Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COPRIM, dont le siège est ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de M. Hocine X..., demeurant ... Haut (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société COPRIM, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu la mauvaise foi de la société COPRIM et ne s'est pas déterminée par des motifs tirés d'un abus quelconque de la part de cette société, a légalement justifié sa décision en constatant, après avoir recherché la commune intention des parties au regard du montant du prêt nécessaire pour réaliser l'opération projetée par l'acquéreur, que celui-ci n'avait commis, dans les conditions de demande de prêt qu'il avait formulée, aucun manquement susceptible de légitimer un refus de restitution de la somme versée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société COPRIM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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