Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAKC
O R D O N N A N C E N° 2023 - 655
du 08 Novembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [M] alias [R] [M]
né le 28 Janvier 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE) ([Localité 4])
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocate commise d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PRÉFET DU VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrice GELPI, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L.741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêté 9 février 2023 de MONSIEUR LE PRÉFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, pris à l'encontre de Monsieur [H] [M] alias [R] [M],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 octobre 2023 de Monsieur [H] [M] alias [R] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 9 octobre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PRÉFET DU VAUCLUSE en date du 5 novembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023 à 14h49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Novembre 2023 par Monsieur [H] [M] alias [R] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 17,
Vu les courriels adressés le 07 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PRÉFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Novembre 2023 à 11 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 07 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 08 Novembre 2023 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique a commencé à l'heure prévue, fixée à 11 H 00.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [M] alias [R] [M] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [H] [M] ; j'ai donné [L] le nom de ma femme, transcrit par erreur [R] par les enquêteurs, car je n'avais pas le permis ; je suis né le 28 Janvier 1992 à [Localité 7] prés de [Localité 5] en Algérie ; je suis arrivé en France en 2017 en situation irrégulière, je suis retourné en Italie en 2019 durant 8 mois, 10 mois, j'attendais pour récupérer mes papiers. Je n'ai pas de papiers en France. Je suis reparti en Italie en avril 2023 pour récupérer mes papiers ; ma femme est en France. Ma famille est en France. Je ne suis pas marié. J'ai reconnu cette petite fille. J'ai deux oncles et une cousine en France. Si je revenu d'Italie c'est pour voir ma famille et ma fille qui me manque. En plus, j'ai des aides en France que je n'ai pas en Italie ' .
L'avocate, Me Laura FERRIER, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle soulève en outre l'absence de prise en compte de sa vie privée et familiale, même si cela n'a pas été évoqué dans la déclaration d'appel.
Monsieur [H] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' La fille de la femme qui est morte m'a dit que mes papiers sont en Italie ; je pourrais donc les récupérer rapidement '.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Novembre 2023, à 12h17, Monsieur [H] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Novembre 2023 notifiée à 14 h 49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée ; qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
Monsieur [H] a soulevé deux moyens au soutien de son appel.
En outre, au cours de l'audience, son avocate invoque la situation familiale de Monsieur [H], père d'une enfant née le 17 novembre 2019 à [Localité 3] de Madame [L] [E], qu'il a reconnue le 15 novembre 2021. Selon elle, cette situation s'oppose à l'exécution de sa mesure d'éloignement.
- Concernant l'absence de prise en compte de sa situation familiale
Il est constant que ce moyen n'a pas été soulevé dans la déclaration d'appel de Monsieur [H], formée le 7 novembre 2023 à 12 h 17, alors que les éléments factuels sur lesquels il se fonde pré-existaient depuis près de deux ans.
Le ministère public et le Préfet du Vaucluse, parties à l'instance, n'étaient pas présents à l'audience.
Or, en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n°12-17.093), ces moyens peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24 heures.
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à Monsieur [H] le 6 novembre 2023 à 14 h 22, de sorte que le délai de 24 heures qui lui était imparti pour relever appel de cette décision ou compléter les moyens invoqués au soutien de son appel, a expiré le 7 novembre 2023 à 14 h 22.
Par suite, le nouveau moyen soulevé par son avocate au cours de l'audience du 8 novembre 2023 à 11 heures doit être jugé irrecevable.
- Concernant l'absence de diligence de l'administration
L'appelant invoque la méconnaissance, par l'administration, de son obligation de procéder aux diligences qui lui incombent en application de l'article L741-3 du CESEDA, aux termes duquel : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.', au motif qu'elle n'a effectué aucune démarche utile concernant sa demande d'asile auprès des autorités italiennes avant le 24 octobre 2023, alors qu'il l'en a informée dès son audition réalisée le 7 octobre 2023 par les enquêteurs de la COB d'Orange.
Toutefois, ainsi que le relève l'ordonnance querellée, il résulte du procès-verbal d'audition de Monsieur [H] daté du 7 octobre à 8h55 que celui-ci a :
- déclaré avoir quitté l'Algérie en 2017 dans le but de s'installer en France, compte tenu notamment de sa connaissance de la langue et de la société françaises ;
- affirmé vouloir 'vivre en France toute sa vie' ;
- répondu, à la question des enquêteurs relative à ses éventuelles autres démarches dans l'espace Schengen, notamment en matière de droit d'asile, qu'il avait formé une telle demande en France en 2017 mais avait essuyé un refus ;
- puis indiqué qu'après sa sortie du centre dé rétention administrative en février 2023, il était reparti en Italie, où il n'était resté qu'un ou deux mois sans pouvoir s'y intégrer, de sorte qu'il était revenu en France.
C'est donc à juste titre que le premier juge a conclu qu'au regard de ces éléments, il ne pouvait être reproché à l'administration ne pas avoir interrogé les autorités italiennes dès après l'audition du 7 octobre 2023 de Monsieur [H], alors qu'au cours de celle-ci, il n'avait nullement évoqué l'existence d'une demande d'asile déposée dans ce pays.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
- Concernant l'absence de perspectives d'exécution de la mesure de transfert vers l'Italie
Monsieur [H] soutient qu'en raison de la lettre circulaire adressée aux autres Etats membres par le ministère de l'intérieur italien le 5 décembre 2022, par laquelle celui-ci sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire du fait de 'l'indisponibilité des installations d'accueil', l'exécution de son transfert à destination de ce pays ne présente aucune perspective raisonnable, de sorte qu'il convient d'annuler son placement en rétention administrative.
Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'ordonnance déférée qu'une demande de reprise en charge au titre du règlement 'Dublin' a bien été transmise aux autorités italiennes le 24 octobre 2023.
Il résulte du règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013, dit « Dublin III », entré en vigueur le 19 juillet 2013 et appliqué à partir du 1er janvier 2014, codifié aux articles L.571-1 et suivants du CESEDA, qu'en ce cas, l'Etat requis a deux mois pour donner sa réponse, sauf si la personne est placée en rétention, auquel cas le délai est ramené à 15 jours. Le silence, au terme de ce délai, vaut accord tacite au transfert et à la prise en charge du demandeur d'asile.
Par conséquent, à la date à laquelle le juge des libertés et de la détention de Perpignan a statué sur la requête en seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H], le délai précité n'était pas expiré et aucun refus n'avait encore été notifié par les autorités italiennes.
C'est donc à bon droit que l'ordonnance déférée a fait droit à cette requête en prolongation, afin de permettre à la procédure de transfert fondée sur le règlement précité d'être menée à son terme, la lettre-circulaire susvisée du ministre italien de l'Intérieur n'ayant aucunement empêché le préfet de former cette demande de reprise en charge.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable le nouveau moyen soulevé par l'avocate de [M] [H] au cours de l'audience du 8 novembre 2023 à 11 h ;
Rejetons les moyens invoqués par [M] [H] au soutien de sa déclaration d'appel;
Confirmons en conséquence l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2023 à 15h27
Le greffier, Le magistrat délégué,
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