Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-44.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.826
Date de décision :
27 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... qui, exerçant, en dernier lieu, les fonctions de directeur du développement commercial de la nouvelle Caisse d'épargne d'Auvergne, licencié pour motif économique, a, le 13 février 1992, signé une transaction; que l'article 2 de cette transaction prévoit le paiement d'une indemnité transactionnelle représentant la réparation du préjudice né des conditions particulières de la rupture du contrat de travail, étant précisé que cette indemnité constitue la concession de la Caisse d'épargne d'Auvergne; que l'article 5 de la transaction stipule que, si M. X... occupe de nouveau un poste de cadre dans le réseau des Caisses d'épargne, une partie de l'indemnité transactionnelle sera reversée à la Caisse d'épargne d'Auvergne, le montant en étant déterminé par les services compétents du Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP); que M. X... a retrouvé à compter du 1er juin 1992, avant l'expiration de son préavis, un poste de directeur commercial au sein de la Caisse d'épargne des Pays lorrains; que la Caisse d'épargne d'Auvergne a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de M. X... à lui reverser une somme en application de l'article 5 précité de la transaction ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de la caisse d'épargne, alors, selon le moyen, que, d'une part, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que l'indemnité transactionnelle, devant être allouée à M. X..., puisse être valablement déterminée par le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet organisme n'était pas, en réalité, une émanation de la Caisse d'épargne d'Auvergne dont l'obligation ne dépendrait ainsi que de sa propre volonté; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 du Code civil; alors, que, d'autre part, il résulte des termes du protocole d'accord signé le 13 février 1992 qu'il appartenait aux services compétents du CENCEP de déterminer le montant de la somme à reverser par M. X...; que la cour d'appel a, en l'espèce, déclaré conforme au contrat l'estimation de cette somme formulée par le simple avis émis par le directeur des ressources humaines; qu'elle a ainsi méconnu la volonté des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, groupement d'intérêt économique chargé d'exercer à titre indépendant le contrôle et la surveillance des diverses caisses, était un tiers par rapport aux parties, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'estimation à laquelle il a été procédé avait été régulièrement effectuée par le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance en application de la transaction ;
D'où il suit que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2044 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à reverser à la Caisse d'épargne d'Auvergne une somme en application de l'article 5 de la transaction du 13 février 1992, l'arrêt énonce que l'estimation à laquelle il a été procédé ayant été régulièrement effectuée par le CENCEP en application du contrat, la Caisse est fondée à solliciter le remboursement de la somme arrêtée par cet organisme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 2 de la transaction, l'indemnité transactionnelle constitue la concession de la Caisse d'épargne d'Auvergne, ce dont il résulte que cette indemnité transactionnelle, réduite en application de l'article 5 de ladite transaction, doit demeurer une véritable concession de la part de l'employeur, et alors qu'elle n'a pas recherché si l'indemnité transactionnelle ainsi réduite demeurait d'un montant supérieur à celui des indemnités légales ou conventionnelles dues à M. X... à la suite de son licenciement, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à reverser à la Caisse d'épargne d'Auvergne, avec intérêts au taux légal du 17 novembre 1992, date de la convocation en conciliation valant demande en justice, la somme de 650 000 francs en application de l'article 5 de la transaction, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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