Texte intégral
N° RG 23/03136 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOYK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET
DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 mars 2023 - RG n°....
Jugement du juge des contentieux de la protection du HAVRE du 08 novembre 2022 - RG n°22/00049
APPELANTE :
Madame [P] [M]
née le 17 mars 1993 [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Société [21] CHEZ [24]
Mr [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
TRESORERIE [Localité 11] MUNICIPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [20]
Chez [23] - [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
CAF DE SEINE-MARITIME
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [25]
Chez [23] - [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
SIP [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [17]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Société [15]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [22]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Société ALCEANE OPH DE LA VILLE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 09 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par requête du 18 novembre 2021, Mme [P] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 14 décembre 2021.
Le 8 mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes d'une durée de 31 mois avec une mensualité de 347 euros.
Mme [M] a contesté ces mesures par lettre du 19 mars 2022.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement a :
- déclaré le recours recevable ;
- modifié le plan de réaménagement des créances et dit que le plan serait établi sur une durée de 54 mois dont 6 mois de suspension de l'exigibilité des créances pour permettre à la débitrice de déménager pour un logement moins cher et 48 mois de remboursement au taux de 0% avec une mensualité de 215 euros ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré caduque la déclaration d'appel, caducité dont Mme [M] a été relevée après avoir fait valoir un motif légitime.
A l'audience du 5 octobre 2023, Mme [M] fait valoir que la mensualité de 215 euros est trop élevée eu égard à son salaire, d'un montant mensuel de 1 450 euros, et à ses charges courantes. Elle précise qu'elle est séparée de son compagnon, qu'elle vit seule avec sa fille âgée de dix ans dans un logement dont le loyer est de 860 euros par mois et que les dettes sont consécutives à sa séparation. L'appelante indique qu'elle a reçu de son bailleur un congé pour vente, qu'elle va être contrainte de déménager et qu'elle n'a reçu aucune proposition de relogement des bailleurs sociaux. Elle propose de s'acquitter de ses dettes par mensualités de 100 à 150 euros.
La cour relève d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif dès lors que le jugement du 8 novembre 2022 a été notifié à Mme [M] le 19 novembre 2022 et que l'appel a été formé le 8 décembre 2022, soit plus de 15 jours plus tard.
Mme [M] admet qu'elle n'a pas prêté attention au délai de recours mentionné dans la notification du jugement.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés à l'exception de la SA [22], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.
En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée distribuée le 19 novembre 2022 de sorte que le délai d'appel expirait le lundi 5 décembre à 24h.
L'appel formé par lettre recommandée expédiée le 8 décembre 2023 doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification du jugement.
Les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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