Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-43.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.607
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a travaillé pour la compte de la société suisse, Banque Worms et associés (Genève), en qualité de sous-directeur cambiste, puis de "directeur adjoint chef cambiste", du 1er décembre 1969 au 28 février 1973, date à laquelle il a démissionné, que ses conditions de travail (qualification, rémunération, frais de déplacement et indemnités, date d'entrée en fonction) ont été définies par lettre du 15 novembre 1969 émanant de la Banque Worms et associés (Genève) ; que par lettre du 20 septembre 1984, la Banque Worms, société mère, a opposé un refus à la demande de M. X... tendant à bénéficier du contrat n° 1.1814 souscrit par cette dernière auprès de la caisse de retraite CGIS en invoquant le fait que l'emploi de M. X... correspondait à la classe VII prévue par la convention collective applicable à ladite banque et que la classe VII était exclue du champ d'application du contrat précité ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de la Banque Worms à régulariser rétroactivement son affiliation auprès de la CGIS au titre du contrat n° 1.1814 et à payer les cotisations afférentes pour la période du 1er décembre 1969 au 28 février 1973 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que tous les courriers de la Banque française Worms et compagnie, maintenant Banque Worms, font état du détachement de M. X... en Suisse, notamment son courrier du 19 novembre 1970 en cours d'exécution de ce détachement ; que le seul fait que la société française ait estimé devoir par ce courrier définir le statut social du salarié implique qu'elle soit restée son employeur ; que la Banque Worms a d'ailleurs, elle-même, pris en compte la période d'emploi litigieuse lorsqu'elle a porté son cachet et sa signature sur l'avis de départ à la date du 31 janvier 1973 adressé à la Caisse de retraites du personnel des banques ABB, qui vise expressément ladite période ; que, par courrier du 25 avril 1969, la CGIS a précisé à la direction de la Banque Worms et compagnie qu'à compter du 1er novembre 1967 le personnel bénéficiaire du contrat au régime de retraite par répartition souscrit bénéficiait à la totalité des cadres supérieurs de la banque ainsi qu'aux fondés de pouvoir et les chefs de service appartenant à la classe 8 de la convention des banques ;
Attendu cependant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si pendant la période du 1er décembre 1969 au 28 février 1993, M. X... se touvait placé sous la subordination de la Banque Worms et si, en particulier, c'était cette dernière qui avait décidé le changement de fonctions de M. X... de sous-directeur cambiste en "directeur adjoint chef cambiste", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Banque Worms ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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