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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.455

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° G 17-24.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Guyane développement innovation, anciennement association Guyane technopole, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Guyane développement innovation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 30 mai 2017 ), que M. X... a été engagé par l'association Guyane technopole devenue l`association Guyane développement innovation à compter du 18 septembre 2008 et exerçait en dernier lieu la fonction de chargé de mission valorisation des activités de recherche; qu'il a, le 30 novembre 2012 saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, le 11 juin 2014 pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que caractérise une modification du contrat de travail le retrait au salarié d'une large part de ses responsabilités, peu important le maintien de sa qualification et de sa rémunération ; que l'arrêt attaqué constate que le salarié, qui a été recruté pour développer l'activité incubateur en Guyane, s'est vu retirer cette responsabilité qui a été confiée à un autre salarié, ce dont il résulte que son contrat a fait l'objet d'une modification unilatérale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur ne peut unilatéralement modifier la classification professionnelle initialement prévue par les parties ; que l'arrêt attaqué constate que le contrat de travail du salarié faisait mention d'un emploi de chargé de mission au coefficient 180, ce dont il résulte que ce niveau de classification, également mentionné sur ses bulletins de paie, avait été reconnu au salarié par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes, au motif inopérant qu'au moment de son embauche, le salarié ne remplissait pas la condition d'expérience fixée par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que devant la cour d'appel, le salarié a versé aux débats les témoignages de MM. Z... et A..., respectivement président et directeur de l'association au moment de son embauche, attestant de l'existence d'un accord des parties pour un recrutement du salarié au coefficient 180 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout état de cause, la classification d'un salarié se détermine au regard des fonctions qu'il exerce effectivement ; que le salarié , qui a occupé un emploi de chargé de mission à compter du mois de septembre 2008, remplissait en juin 2013, date de la modification unilatérale de son coefficient à 146, la condition d'expérience professionnelle fixée par la convention collective pour l'attribution du coefficient 180 ; qu'en écartant néanmoins tout manquement de l'employeur à ses obligations, au motif inopérant qu'au moment de son embauche, le salarié ne remplissait pas la condition d'expérience fixée par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions (article 16, annexes 1 et 2) du statut des personnels des organismes de développement économique ; 5°/ que dès lors qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, des manquements anciens peuvent justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part que la mention du coefficient 180 figurant sur le contrat de travail du salarié, qui percevait la rémunération contractuellement prévue, procédait d'une erreur matérielle de l'employeur, d'autre part que la modification des fonctions du salarié dans le cadre d'une réorganisation n'avait pas entraîné de diminution de ses responsabilités ; que le moyen nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et d'avoir débouté M. X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte du courrier du 11 juin 2014, qui fixe les limites du litige, que le salarié fait grief à son ex employeur d'avoir modifié les éléments substantiels de son contrat de travail en lui retirant unilatéralement une part importante de ses attributions, d'avoir commis divers manquements afférents à la rémunération et des faits constitutifs de discrimination et de harcèlement moral ; or force est de relever que le salarié n'a pas entendu maintenir, à hauteur de cour, les manquements imputés à l'employeur et constitutifs de harcèlement moral et de discrimination dans la mesure où il n'a développé aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de ces manquements de sorte que seules restent en litige la modification du contrat de travail alléguée et la question de la rémunération ; s'agissant de la modification du contrat de travail, l'appelant fait grief à l'intimé de lui avoir retiré le volet « incubation » qui lui avait été confié aux termes de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail signé le 19 mars 2010, lequel prévoyait s'agissant des attributions que le salarié était engagé en qualité de chargé de mission valorisation des activités de recherche, lesquelles activités de recherche comportent un volet incubateur et un volet bioressources ; par ailleurs, il est constant que le volet incubateur a été retiré au salarié et ce, au vu des éléments produits par l'employeur non contestés par le salarié, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise courant 2011, et ce sans que cette modification ne lui impose d'accomplir de nouvelles tâches qui n'auraient pas été prévues au contrat de travail, ou ait la moindre incidence sur sa rémunération, sa qualification ou une atteinte à son degré de responsabilité dont la preuve serait rapportée de sorte que ce motif ne saurait fonder utilement la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur en date du 11 juin 2014 ; en outre, à titre superfétatoire, la cour ne peut que constater que l'ancienneté de ce motif prive la prise d'acte de la rupture sur ce grief de tout effet dès lors qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail durant près de trois ans ; s'agissant de la rémunération, le salarié fait grief à l'intimée d'avoir modifié le coefficient qui devait lui être appliqué conformément au contrat de travail et, d'autre part, d'avoir omis de lui payer l'intégralité du salaire auquel il pouvait prétendre ; or force est de relever que c'est par des motifs exempts de toute critique utile que la cour entend adopter que le premier juge a, après avoir rappelé qu'il appartenait à l'employeur qui se prévalait d'une erreur d'attribution du coefficient 180 dans les éléments contractuels de rapporter la preuve de ce que les fonctions et qualifications du salarié ne lui permettaient pas de se prévaloir d'un tel coefficient, a constaté que l'expérience professionnelle de quelques mois du salarié ne lui permettait pas de se prévaloir de l'indice 175, a fortiori du coefficient 180, de sorte que ce motif ne saurait fonder utilement la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur en date du 11 juin 2014 ; en outre, la cour ne peut que constater que l'ancienneté de ce motif depuis janvier 2009, date à laquelle le coefficient 180 ne figurait plus sur les fiches de paie, voire octobre 2011, date à laquelle apparaît un indice 175, ou juin 2013, date à laquelle sera porté sur la fiche de paie l'indice 146, prive la prise d'acte de la rupture sur ce grief de tout effet dès lors qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail au moins pendant près d'un an à compter de la dernière modification de cet indice 180 ; concernant le paiement de l'intégralité du salaire, il résulte de ce qui précède que le salarié ne pouvait prétendre, au vu de sa qualification et des fonctions exercées, qu'à l'indice 148 de sorte que, contrairement à ce qu'il fait valoir en soutenant que le coefficient 180 devait lui être appliqué, il a été rempli de ses droits de sorte que la demande au titre du rappel de salaire ne pourra qu'être rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a constaté que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission et débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts au titre d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'article 6 de l'avenant du contrat de travail signé par des parties le 19 mars 2010 stipule s'agissant des attributions de M. X... qu'elles comportent un volet incubateur et un volet bioressources ; il n'est pas contesté que M. X... s'est vu retirer le volet incubation sans que son accord ait été recueilli ; cependant l'employeur, dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction, a pu changer les conditions de travail de M. X... sans que ce changement constitue une modification essentielle du contrat, dès lors que le retrait du volet incubateur s'inscrit dans le cadre d'un changement de directeur et d'une réorganisation de la Technopole en 2011 et qu'il ne constituait manifestement pas, compte tenu du peu de projets incubés jusque-là, une part prépondérante de l'activité effective de M. X... ; par ailleurs, le recentrage des fonctions de ce dernier sur le volet bioressources correspondait à l'une de ses attributions d'origine sans que ni sa qualification, ni sa rémunération ne soit affectée par ce réajustement, le salarié ne bornant par ailleurs à alléguer que son degré de responsabilité aurait été atteinte sans toutefois le démontrer ; M. X... reproche à son employeur la modification unilatérale de sa rémunération à défaut pour ce dernier d'appliquer le coefficient 180 stipulé à son contrat de travail qui a disparu de ses fiches de paie à partir du mois de janvier 2009, réapparaissant en octobre 2011, mais rabaissé à 175 puis à 146 à partir de la fiche de paie de juin 2013 ; le contrat du 5 septembre 2008 engageait M. X... en qualité de « chargé de mission incubateur et coopération » au coefficient 180 de la convention collective CNR et UCAR « statut personnel des organismes de développement économique » du 9 mars 1999 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.200 € outre un 13ème mois en contrepartie de 35 heures de travail effectif ; l'avenant du 19 mars 2010 modifie notamment l'intitulé de l'emploi de M. X... désormais « chargé de mission valorisation des activités de recherche » ainsi que le salaire de base qui passe à 2.368,50 € mais sans changement du coefficient 180 ; il n'est invoqué aucun changement au cours de la relation contractuelle qui aurait affecté le montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié dont la conformité avec le montant stipulé dans les contrats n'est pas contestée ; en revanche, il est constant que ce salaire n'a jamais correspondu au coefficient 180 mentionné au contrat de travail ce que reconnaît l'employeur qui se prévaut d'une erreur dans le contrat et dans les fiches de paie quant à la classification professionnelle de M. X... ; c'est à l'employeur qui se prévaut de cette erreur de démontrer que le coefficient 180 stipulé au contrat ne correspond pas à la réalité de sa qualification et de ses fonctions ; en vertu de la convention collective, ce coefficient 180 correspondant à un poste situé entre chargé de mission cadre (175) et directeur chef de mission (256 points), le premier est défini comme le « collaborateur ayant une expérience professionnelle et pouvant assumer la responsabilité d'organiser et réaliser des travaux faisant appel à des qualités d'analyse et de synthèse supposant la maîtrise d'outils méthodologiques et auquel peuvent être confiées des fonctions d'animation. Qualification et/ou niveau professionnel : formation supérieure de bon niveau + expérience importante ; le coefficient 256 correspond au « collaborateur à expérience confirmée, appelé à assumer des fonctions d'organisation, d'animation, et de réalisation technique dans l'un des principaux champs d'intervention de la structure ; qualification et/ou niveau professionnel : formation supérieure et expérience en rapport avec le type de mission confiée (très expérimentée, forte spécialité) » ; quant au coefficient 146, il correspond à assistant – chargé d'étude chargé de mission, non cadre ou cadre, défini comme le « collaborateur auquel peut être confiée à brève échéance la responsabilité d'organiser et/ou réaliser des travaux faisant appel à des qualités d'analyse et de synthèse supposant la maîtrise d'outils technologiques et pouvant porter sur les sujets à dominante technique ou économique intéressant divers secteurs d'activité. Qualification et/ou niveau professionnel : formation supérieure » ; or au vu de son curriculum vitae produit par l'employeur, M. X..., titulaire de son master en marketing depuis 2007, ne présentait que quelques mois d'expérience professionnelle lors de son engagement en 2008 et ne pouvait avoir dans ces conditions vocation à percevoir un coefficient 175 exigeant une expérience importante et a fortiori le coefficient 180 ; d'ailleurs le fait que le salarié n'ait émis aucune protestation pendant presque trois ans sur le montant de son salaire chiffré au contrat de travail a pour effet de considérer que celui-ci correspondait bien à la commune intention des parties et accrédite la thèse de l'erreur matérielle sur le coefficient ; 1. ALORS QUE caractérise une modification du contrat de travail le retrait au salarié d'une large part de ses responsabilités, peu important le maintien de sa qualification et de sa rémunération ; que l'arrêt attaqué constate que M. X..., qui a été recruté pour développer l'activité incubateur en Guyane, s'est vu retiré cette responsabilité qui a été confiée à un autre salarié, ce dont il résulte que son contrat a fait l'objet d'une modification unilatérale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS QUE l'employeur ne peut unilatéralement modifier la classification professionnelle initialement prévue par les parties ; que l'arrêt attaqué constate que le contrat de travail de M. X... faisait mention d'un emploi de chargé de mission au coefficient 180, ce dont il résulte que ce niveau de classification, également mentionné sur ses bulletins de paie, avait été reconnu à M. X... par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes, au motif inopérant qu'au moment de son embauche, le salarié ne remplissait pas la condition d'expérience fixée par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3. ALORS QUE devant la cour d'appel, M. X... a versé aux débats les témoignages de M. Z... (pièce communiquée sous le numéro 14) et A... (pièce communiquée sous le numéro 15), respectivement président et directeur de l'association au moment de son embauche, attestant de l'existence d'un accord des parties pour un recrutement du salarié au coefficient 180 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS, en tout état de cause, QUE la classification d'un salarié se détermine au regard des fonctions qu'il exerce effectivement ; que M. X..., qui a occupé un emploi de chargé de mission à compter du mois de septembre 2008, remplissait en juin 2013, date de la modification unilatérale de son coefficient à 146, la condition d'expérience professionnelle fixée par la convention collective pour l'attribution du coefficient 180 ; qu'en écartant néanmoins tout manquement de l'employeur à ses obligations, au motif inopérant qu'au moment de son embauche, le salarié ne remplissait pas la condition d'expérience fixée par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions (article 16, annexes 1 et 2) du statut des personnels des organismes de développement économique ; 5. ALORS, enfin, QUE dès lors qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, des manquements anciens peuvent justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.

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