Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Egidio X..., demeurant à Montjay (Hautes-Alpes),
2°) Mme DI Y... Gabrielle, épouse X..., demeurant à Montjay, Rosans (Hautes-Alpes),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal d'instance de Gap, en matière électorale, les concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'inscription des époux X... sur la liste électorale de la commune de Montjay, au motif qu'ils ne figuraient plus au
rôle de la taxe foncière, alors que, d'une part, il n'aurait pas été recherché s'ils payaient une autre contribution communale et alors que, d'autre part, ils justifient qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au rôle des taxes foncières ;
Mais attendu que les époux X... ne soutenant pas qu'ils étaient contribuables de la commune à un titre autre que pour les taxes foncières, le moyen est pour partie dépourvu d'intérêt ;
Et attendu qu'en ce qu'il tend à un nouvel examen des faits au vu de documents non soumis au juge du fond, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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