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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/04894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04894

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04894 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNGT Décisions déférées à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/17755 Jugement sur requête en omission de statuer du 11 janvier 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n°21/12076 APPELANT Monsieur [H] [J] représenté par Madame [R] [J] es qualité de curatrice Chez Madame [R] [J] [Adresse 1] [Localité 7] Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [T] [I] [Adresse 4] [Localité 9] n'a pas constitué avocat S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : 294 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA FLEET [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : 294 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS [Adresse 3] [Localité 8] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juin 2010, à [Localité 10], M. [H] [J] qui circulait au guidon de son scooter, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [T] [I], appartenant à la société Boyo, et assuré auprès de la société Covea Fleet, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA). M. [J] a présenté, à la suite de l'accident, un traumatisme crânien avec perte de connaissance dont il a conservé d'importantes séquelles. Saisi par M. [J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a, par ordonnance du 4 novembre 2013, désigné en qualité d'expert le Docteur [L] et alloué à M. [J] une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'expert a procédé à sa mission et a établi son rapport le 26 mai 2015. Par jugement du 8 avril 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 15ème a placé M. [J] sous le régime de la curatelle renforcée, la soeur de ce dernier, Mme [R] [J] ayant été désignée en qualité de curatrice par ordonnance du 10 juin 2014, puis, après avoir été déchargée de sa mission, désignée à nouveau par ordonnance du 13 mai 2017. Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné la société Covea Fleet, à réparer les préjudices de M. [J] de la manière suivante : * 1 049 euros au titre des dépenses de santé actuelles * 3 520 euros au titre des frais divers * 24 022, 54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels * 276 362, 14 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs * 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle * 21 791, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 35 000 euros au titre des souffrances endurées * 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire * 405 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent * 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent * 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement, - rejeté les demandes formées aux titres des préjudices d'agrément et exceptionnel, - avant dire droit sur l'indemnisation des postes de préjudice liés à l'assistance par une tierce personne temporaire et permanente, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] [Y], neurologue, avec la mission définie dans le dispositif de la décision, - condamné la société Covea Fleet à verser à M. [J] une provision de 70 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ces deux postes de préjudice. L'expert, le Docteur [Y], a établi son rapport le 3 juillet 2020. Par actes d'huissier en date des 17 et 13 novembre 2020 et 16 décembre 2020, M. [J], assisté de sa curatrice Mme [R] [J], a fait assigner M. [I], les sociétés MMA et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM), en indemnisation des postes de préjudice lié à l'assistance temporaire et permanente par une tierce personne. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - rappelé que le droit à indemnisation de M. [J] des suites de l'accident de la circulation intervenu le 2 juin 2010 est entier, - condamné in solidum M. [I] et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à M. [J] assisté de sa curatrice, « les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel limité à son chef de l'assistance par tierce personne pour la période avant consolidation puis de la consolidation jusqu'au 31 décembre 2020, en deniers ou quittances, provisions non déduites : 235 528 euros et 273 146,50 euros, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour », - condamné in solidum M. [I] et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à M. [J] assisté de sa curatrice, en derniers ou quittances, provisions non déduites : * une rente mensuelle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 4 496,33 euros, payable à compter du 1er janvier 2020 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours consécutifs, dit que cette somme sera revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale le 1er février de chaque année et dit que l'intégralité des mensualités déjà échues pour les premiers mois de l'année 2021 sera versée dans le mois de la notification de la présente décision, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM, - condamné M. [I] et les société MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet in solidum à payer à M. [J], assisté de sa curatrice, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [I] et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea aux dépens, y compris les frais d'expertise, - dit que les avocats en cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne la rente allouée, les frais irrépétibles et les dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par requête en omission de statuer en date du 18 août 2021, M. [J], assisté de sa curatrice, a demandé au tribunal de compléter son jugement en ajoutant : « dit que cette rente sera révisable sur la demande des parties dans l'hypothèse d'un changement dans la situation de M. [J] et des modalités de sa prise en charge, dans le respect des droits de la sécurité sociale ». Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la requête en omission de statuer de M. [J], - déclaré le présent jugement commun à la CPAM, - condamné M. [J] aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 3 mars 2022, M. [J], assisté de sa curatrice, a interjeté appel : - du jugement 11 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté sa requête en omission de statuer sur les modalités de révision de la rente accordée au titre de la tierce personne, - du jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a : - condamné M. [I] et les sociétés MMA in solidum à payer à M. [J], assisté de sa curatrice, en deniers ou quittances, provisions non déduites une rente mensuelle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 4.496,33 euros, payable à compter du 1er janvier 2020 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours consécutifs, - dit que cette somme sera revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale le 1er janvier de chaque année, - dit que l'intégralité des mensualités déjà échues pour les premiers mois de l'année 2021 sera versée dans le mois de la notification de la présente décision, sans prévoir sa possible révision dans l'hypothèse d'un changement dans sa situation et dans les modalités de sa prise en charge. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de M. [J], assisté de sa curatrice, notifiées le 21 octobre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de : Vu l'article 546 du code de procédure civile, Vu l'article 6 du code civil, - déclarer recevable l'appel interjeté par M. [J], - réformer partiellement le jugement entrepris du 25 mai 2021 et le jugement sur requête en omission de statuer rendu le 11 janvier 2022, Statuant à nouveau, Sur la fixation de la rente destinée à indemniser les besoins d'assistance de M. [J] à compter sur 1er janvier 2021 : - condamner M. [I] et les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, in solidum, à verser à M. [J], assisté de sa curatrice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, une rente mensuelle viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 4 496,33 euros, payable à compter du 1er janvier 2020 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours consécutifs et indexée conformément aux dispositions de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale le 1er janvier de chaque année, et révisable dans l'hypothèse d'un changement dans la situation de M. [J] ou d'un changement dans les modalités de sa prise en charge. - condamner solidairement M. [I] et la société Covea Fleet à verser à M. [J], en présence de sa curatrice, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [I] et la société Covea Fleet (sic) de toutes leurs demandes contraires aux présentes, - les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Baechlin, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, - dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM. Vu les dernières conclusions des sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea Fleet, notifiées le 22 juillet 2022, aux termes desquelles, elles demandent à la cour de : Vu les articles 31, 546 et 561 du code de procédure civile, - rectifier le jugement entrepris pour dire que la rente de 4 496,33 euros sera payable à compter du 1er janvier 2021 et non du 1er janvier 2020, - déclarer irrecevable la demande en appel, faute d'intérêt à agir, Subsidiairement, - débouter l'appelant de sa demande visant à obtenir que la décision prévoie que « dans l'hypothèse d'un changement dans la situation de M. [J] ou d'un changement dans les modalités de sa prise en charge, cette même rente soit révisable », - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [J], assisté de sa curatrice, une rente mensuelle viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 4 496,33 euros, payable à compter du 1er janvier 2021, suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours consécutifs et indexée conformément aux dispositions de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, le 1er janvier de chaque année, - constater que les intimés ont réglé l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal dès mars 2022, nonobstant les dispositions du jugement prévoyant la possibilité d'exécuter, à titre provisoire, à hauteur de 2/3 des indemnités allouées, - débouter l'appelant en toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner l'appelant à verser aux indemnités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et en tous les dépens de l'instance y compris ceux de l'instance en omission de statuer. La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 19 mai 2022, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. M. [I] auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 25 mai 2022, délivré par dépôt à l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Les sociétés MMA concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [J], faute d'intérêt à agir, précisant que cet intérêt à agir doit s'apprécier au jour de l'appel. Et ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui rendraient l'appel sans objet. Elles font valoir que dans le cas de l'espèce, l'appel limité à l'absence de prévision dans le jugement déféré d'une disposition prévoyant que la rente sera révisable dans l'hypothèse d'un changement dans la situation de M. [J] ou dans les modalités de sa prise en charge, porte sur une circonstance éventuelle qui n'existait pas au moment de l'exercice de la voie de recours, puisqu'elle porte sur un hypothétique changement dans la situation de la victime, aléatoire et non avéré à ce jour. M. [J] soutient que son appel est recevable tant à l'encontre du jugement du 25 mai 2021 qui n'a pas prévu de révision de la rente dans le cas où il quitterait l'institution dans laquelle il est placé à temps partiel, ce qui aurait pour conséquence d'accroître ses besoins d'assistance permanente par une tierce personne, qu'à l'encontre du jugement du 11 janvier 2022 qui l'a débouté de sa requête en omission de statuer. Sur ce, il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, l'existence de cet intérêt devant être appréciée au jour de l'appel. En l'espèce, M. [J] qui critique le jugement du 25 mai 2021 qui lui a alloué une rente mensuelle viagère d'un montant de 4 496,33 euros sans prévoir, comme il demandait, de révision de cette rente en cas de changement dans sa situation ou dans les modalités de sa prise en charge, justifie, dès lors qu'il n'a pas été fait droit intégralement à ses prétentions, d'un intérêt né et actuel à relever appel de cette décision, étant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action. L'appel formé à l'encontre de ce jugement est ainsi recevable. Par ailleurs, en application de l'article 463 du code de procédure civile, le jugement statuant sur une requête en omission de statuer donne ouverture aux mêmes voies de recours que la décision prétendument entachée d'une telle omission. L'appel formé par M. [J] à l'encontre du jugement du 11 janvier 2022 ayant rejeté sa requête en omission de statuer est ainsi recevable. Sur les demandes de M. [J] et des sociétés MMA M. [J] fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à voir dire que la rente allouée au titre de l'assistance permanente par une tierce personne sera révisable dans l'hypothèse d'un changement dans ses conditions de prise en charge, en particulier s'il venait à quitter son foyer médicalisé ou à être pris en charge dans un autre type de structure. Il fait valoir que son placement en institution à temps partiel n'est pas définitif et qu'il est indispensable que la rente viagère, telle qu'elle a été fixée par le tribunal, puisse être révisée en cas d'un changement des modalités de prise en charge et ce, indépendamment de toute aggravation de son état de santé. Il estime que refuser de prévoir une telle révision, aboutit à le condamner à une vie en institution. Il ajoute que si la décision qui fixe la rente, qu'il s'agisse d'une transaction ou d'un jugement, ne prévoit pas la possibilité qu'elle soit révisée dans l'hypothèse d'un changement dans la situation et les modalités de prise en charge de la victime, l'assureur, en l'absence d'aggravation, pourra prétendre qu'il n'y a pas lieu de modifier la rente, sauf à heurter le principe de l'autorité de la chose jugée. Les sociétés MMA concluent au rejet de la demande en relevant que l'augmentation alléguée de son besoin d'assistance par une tierce personne en raison d'un éventuel changement des modalités de prise en charge de M. [J], constitue, en l'état, un préjudice hypothétique, qui ne peut être indemnisé et qu'il appartiendra à l'intéressé d'engager, le cas échéant, une procédure en aggravation, si tant est que la modification de sa situation entraîne, au plan de l'aide humaine, une modification de prise en charge. Elles demandent en outre à la cour de rectifier le jugement qui, après avoir fixé le montant des somme dues au titre de l'assistance permanente par une tierce personne jusqu'au 31 décembre 2020, a dit que la rente viagère serait payable à compter du 1er janvier 2020 au lieu du 1er janvier 2021. Sur ce, le tribunal a dans son jugement du 25 mai 2021 évalué le besoin d'assistance permanente par une tierce personne de M. [J] jusqu'au 31 décembre 2020 à la somme de 273 146,50 euros, cette disposition ne faisant l'objet d'aucune critique. Se fondant sur les conclusions du Docteur [Y], le tribunal a évalué son besoin d'assistance postérieur à cette date à la somme de 4 496,33 euros par mois, calculée en tenant compte de son placement en foyer d'accueil médicalisé, de ses retours à domicile une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires, évalués à 75 jours par an, au cours desquels son état requiert une aide non spécialisée de 3 heures par jour et une présence de sécurité complémentaire de 8 heures par jour ainsi que de la nécessité de recourir à l'intervention, non prise en charge par un tiers payeur, d'un éducateur spécialisé 4 heures par jour, 5 jours par semaine, durant 47 semaines. Le tribunal a décidé que ce besoin d'assistance serait indemnisé sous forme d'une rente viagère d'un montant de 4 496,33 euros par mois payable à compter du 1er janvier 2020 selon le dispositif de la décision et à compter du 1er janvier 2021 selon ses motifs. Comme le relèvent justement les sociétés MMA, les arrérages échus ayant été indemnisés jusqu'au 31 décembre 2020, c'est à la suite d'une simple erreur de plume que le tribunal a fixé dans le dispositif du jugement le point de départ du versement de la rente viagère au 1er janvier 2020, au lieu du 1er janvier 2021. Il convient ainsi, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de procéder à la rectification demandée. Contrairement à ce qu'avance M. [J], l'autorité de chose jugée attachée à un jugement indemnisant le besoin d'assistance permanente de la victime directe par une tierce personne ne fait pas obstacle au versement d'une indemnité complémentaire en cas d'événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice et accroissant ce besoin d'assistance, ce qui peut être le cas du retour à domicile d'une victime placée en institution. Cette modification des circonstances susceptible de justifier un accroissement des besoins en aide humaine de M. [J], actuellement accueilli en foyer, étant en l'état hypothétique, il n'y a pas lieu de prévoir que la rente allouée sera révisable dans l'hypothèse d'un changement dans la situation de la victime ou dans les modalités de sa prise en charge. Il appartiendra à l'intéressé de réclamer, le cas échéant, une indemnité complémentaire en cas de survenance d'un événement nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice et accroissant son besoin d'assistance par une tierce personne. Le jugement déféré du 21 janvier 2021 sera confirmé sauf en ce qui concerne le point de départ du versement de la rente viagère mensuelle. Par ailleurs, en ne prévoyant pas que la rente serait révisable, le tribunal qui a évalué le préjudice de M. [J] en fonction des données dont il avait connaissance à la date de la décision, n'a pas omis de stater sur un chef de demande. Le jugement du 11 janvier 2022 qui a rejeté la requête en omission de statuer de M. [J] sera, dès lors, confirmé. Sur les demandes annexes Les dispositions des jugements en date des 25 mai 2021 et 11 janvier 2022 relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. Compte tenu de la solution du litige, M. [J], assisté de sa curatrice, qui succombe partiellement en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel formé par M. [H] [J], assisté de sa curatrice, Mme [R] [J], - Confirme le jugement du 12 janvier 2021 sauf à rectifier en application de l'article 462 du code de procédure civile l'erreur matérielle l'affectant en ce qu'il convient de lire que la rente mensuelle viagère d'un montant de 4 496,33 euros est payable à compter du 1er janvier 2021 au lieu et place du 1er janvier 2020 mentionné par erreur, - Confirme le jugement du 11 janvier 2022, Y ajoutant, - Rappelle que l'autorité de chose jugée attachée à un jugement indemnisant le besoin d'assistance permanente de la victime directe par une tierce personne ne fait pas obstacle au versement d'une indemnité complémentaire en cas d'événement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue en justice et accroissant ce besoin d'assistance, - Dit qu'il appartiendra à M. [H] [J], assisté de sa curatrice, Mme [R] [J], de réclamer, le cas échéant, une indemnité complémentaire en cas de survenance d'un événement nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice et accroissant son besoin d'assistance par une tierce personne, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamne M. [H] [J], assisté de sa curatrice, Mme [R] [J], aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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