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Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2308911

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2308911

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B E et Mme D A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de leur délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête de M. B E et Mme D A C ne comporte pas leurs signatures. En dépit de la demande de régularisation, qui leur a été adressée par le tribunal par lettre recommandée le 26 juin 2023, et dont il a été accusé réception le 29 juin 2023, M. E et Mme A C n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, signé leur requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme D C. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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