Texte intégral
/23 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/02317 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOS5
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 20/02317 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOS5
DEMANDEUR :
Madame [V], [E] [T] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 15],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (NORD)
représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I] constitution aux lieu et place
[Adresse 9]
[Localité 7],
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14] (NORD)
assisté par Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [I] et Madame [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (NORD), après avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage (régime de la communauté réduite aux acquêts) établi le 30 août 2012 par Maître [X] [R], notaire à [Localité 16].
De leur union sont issus deux enfants :
[K], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12],[G], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12],
Par ordonnance de non conciliation en date du 22 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par Monsieur [O] [I], statué sur les mesures provisoires entre les époux en ce sens :
constaté la résidence séparée des époux ;attribué à l’épouse, Madame [V] [T], la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 13] et des meubles meublants, s’agissant d’un bien commun ;dit que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [V] [T] se fera à titre onéreux ;condamné Monsieur [O] [I] à verser à Madame [V] [T] la somme de 400 euros par mois au titre de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;vu l’accord des parties, dit que les mensualités du prêt immobilier et du prêt travaux seront prises en charge par moitié par chacun des époux, sans préjudice des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 3008 à l’époux, Monsieur [O] [I] sans préjudice des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial, et le véhicule de marque CITROEN C3 à l’épouse, Madame [V] [T] (bien propre de cette dernière) ;constaté que l’autorité parentale sur [K] et [G] est exercée conjointement par les deux parents,vu l’accord des parties, fixé résidence habituelle des enfants domicile de la mère, [V] [T] ;dit que le père, Monsieur [O] [I], bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera par libre accord des parties, et à défaut :En période scolaire :
- les fins de semaines impaires : du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ; les milieux de semaines paires : du mercredi matin 10h00 au mercredi après-midi 18h00 ;
En période de vacances scolaires hors été :
- les années paires : la 1ere moitié des vacances chez le père, la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : la 1ere moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père
Pendant les vacances d’été ;
- les années paires : la 1ere et 3eme quinzaine chez le père, la 2eme et 4eme quinzaine chez la mère,
- les années impaires : la 1ere et 3ème quinzaine chez la mère, la 2eme et 4eme quinzaine chez le père,
constaté l’accord des parties pour que les vacances de Noël 2020 soient partagées selon les modalités suivantes : première moitié chez la mère ; seconde moitié chez le père ; et du 24 décembre 2020 à 17h00 au 25 décembre 2020 à 10h00 chez le père ;
fixé à 300 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [I] à Madame [V] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit au total 600 euros,vu l’accord des parties, dit que les frais scolaires et exceptionnels des enfants (extra-scolaires, de santé non remboursés, de voyages scolaires et linguistique) seront partagés par moitié par les parents à compter du 1er septembre 2020.
Sur assignation à bref délai opérée par Madame [V] [T], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 21 octobre 2021, a notamment :
maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement chaque année durant l'intégralité des vacances de Toussaint et février, et la moitié des autres périodes de vacances, les vacances d'été étaient partagées par quinzaines,dit qu'il appartient à Madame [T] de conduire les enfants et de les ramener au domicile paternel ;autorisé Madame [T] à inscrire seule les enfants au sein d'établissements scolaires situés à [Localité 15] ;rappelé que les autres dispositions de l'ordonnance de non conciliation ne sont pas remises en cause.
Monsieur [O] [I] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 22 septembre 2022, la Cour d'appel de Douai a infirmé partiellement la décision de première instance et statuant par dispositions nouvelles :
dit que Monsieur [O] [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses filles [K] et [G] s’exerçant selon les modalités amiables entre les parents, et à défaut d’accord entre eux selon les modalités suivantes :
*Pendant l’intégralité des vacances scolaires d’automne et d’hiver
* Pendant les vacances scolaires de fin d'année, de printemps et d'été :
première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;à charge pour Madame [V] [T] ou à tout tiers digne de confiance que cette dernière aura désigné d'effectuer ou de prendre en charge les transports des enfants ;dit que le passage de bras se fera au niveau de l'une des gares principales desservant le domicile de Monsieur [O] [I] ( à ce jour l'une des gares de LILLE), aux lieux et heures qui seront indiqués au moins 15 jours à l'avance par Madame [V] [T] à Monsieur [O] [I] suivant les jours définis ci-après ;à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de prévenir dès que possible l'autre parent de son impossibilité d'accueillir l'enfant à son domicile ;si la fin de semaine, le milieu de semaine, ou le droit de visite et d'hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié ( en ce compris un pont chômé suivant calendrier scolaire ou décision du chef d'établissement scolaire) , cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ;les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l'enfant et à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence de l'enfant est fixée ;l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des petites vacances scolaires d'automne et d'hiver débute le premier samedi ou dimanche suivant le dernier jour des classes ( étant précisé que si le dernier jour de classes est un samedi, il est considéré comme le premier jour des vacances scolaires) pour se terminer la veille de la rentrée des classes ;l'exercice de la première moitié du droit de visite et d'hébergement pendant les petites vacances scolaires de fin d'année et de printemps débute le premier samedi suivant le dernier jour de classe ( étant précisé que si le dernier jour de classes est un samedi, il est considéré comme le premier jour des vacances scolaires) pour se terminer le samedi suivant ; l'exercice de la deuxième moitié du droit de visite et d'hébergement pendant les petites vacances scolaires débute à cette dernière date et se termine la veille de la rentrée des classes ;l'exercice de la première moitié du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires d'été débute le premier samedi ou dimanche suivant le dernier jour de classes ( étant précisé que si le dernier jour de classes est un samedi, il est considéré comme le premier jour des vacances scolaires et comme le premier samedi ou dimanche suivant le dernier jour de classes) pour se terminer le quatrième samedi ou dimanche suivant le dernier jour de classe ; l'exercice de la deuxième moitié débute à cette dernière date pour se terminer le samedi ou le dimanche qui précède la rentrée des classes ;Monsieur [O] [I], ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s'est pas présenté dans l'heure indiquée sans en informer Madame [V] [T] est réputé renoncer à accueillir les enfants pour la période concernée et les périodes qui suivent ;les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l'enfant ou son parent peut être joint pas l'autre parent ;le parent chez lequel la résidence de l'enfant est fixée devra communiquer à l'autre parent le carnet de santé et les pièces d'identité de celui-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d'hébergement ;Madame [V] [T] devra confier aux enfants des affaires personnelles suffisantes et adaptées pour le temps de leur séjour chez l'autre parent ( vêtements, chaussures, matériel scolaire, médicaments ) , à charge pour ce dernier de les restituer en état d'usage à l'issue de son droitdit que Monsieur [O] [I] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles s'exerçant également lors du pont de l'Ascension si les enfants n'ont pas école en fonction du calendrier scolaire ou de la décision du chef d'établissement scolaire, à charge pour celui-ci de se déplacer à ses frais pour accueillir ses enfants à proximité géographique du domicile maternel, celui-ci indiquant au moins 15 jours à l'avance à Madame [V] [T] les jours et heures où il viendra chercher les enfants, ou la personne de confiance qu'il aura désignée, dans les limites temporelles suivantes : de la sortie des classes à la veille de la rentrée des classes 19 heures, le surplus des modalités du droit de visite et d'hébergement précitées non contraires aux présentes dispositions étant applicables.
confirmé la décision pour le surplus,
y ajoutant :
a débouté Monsieur [I] de sa demande de transfert de résidence,a dit que Monsieur [I] bénéficierait d'un appel téléphonique chaque samedi à 19 heures, et une fois par semaines,a déclaré irrecevable Monsieur [I] en sa demande tendant à mettre fin au partage de la prise en charge des frais des enfants.
Par acte d'huissier délivré à personne le 6 décembre 2021, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce.
Par conclusions du 2 février 2023 Monsieur [O] [I] a élevé un incident.
Par ordonnance d'incident en date du 11 août 2023, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de Madame [V] [T], a notamment :
supprimé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur [O] [I] par ordonnance de non conciliation du 22 décembre 2020, et ce rétroactivement à compter du 3 octobre 2022 ;débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 02 octobre 2023 aux fins de conclusions au fond des parties ;
Madame [V] [T] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023 elle demande de voir :
prononcer le divorce des époux [I] – [T] aux torts exclusifs de Monsieur [O] [I],ordonner la publication du divorce à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,déclarer recevable la demande en divorce de Madame [T] pour avoir satisfait à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,dire que Madame [T] reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance à compter du jugement à intervenir,rappeler que le jugement à intervenir emportera de plein droit la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant le temps du mariage.fixer la date des effets du divorce au 13 décembre 2019,condamner Monsieur [I] à verser à Madame [T] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parentsfixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,dire que le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes : * Pendant l’intégralité des vacances scolaires d’automne et d’hiver* Pendant les vacances scolaires de fin d’année, de printemps et d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; A charge pour Madame [T] ou à tout tiers digne de confiance que cette dernière aura désigné d’effectuer ou de prendre en charge les transports des enfants,
dire que les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l’enfant ou son parent peut être joint par l’autre parent ;dire que le parent chez lequel la résidence de l’enfant est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de celui-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement ;dire que Madame [T] devra confier aux enfants des affaires personnelles suffisantes et adaptées pour le temps de leur séjour chez l’autre parent (vêtements, chaussures, matériel scolaire, médicaments) à charge pour ce dernier de les restituer en état d’usage à l’issue de son droit.dire que Monsieur [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses filles [K] et [G] s’exerçant également lors du pont de l’ascension si les enfants n’ont pas école en fonction du calendrier scolaire ou de la décision du chef d’établissement scolaire, à charge pour celui-ci de se déplacer à ses frais pour accueillir ses enfants à proximité géographique du domicile maternel, celui-ci indiquant au moins 15 jour à l’avance à Madame [T] les jours et heures où il viendra chercher les enfants, ou la personne de confiance qu’il aura désignée, dans les limites temporelles suivantes : de la sortie des classes à la veille de la rentrée des classes 19h00,dire que Monsieur [I] bénéficiera d’un appel téléphonique en visio avec chacune de ses filles chaque samedi à 19 heures ainsi qu’une fois par semaine sur les bases suivantes : Madame [T] fait deux propositions de créneaux pour la semaine suivante et Monsieur [I] indique parmi ces derniers le créneau qui lui convient pour la semaine concernée,dire que Madame [T] bénéficiera d’un appel téléphonique en visio avec chacune de ses filles sur les périodes du père chaque samedi à 19 heures ainsi qu’une fois par semaine sur les bases suivantes : Monsieur [I] fait deux propositions de créneaux pour la semaine suivante et Madame [T] indique parmi ces derniers le créneau qui lui convient pour la semaine concernée.maintenir le montant de la pension alimentaire due par le père à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant, soit 600 € au total.dire et juger que les frais de scolarité en établissement privé, les frais d’activités extra scolaires, les dépenses médicales et para médicales non prises en charge par la sécurité et la mutuelle, les voyages scolaires, les voyages linguistiques, les frais de permis de conduire et de poursuite d’études supérieures, seront supportés par moitié par chacun des parents.débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à voir interdire Madame [T] à adjoindre, à titre d’usage, le nom [T] au nom [I] des filles.débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.condamner Monsieur [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Monsieur [O] [I] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce des époux [I] - [T] aux torts partagés,ordonner la mention du divorce sur les actes d’état civil intéressant les époux,débouter Madame [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts,fixer la date des effets du divorce au 13 décembre 2019,fixer la résidence des enfants dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale au domicile de la mère,accorder au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord amiable :* Pendant l’intégralité des vacances scolaires d’automne et d’hiver,
* Pendant la première moitié des vacances de fin d’année, de printemps et d’été, les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour [V] [T] d’effectuer ou de prendre en charge le transport des enfants, le passage de bras s’effectuant au niveau de l’une des gares principales desservant le domicile de Monsieur [O] [I] aux lieu et heure indiqués au moins quinze jours à l’avance par [V] [T], étant précisé que si la fin de semaine, le milieu de semaine ou le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié (en ce compris un pont chômé suivant calendrier scolaire ou décision du chef d’établissement), cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
dire que [V] [T] devra confier aux enfants des affaires personnelles suffisantes et adaptées pour le temps de leur séjour chez l’autre parent à charge pour ce dernier de les restituer en état d’usage à l’issue de son droit,dire que le parent chez lequel la résidence des enfants est fixée devra communiquer à l’autre le carnet de santé et les pièces d’identité de ceux-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement,dire que les parents devront se tenir mutuellement informés de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel les enfants ou son parent peuvent être joint par l’autre parent,dire que Monsieur [O] [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement également lors du pont de l’Ascension si les filles n’ont pas école en fonction du calendrier scolaire ou de la décision du chef d’établissement scolaire, à charge pour lui de se déplacer à ses frais pour accueillir les enfants à proximité géographique du domicile maternel, à charge pour lui d’indiquer au moins quinze jours à l’avance à la mère les jour et heure où il viendra chercher les enfants ou la personne de confiance qu’il aura désignée, de la sortie des classes à la veille de la rentrée en classe à 19 h,dire que Monsieur [O] [I] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique en visio avec chacune de ses filles chaque samedi à 19 h ainsi qu’une fois par semaine : [V] [T] fait deux propositions de créneaux pour la semaine suivante et Monsieur [O] [I] indique parmi ces derniers le créneau qui lui convient pour la semaine concernée,maintenir le montant de la pension alimentaire dû par le père pour l’éducation et l’entretien des enfants à la somme de 300 € par enfant soit 600 € au total par mois, outre l’indexation,dire et juger que [V] [T] supportera, à compter de la signification de premières conclusions au fond le 7 février 2023, la totalité des frais scolaires et exceptionnels des enfants (frais d’activités extrascolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale, frais de voyages scolaires et linguistiques),subsidiairement, fixer le montant de la pension alimentaire due par le père pour l’éducation et l’entretien des deux enfants à hauteur de 390 € par enfant, soit 780 € au total par mois tous frais compris outre l’indexation, et ce à effet du 1er octobre 2023.dire et juger en conséquence que tous les frais quelconques des enfants (scolarité, santé, voyages scolaires, activités, etc), seront supportés exclusivement par Madame [T],débouter [V] [T] de sa demande d’adjonction de son nom au nom des enfants à titre d’usage,débouter [V] [T] du surplus de ses demandes,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 décembre 2020,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [I] de :
Madame [V] [T], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (NORD)
et de
Monsieur [O] [I], né [Date naissance 8] 1985 à [Localité 14] (NORD)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10] ( NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Madame [V] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 décembre 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [V] [T] et Monsieur [O] [I] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V] [T],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
dit que Monsieur [O] [I] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses filles [K] et [G] s’exerçant selon les modalités amiables entre les parents, et à défaut d’accord entre eux selon les modalités suivantes :
Pendant l’intégralité des vacances scolaires d’automne et d’hiver
Pendant les vacances scolaires de fin d'année, de printemps et d'été :
la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;à charge pour Madame [V] [T] ou à tout tiers digne de confiance que cette dernière aura désigné d'effectuer ou de prendre en charge les transports des enfants ;dit que le passage de bras se fera au niveau de l'une des gares principales desservant le domicile de Monsieur [O] [I] ( à ce jour l'une des gares de [Localité 12]), aux lieux et heures qui seront indiqués au moins 15 jours à l'avance par Madame [V] [T] à Monsieur [O] [I] ;à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de prévenir dès que possible l'autre parent de son impossibilité d'accueillir l'enfant à son domicile ;si la fin de semaine, le milieu de semaine, ou le droit de visite et d'hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié ( en ce compris un pont chômé suivant calendrier scolaire ou décision du chef d'établissement scolaire) , cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement ;les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisé l'enfant et à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence de l'enfant est fixée ;l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des petites vacances scolaires d'automne et d'hiver débute le premier samedi ou dimanche suivant le dernier jour des classes ( étant précisé que si le dernier jour de classes est un samedi, il est considéré comme le premier jour des vacances scolaires) pour se terminer la veille de la rentrée des classes ;l'exercice de la première moitié du droit de visite et d'hébergement pendant les petites vacances scolaires de fin d'année et de printemps débute le premier samedi suivant le dernier jour de classe ( étant précisé que si le dernier jour de classes est un samedi, il est considéré comme le premier jour des vacances scolaires) pour se terminer le samedi suivant ; l'exercice de la deuxième moitié du droit de visite et d'hébergement pendant les petites vacances scolaires débute à cette dernière date et se termine la veille de la rentrée des classes ;l'exercice de la première moitié du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires d'été débute le premier samedi ou dimanche suivant le dernier jour de classes ( étant précisé que si le dernier jour de classes est un samedi, il est considéré comme le premier jour des vacances scolaires et comme le premier samedi ou dimanche suivant le dernier jour de classes) pour se terminer le quatrième samedi ou dimanche suivant le dernier jour de classe ; l'exercice de la deuxième moitié débute à cette dernière date pour se terminer le samedi ou le dimanche qui précède la rentrée des classes ;Monsieur [O] [I], ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s'est pas présenté dans l'heure indiquée sans en informer Madame [V] [T] est réputé renoncer à accueillir les enfants pour la période concernée et les périodes qui suivent ;les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l'enfant ou son parent peut être joint pas l'autre parent ;le parent chez lequel la résidence de l'enfant est fixée devra communiquer à l'autre parent le carnet de santé et les pièces d'identité de celui-ci sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d'hébergement ;Madame [V] [T] devra confier aux enfants des affaires personnelles suffisantes et adaptées pour le temps de leur séjour chez l'autre parent (vêtements, chaussures, matériel scolaire, médicaments), à charge pour ce dernier de les restituer en état d'usage à l'issue de son droit.dit que Monsieur [O] [I] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles s'exerçant également lors du pont de l'Ascension si les enfants n'ont pas école en fonction du calendrier scolaire ou de la décision du chef d'établissement scolaire, à charge pour celui-ci de se déplacer à ses frais pour accueillir ses enfants à proximité géographique du domicile maternel, celui-ci indiquant au moins 15 jours à l'avance à Madame [V] [T] les jours et heures où il viendra chercher les enfants, ou la personne de confiance qu'il aura désignée, dans les limites temporelles suivantes : de la sortie des classes à la veille de la rentrée des classes 19 heures, le surplus des modalités du droit de visite et d'hébergement précitées non contraires aux présentes dispositions étant applicables.
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DIT que Monsieur [O] [I] bénéficiera d'un appel téléphonique en visio avec chacune de ses filles chaque samedi à l9 heures ainsi qu'une fois par semaine sur les bases suivantes : Madame [V] [T] fait deux propositions de créneaux pour la semaine suivante et Monsieur [O] [I] indique parmi ces derniers le créneau qui lui convient pour la semaine concernée,
DIT que Madame [V] [T] bénéficiera d'un appel téléphonique en visio avec chacune de ses filles sur les périodes du père chaque samedi à l9 heures ainsi qu'une fois par semaine sur les bases suivantes : Monsieur [O] [I] fait deux propositions de créneaux pour la semaine suivante et Monsieur [O] [I] indique parmi ces derniers le créneau qui lui convient pour la semaine concernée,
FIXE à la somme mensuelle de 300 (trois cent euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [O] [I] à Madame [V] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 600 euros par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [I] à payer à Madame [V] [T] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [I], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (Nord) et [G] [I] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [O] [I] à Madame [V] [T],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés et les dépenses exceptionnelles relatifs aux enfants communs sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d'un commun accord, et au besoin CONDAMNE le parent n'ayant pas engagé les frais à rembourser sa part à l'autre parent, à compter d'un mois après présentation de la facture par l'autre parent ;
AUTORISE Madame [V] [T] à adjoindre, à titre d'usage, son nom de famille à celui de ses enfants [G] [I] et [K] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à verser à Madame [V] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN