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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/01681

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01681

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Décembre 2024 N° RG 23/01681 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL2J Décision attaquée : Jugement du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 03 Octobre 2023 Appelante Mme [R] [X] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] (SUISSE) Représentée par Me Cynthia MAXIT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [J] [U] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] 93, demeurant [Adresse 3] Représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2024 Date de mise à disposition : 17 décembre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant acte authentique en date du 19 novembre 2021, Mme [R] [X] et M. [J] [U], qui vivaient alors en concubinage, ont acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un prix de 504 000 euros, partiellement financé par le biais d'un prêt en devises remboursable par des échéances mensuelles de 1 976, 89 CHF. Les concubins se sont séparés le 16 août 2022 et ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le sort de leur immeuble indivis. Par acte d'huissier du 24 mars 2023, M. [U] a fait assigner Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'être autorisé, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, à conclure seul la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - autorisé M. [U] à vendre seul le bien immobilier situe [Adresse 3] a [Localité 6], cadastré section AK numéro [Cadastre 4], au prix minimal de 580 000 euros frais d'agence inclus, avec faculté de baisse du prix à 550 000 euros si une promesse de vente n'a pas été conclue dans les trois mois de la mise en vente du bien ; - autorisé pour ce faire M. [U] à signer seul tout mandat de vente, tout acte sous seing privé, tout acte authentique et à effectuer seul tout acte d'administration nécessaire à la vente du bien, - dit que le solde du prix de vente, après paiement des dettes de l'indivision, sera conservé en la comptabilité du notaire dans l'attente du partage ; - condamné Mme [X] à payer à M. [U] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux dépens de l'instance. Au visa principalement des motifs suivants : l'indivision existant entre M. [U] et Mme [X] comprend à son actif un bien immobilier évalué a minima à 580 000 euros et à son passif un prêt immobilier, souscrit pour financer l'acquisition du bien, d'un montant en capital de 515 379,47 francs suisses remboursable par mensualités de 1 976,89 francs suisses ; l'indivision ne comprenant aucun autre actif et le bien immobilier ne produisant aucun fruit, le remboursement de la dette dépend uniquement des revenus des deux coindivisaires ; l'intérêt commun des indivisaires consiste donc à vendre le bien immobilier afin de régler le prêt immobilier. Par déclaration au greffe du 30 novembre 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 25 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [X] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Juger que M. [U] a été de mauvaise foi dans le traitement de ce litige ; - Fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 520 000 euros ; - Lui attribuer le bien situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AK numéro [Cadastre 4] ainsi que les meubles garnissant le domicile, à charge pour elle de supporter les échéances mensuelles du prêt immobilier ; - Condamner M. [U] à lui verser la somme de 17 984,27 euros au titre des comptes entre les indivisaires, arrêtée au 5 février 2024 et à parfaire au jour où l'arrêt sera rendu; A titre subsidiaire, - La condamner à verser à M. [U] la somme de 7 928,50 euros en contrepartie de l'attribution du bien, arrêtée au 5 février 2024 et à parfaire au jour l'arrêt sera rendu ; En tout état de cause, - Juger que M. [U] gardera à sa charge les frais de Justice engagés pour la première instance ; - Juger que M. [U] gardera à sa charge les dépens de première instance ; - Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - Condamner M. [U] à prendre en charge les frais d'enregistrement et notariés inhérents au partage ; - Débouter M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente instance ; Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait notamment valoir que : son appel est recevable dès lors que, d'une part, elle réside en réalité en Suisse, et non dans le bien indivis, de sorte qu'elle disposait d'un délai d'appel de deux mois et quinze jours,et que, d'autre part, l'acte de signification du jugement entrepris, qui comportait une mention erronée sur le délai de recours, n'a pu faire courir le délai d'appel; la maison située à [Localité 6], qui constitue sa résidence secondaire, a été acquise par les parties dans le cadre d'un investissement et aucune urgence ne commande de procéder à sa vente; elle souhaite conserver ce bien immobilier et se le voir attribuer ; elle verse, chaque mois, la somme de 1 050 CHF à M. [U], en règlement de sa part du prêt et aucune échéance impayée ne lui a été signalée; elle est prête à ne pas réclamer les fonds qu'elle a apportés seule pour l'achat de la maison, à la condition que le prix de vente soit fixé à hauteur d'une somme de 520 000 euros; M. [U] a commis une faute en l'assignant à une mauvaise adresse, lui causant un préjudice moral dont elle est fondée à obtenir la réparation. Dans ses dernières écritures du 13 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [U] demande de son côté à la cour de : - Constater l'appel de Mme [X] irrecevable ; A titre subsidiaire, - Débouter Mme [X] de l'intégralité de ces demandes et confirmer la décision de première instance ; A titre infiniment subsidiaire, - Débouter Mme [X] de l'intégralité de ces demandes ; - Juger qu'il y a lieu de nommer un Notaire pour la liquidation ; - Juger et condamner Mme [X] à régler seule le crédit à compter de la date de son départ soit au 16 août 2022 et qu'elle devra donc lui rembourser l'intégralité des sommes par lui réglé depuis cette date ; - Juger que le crédit immobilier qu'il a payé à compter du 16 août 2022 devra lui être remboursé en intégralité ; - Juger que Mme [X] lui doit une indemnité d'occupation à compter également du 16 août 2022 ; - Juger qu'il pourra reprendre l'intégralité des meubles dont il a les factures à son nom ; En tout état de cause, - Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure y compris de première Instance et les frais de notaire. Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait notamment valoir que : Mme [X] demeure à [Localité 6], en France, dès lors son appel est irrecevable pour n'avoir pas été formé dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement ; l'appartement situé à [Localité 8] que Mme [X] présente comme étant sa résidence principale est en réalité sous-loué à un tiers ; il a été contraint de son coté de quitter la maison pour s'installer chez ses parents ; il ne s'oppose pas à ce que son ex-concubine conserve le bien indivis, à la condition que la liquidation se fasse dans les règles légales ; Mme [X] ne peut le forcer à rester dans l'indivision. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 2 septembre 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 septembre 2024. Motifs de la décision I - Sur la recevabilité de l'appel Il est constant que l'appel qui a été interjeté par Mme [R] [X] le 30 novembre 2023 est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, dès lors que le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains lui a été signifié en étude le 17 octobre 2023 à l'adresse du bien indivis situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Le commissaire de justice a procédé à cette signification après avoir constaté que le nom de l'appelante figurait bien sur la boîte aux lettres de cette maison. Mme [X] soutient que cette signification serait intervenue en fraude de ses droits, alors que son ex-concubin avait parfaitement connaissance, selon elle, de ce que son domicile effectif était situé en Suisse, dans un appartement sis [Adresse 5], à [Localité 8]. L'intéressée justifie en effet clairement, en particulier par les factures d'électricité, les virements mensuels de loyers auxquels elle procède à ce titre auprès de l'agence immobilière [10], ainsi que par les différents courriers qui lui sont envoyés à cette adresse, qu'elle est effectivement locataire de cet appartement à [Localité 8]. Il se déduit en outre du courrier de l'agence immobilière gestionnaire de ce bien daté du 4 novembre 2021 que seul le bail afférent au parking situé dans le même immeuble a été résilié. De son côté, M. [U] n'apporte aucun élément susceptible d'accréditer sa thèse selon laquelle l'appartement litigieux situé à [Localité 8] serait en réalité sous-loué à un tiers par Mme [X], étant observé que l'examen des relevés de compte de l'appelante ne fait apparaître aucune rentrée d'argent qu'elle percevrait à un tel titre. Pour autant, il ne saurait être déduit de ces seules constatations que cet appartement genevois aurait constitué le domicile effectif de Mme [X] à la date à laquelle le jugement entrepris lui a été signifié. En effet, la lecture des échanges qui sont intervenus entre les parties entre le 19 juin 2023 et le 17 avril 2024, qui sont versés aux débats par l'intimé, met clairement en exergue le fait que Mme [X] occupait bien, au cours de cette période, de manière sinon continue, du moins régulière, la maison d'[Localité 6]. Il est ainsi symptomatique de constater, à titre d'exemple, qu'à compter du 20 novembre 2023, elle signale expressément à son ex-concubin, qui se trouve alors domicilié chez ses parents à [Localité 11], qu'elle va être absente pendant quinze jours au cours des vacances de Noël et lui demande de prendre soin de son animal de compagnie, qui reste à demeure dans la maison, ce qui atteste de sa présence habituelle dans le bien indivis. Les autres échanges intervenus entre les parties attestent également de ce que Mme [X], bien que travaillant en Suisse, venait très régulièrement occuper la maison et semble y avoir été bien domiciliée. Mme [X] ne saurait dans ces conditions se prévaloir d'un délai d'appel qui aurait été de deux mois et quinze jours en raison d'une domiciliation à l'étranger, ni d'une quelconque fraude de ses droits qui aurait été orchestrée par son ex-concubin lors de la signification du jugement entrepris. C'est par contre à juste titre que Mme [X] fait observer que l'acte de signification du 17 octobre 2023 comporte une erreur sur le délai d'appel, puisqu'il mentionne un délai d'un mois, alors qu'en application des dispositions de l'article 481-1 7° du code de procédure civile, applicable au jugement qui est rendu, comme en l'espèce, selon la procédure accélée au fond, le délai d'appel dont elle disposait était en réalité de quinze jours. Or, l'article 680 du code de procédure civile prévoit que 'l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé'. Il est en outre de jurisprudence constante qu'une mention erronée contenue dans l'acte de signification d'un jugement, portant sur la voie de recours ouverte, et en particulier sur son délai d'exercice, ou ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 2ème, 12 février 2004, n°02-13.332 P, et Civ 3ème, 30 janvier 2008, n°07-10.999 P), et ce alors même que cette erreur n'aurait causé aucun préjudice (Civ 2ème, 30 septembre 1998, n°97-19/089 P). Force est ainsi de constater en l'espèce que dès lors que le délai d'appel n'a pas couru, l'appel interjeté par Mme [X] apparaît recevable. Etant observé que de son côté, M. [U] ne développe aucune argumentation sur ce point. II - Sur l'autorisation de vendre le bien indivis Aux termes de l'article 815-6 du code civil, 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l'intérêt commun'. Selon une jurisprudence constante, il entre dans les pouvoirs du président, statuant sur le fondement de ce texte, d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis, pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (Cour de cassation, Civ 1ère, 4 décembre 2013, n°12-20.158 P). Il appartient ainsi à M. [U], dans le cadre de la présente instance, de rapporter la preuve de ce que l'autorisation de vendre seul la maison d'[Localité 6], qu'il sollicite, serait conforme à l'intérêt commun des parties et qu'elle serait justifiée par une situation d'urgence. Il convient de relever, à cet égard, que si le jugement entrepris a autorisé M. [U] à procéder seul à la vente de la maison indivise, au prix de 580 000 euros, c'est après avoir notamment constaté, sur la base des seules informations qui lui avaient alors été communiquées par le requérant: - qu'aucun des co-indivisaires ne disposait de revenus suffisants pour s'acquitter seul des mensualités du prêt ou de s'en acquitter partiellement en assurant son relogement, de sorte qu'il était de leur intérêt commun de vendre le bien indivis ; - que les parties étaient contraintes de cohabiter, ce qui caractérisait une situation d'urgence. Force est de constater, cependant, que ces constatations se trouvent intégralement invalidées par les pièces qui sont produites en cause d'appel. Il apparaît ainsi, d'une part, que M. [U] n'allègue ni a fortiori ne démontre que les co-indivisaires ne disposeraient pas de revenus suffisants pour assumer les mensualités du prêt tout en assurant leur relogement. Au contraire, il est constant que les parties vivent en réalité séparées depuis de nombreux mois, à tout le moins depuis juin 2013, et que les échéances de leur prêt sont payées en intégralité depuis l'origine, Mme [X] versant mensuellement à son ex-concubin la somme de 1 050 CHF au titre de sa part du prêt. Il se déduit par ailleurs des avis d'imposition et des bulletins de paie qu'il verse aux débats que M. [U] perçoit, au titre de l'emploi qu'il occupe en Suisse, des revenus relativement confortables, d'un montant mensuel supérieur à 7 700 CHF, avec un revenu fiscal de référence de 74 698 euros au titre de l'année 2022. Il ne fait état d'aucune charge particulière qui l'empêcherait ainsi d'assumer sa quote-part du prêt, alors qu'il réside au domicile de ses parents. Quant à Mme [X], si elle ne précise nullement le montant de ses revenus en Suisse, il convient d'observer que l'intimé ne conteste pas, en appel, qu'elle est parfaitement en mesure d'assumer seule, comme elle le sollicite, l'intégralité du prêt, en contre-partie de l'attribution du bien indivis. Du reste, dans le cadre de la présente instance, M. [U] ne s'oppose nullement à ce que son ex-concubine conserve le bien indivis, ce qui démontre clairement que la vente de ce dernier à un tiers ne constitue pas la seule solution permettant de sortir de l'indivision. Il n'est ainsi nullement établi que l'autorisation donnée à M. [U] de vendre seul la maison d'[Localité 6] serait conforme à l'intérêt commun des indivisaires, alors que Mme [X] indique expressément qu'elle souhaite conserver ce bien en rachetant la part de son ex-concubin et qu'il n'est pas contesté qu'elle dispose de moyens financiers suffisants lui permettant de réaliser cette opération et d'assumer seule les échéances du prêt. D'autre part, aucune condition d'urgence ne se trouve de toute évidence caractérisée, alors que les concubins vivent séparés depuis de nombreux mois, et que les mensualités du prêt sont payées de manière régulière. En conséquence, le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé en l'ensemble de ses dispositions et M. [U] sera débouté de sa demande tendant à être autorisé à procéder seul à la vente du bien indivis. Etant enfin observé qu'en tout état de cause, aucune évaluation de l'immeuble ne se trouve versé aux débats par les parties, permettant de déterminer un prix de vente minimal de ce dernier. III - Sur les autres demandes En cause d'appel, les parties forment de multiples demandes portant sur la liquidation de leurs intérêts pécuniaires, qui ne peuvent cependant relever de la compétence ni des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, étant observé que cette juridiction a été saisie dans le cadre strict de l'article 815-6 du code civil. En réalité, le litige qui oppose les parties porte tant sur la détermination des apports qui ont été consentis par chacune d'entre elles dans le cadre de l'acquisition de leur immeuble indivis que sur la fixation de la valeur de ce dernier, les conditions d'occupation de la maison, les créances respectives au titre de la prise en charge du prêt et d'une indemnité d'occupation, ou encore la propriété des meubles meublants. Ce litige relève ainsi, dans son ensemble, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, après une tentative de partage amiable, et en aucun cas de celle du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. En tout état de cause, les parties n'apportent nullement à la présente juridiction des éléments suffisants pour statuer sur de telles prétentions, qui apparaissent de toute évidence prématurées, alors qu'aucun notaire n'a été saisi d'une tentative de partage amiable, et qu'aucune évaluation de l'immeuble indivis n'a été faite. Etant observé enfin que la demande d'attribution de ce bien qui est formulée par Mme [X] ne repose quant à elle sur aucun fondement légal. Ces demandes ne sauraient ainsi être accueillies. Mme [X] réclame par ailleurs une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui aurait été causé par les agissement de son ex-concubin, en faisant grief à celui-ci de ne pas lui avoir laissé la possibilité de se défendre en l'assignant à une adresse erronée. Elle sollicite également, pour le même motif, la condamnation de l'intimé à prendre en charge les frais de notaire qui seraient rendus nécessaires par l'attribution du bien à son profit. Force est cependant de constater que, comme il a été précédemment exposé, l'appelante ne démontre nullement que son domicile effectif aurait été situé en Suisse et non dans la maison d'[Localité 6]. Elle ne justifie en outre d'aucun préjudice moral particulier, ce d'autant que le jugement entrepris a été réformé en son intégralité. En tant que partie perdante, M. [U] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'il forme à ce titre sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [R] [X], Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. [J] [U] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 6], se trouvant en indivision entre les parties, Y ajoutant, Déboute Mme [R] [X] de ses demandes tendant à : - voir fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 520 000 euros, - se voir atttribuer le bien immobilier indivis, - voir condamner M. [J] [U] à lui verser la somme de 17 984,27 euros au titre des comptes entre les indivisaires, arrêtée au 5 février 2024 et à parfaire au jour où l'arrêt sera rendu; - se voir condamnée à verser à M. [J] [U] la somme de 7 928,50 euros en contrepartie de l'attribution du bien, arrêtée au 5 février 2024 et à parfaire au jour l'arrêt sera rendu ; - voir condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - voir condamner M. [U] à prendre en charge les frais d'enregistrement et notariés inhérents au partage, Déboute M. [J] [U] de ses demandes tendant à voir : - juger qu'il y a lieu de nommer un Notaire pour la liquidation, - condamner Mme [X] à régler seule le crédit à compter de la date de son départ soit au 16 août 2022, - juger que le crédit immobilier qu'il a payé à compter du 16 août 2022 devra lui être remboursé en intégralité, - juger que Mme [X] lui doit une indemnité d'occupation à compter également du 16 août 2022, - juger qu'il pourra reprendre l'intégralité des meubles dont il a les factures à son nom, Condamne M. [J] [U] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [J] [U] à payer à Mme [R] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Rejette la demande formée à ce titre par M. [J] [U]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 17 décembre 2024 à Me Cynthia MAXIT la SELAS AGIS Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024 à Me Cynthia MAXIT la SELAS AGIS

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