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Tribunal Administratif de Toulon, 20 janvier 2023. 2202283

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2202283

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au ministre de l'intérieur : 1°) de rapporter l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ; 2°) ou d'autoriser son épouse à déposer un dossier de première demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la requête susvisée, M. B A doit être regardé comme demandant au ministre de l'intérieur, soit de rapporter l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial, soit d'autoriser son épouse à déposer un dossier de première demande de régularisation. 4. Toutefois, il n'appartient pas au juge de prendre une décision en lieu et place d'un ministre, ni même de lui adresser des injonctions hors les hypothèses prévues par le code de justice administrative qui ne sont pas invoquées en l'espèce. 5. Par suite, la requête susvisée est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1-4° précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 20 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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