août 2002 ayant désigné un expert dans l'instance engagée par la SCI Etoile rénovation n'avait pas qualité pour défendre à l'action engagée par la SCI Etoile rénovation en paiement des dettes sociales de la société GEB établies par le rapport d'expertise, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 237-2 du code de commerce et 1844-8 du code civil ; Mais attendu que le mandataire ad hoc ne représente la société dissoute que dans la limite de la mission que lui confère la décision qui le désigne ; qu'ayant relevé que M. X... avait reçu pour unique mission de représenter la société GEB dans les opérations d'expertise en cours, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande tendant à la condamnation de la société GEB ne pouvait être valablement dirigée contre le mandataire ad hoc, ès qualités ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Etoile rénovation fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre la société Axa faute de justifier de sa qualité pour agir, alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en admettant tout d'abord que la SCI Etoile rénovation était bien propriétaire de l'immeuble situé 46 rue du Caire à Paris dès lors qu'elle ne relevait pas le défaut d'intérêt à agir de la SCI Etoile rénovation à l'encontre de M. X..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la société GEB et en considérant d'un autre côté que la SCI Etoile rénovation n'apportait pas la preuve qu'elle était titulaire sur ledit immeuble d'un droit ou d'une qualité justifiant le règlement à son profit des indemnités pouvant peser sur l'assureur du maître d'oeuvre, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de la société Etoile rénovation, ne s'est pas contredite en se déterminant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Etoile rénovation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour la SCI Etoile rénovation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI ETOILE RENOVATION irrecevable en sa demande de condamnation dirigée contre Me X..., es qualités de mandataire ad hoc de la société GEB ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande dirigée contre Me X..., es qualités : il s'évince de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2003 sur requête de la SCI ETOILE RENOVATION que la société GEB est dissoute. Dans ses conclusions récapitulatives, la SCI indique que les opérations de liquidation ont été clôturées le 31 décembre 2002 et que la radiation de la société GEB du RCS est intervenue le 14 mars 2003. Les premiers juges ont tiré de la dissolution de cette société l'irrecevabilité de la demande de condamnation de son mandataire ad hoc. En effet la personnalité morale de la société ne subsiste pas au-delà de la publication de la clôture des opérations de liquidation (article 1844-8 du code civil). Le mandataire ad hoc ne peut pas, sauf mission particulière, défendre à une action en paiement visant la société dissoute et liquidée. Les moyens de réformation qui s'appuient : - sur l'intention frauduleuse qui aurait motivé la dissolution anticipée de la société GEB (échapper à sa responsabilité), selon l'appelante –sur l'impossibilité de dissolution effective d'une personne morale « tant que demeure l'existence d'une dette ce qui et le cas du fait de la procédure en cours », selon la SCI, (conclusions récapitulatives page 16), sont inopérants dès lors : 1°/ que la fraude alléguée n'est pas démontrée, 2°/ que Me X... n'a pas été chargé par l'ordonnance qui l'a désigné de reprendre les opérations de liquidation de la société GEB, son unique mission étant de représenter la société GEB dans les opérations d'expertise en cours, et ce pendant toute la durée de la procédure (sans plus amples précisions quant à « la procédure »). Et le rapport à justice de Me X..., es qualités n'est pas un acquiescement à la demande de la SCI ; en conséquence la cour ne peut que confirmer l'irrecevabilité des demandes de condamnation dirigées contre le mandataire ad hoc ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de condamnation dirigées contre Me X..., es qualités de mandataire ad hoc de la société GEB doivent être déclarées irrecevables, eu égard à la dissolution dont la société GEB a fait l'objet le 31 décembre 2002 ainsi qu'il résulte de l'assignation ; 1) ALORS QUE la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés quand bien même la clôture de la liquidation a été publiée, la personne morale devant être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance d'un mandataire ad hoc ; qu'en déclarant la SCI ETOILE RENOVATION irrecevable à agir à l'encontre de Me X..., es qualités de mandataire ad hoc de la société GEB dissoute et liquidée, la cour d'appel a violé les articles L 237-2 du code de commerce et 1844-8 du code civil ; 2) ALORS QUE le mandataire ad hoc désigné lorsque le mandat du liquidateur est achevé, est chargé de représenter la société dissoute et liquidée ; qu'en considérant que Me X... désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société GEB dissoute pour la représenter dans les opérations d'expertise en cours et auquel le juge des référés avait rendu commune l'ordonnance de référé du 2 août 2002 ayant désigné un expert dans l'instance engagée par la SCI ETOILE RENOVATION n'avait pas qualité pour défendre à l'action engagée par la SCI ETOILE RENOVATION en paiement des dettes sociales de la société GEB établies par le rapport d'expertise, la cour d'appel a derechef violé les articles L 237-2 du code de commerce et 1844-8 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI ETOILE RENOVATIOIN irrecevable en sa demande dirigée contre la compagnie AXA COURTAGE faute de justifier de sa qualité pour agir ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande dirigée contre la compagnie AXA COURTAGE : celle- ci soulève l'irrecevabilité de la demande de la SCI pour défaut de justification de sa qualité pour agir. Ce point avait été évoqué devant l'expert par dire du 22 octobre 2001 du conseil de l'assureur précité : « (…) Qui relève qu'aucun document ne prouve que la société ETOILE RENOVATION viendrait aux droits de la société GICAL RENOVATION. Question qui n'est pas de ma compétence. (…) » (rapport p 20). La SCI ETOILE RENOVATION qui disposait devant la cour d'un temps plus que suffisant pour ce faire, - la fin de non recevoir ayant été soulevée le 29 mai 2006 alors que la clôture sera prononcée presque six mois plus tard (le 28 novembre 2006) -, n'a ni conclu en réponse sur ce moyen ni fourni de documents propres à établir la nature de ses droits sur l'immeuble sinistré tels qu'un titre de propriété, une attestation notariée ou encore une fiche d'immeuble délivrée par le bureau des hypothèques. L'énonciation ci-après reproduite, du rapport d'expertise, qui ne se fonde pas sur une pièce de la nature de celles sus- énumérées remise à M. Y... ou au précédent expert (M. DE Z... ) n'est pas probante : « (…) La société ETOILE RENOVATION a acquis de la société GICAL RENOVATION l'immeuble situé 46 rue du Caire à PARIS 2ème (…) » La cour, constatant que la SCI ETOILE RENOVATION n'était pas titulaire sur l'immeuble d'un droit ou d'une qualité justifiant le règlement à son profit des indemnités pouvant peser sur l'assureur du maître d'oeuvre, ne peut que, par réformation partielle, déclarer ladite SCI irrecevable en sa demande dirigée contre la société AXA COURTAGE. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en admettant tout d'abord que la SCI ETOILE RENOVATION était bien propriétaire de l'immeuble situé 46 rue du Caire à PARIS dès lors qu'elle ne relevait pas le défaut d'intérêt à agir de la SCI ETOILE RENOVATION à l'encontre de Me X..., es qualité d'administrateur ad hoc de la société GEB et en considérant d'un autre côté que la SCI ETOILE RENOVATION n'apportait pas la preuve qu'elle était titulaire sur ledit immeuble d'un droit ou d'une qualité justifiant le règlement à son profit des indemnités pouvant peser sur l'assureur du maître d'oeuvre, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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