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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/02673

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02673

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 09 Juillet 2025 Dossier N° RG 25/02673 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 20 juin 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [P] [C] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [P] [C], notifiée à l’intéressé le 05 juillet 2025 à 18h00 ; Vu le recours de M. [P] [C], né le 29 Juillet 1985 à SARAJEVO (BOSNIE-HERZÉGOVINE), de nationalité Bosniaque daté du 07 juillet 2025, reçu et enregistré le 07 juillet 2025 à 16h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 08 juillet 2025, reçue et enregistrée le 08 juillet 2025 à 09h30, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [P] [C], né le 29 Juillet 1985 à [Localité 18] (BOSNIE-HERZÉGOVINE), de nationalité Bosniaque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [P] [C] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [P] [C] enregistré sous le N° RG 25/02673 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/02674 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une violation de l’article 8 de la CESDH d'une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [P] [C] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée le 20 juin 2025 par le préfet du Val d’Oise, qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité, qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ; Qu’en effet, l’audition réalisée le 5 juillet 2025 à 11h59 révèle que l’intéressé déclare avoir un passeport à son domicile et que lors de l’interpellation, il cherchait “un endroit pour dormir, c’est pour ça que j’étais dans un buisson” , qu’il y a dès lors lieu de considérer que ces éléments suffisaient pour placer l’intéressé en rétention ; Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un placement en garde à vue le 5 juillet 2025 pour des faits de tentative de vol par effraction et de plusieurs signalisations ; Que cependant la menace à l’ordre public doit être écartée dès lors que les faits ayant mené à la garde à vue ont fait l’objet d’un classement pour infraction insuffisamment caractérisée, que les signalisations sont antérieures à 2020, à l’exception d’une le 22 mars 2022 pour des faits de port prohibé d’arme munition ou élément essentiel de catégorie B, dont il n’est cependant pas permis en procédure d’en apprécier les suites données ; Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CESDH : Attendu qu’à défaut d’élements permettant de considérer que le placement en rétention pour une durée maximale de 90 jours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire qui ne saurait, sans excès de pouvoir, se prononcer ; Qu’en tout état de cause, il ne saurait être fait grief au préfet d’avoir portée une atteinte à ce droit dès lors qu’il ne disposait pas d’éléments propres à la vie privée et familiale de l’intéressé, les éléments en ce sens ayant été produit à l’audience devant le magistrat du siège ; Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation : Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ; Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [P] [C], le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte ; que c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ; Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Bosnie Herzégovine a été sollicitée le 3 juillet 2025, vol étant programmé au 25 août 2025, mention étant faite de la présence au dossier du passeport valable jusqu’au 22 décembre 2033 ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que M. [P] [C], demande à ce que le magistrat du siège prononce une assignation à résidence judiciaire ; Attendu qu’aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ; Attendu qu’à titre liminaire, il convient de souligner qu'un placement puis un maintien en rétention ont pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ; Attendu qu’en l’espèce, l’administration dispose du passeport original de l’intéressé, ainsi qu’un courriel du 6 juillet 2025 émanant de la préfecture du Val d’Oise en atteste ; Que s’agissant des garanties de représentation, il est produit à l’audience différentes pièces : - une attestation d’élection de domicile valable jusqu’au 30 juin 2025, n’étant pas entendue comme une attestation d’hébergement ; - une attestation d’hébergement datée du 26 août 2024 et indiquant que la compagne de l’intéressé et leurs enfants sont hébergés par Emmaüs Solidarité ; - une attestation émanant de Emmaüs Solidarité du 23 juin 2025 et indiquant que l’intéressé n’a pas été inclu dans la demande d’hébergement initiale de sa compagne, et n’est donc pas hébergé au centre d’hébergement d’urgence à ce stade, quand bien même ils ont formulé une demande d’hébergement commune ; - une attestation d’hébergement à une adresse différente de Emmaüs Solidarité datée du 23 juin 2025 ; Que dans ces conditions de confusion autour de son lieu d’hébergement, et alors que l’intéressé ne dispose pas d’une solution d’hébergement commune avec sa famille à ce stade, il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un hébergement effectif auprès de sa famille, étant rappelé que l’interessé a été interpellé alors qu’il cherchait un endroit pour dormir dans un buisson ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 25/02674 et celle introduite par le recours de M. [P] [C] enregistrée sous le N° RG 25/02673; DÉCLARONS le recours de M. [P] [C] recevable ; REJETONS le recours de M. [P] [C] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ; REJETONS la demande d’assignation à résidence ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [C] au centre de rétention administrative n° 3 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juillet 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Juillet 2025 à 16  h 12 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 09 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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