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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 08-43.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.527

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° C 08-43.527 à n° V 08-43.589 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 23 mai 2008), que les salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise de la société Lecas perçoivent en application de la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie du 24 octobre 1992 (articles 111 pour les ouvriers, 208 pour les employés, et 306 pour les agents de maîtrise) une prime d'ancienneté correspondant à un pourcentage variable et croissant en fonction de l'ancienneté acquise par tranche de 3 ans, du salaire conventionnel minimum garanti et proportionnelle aux nombres d'heures de travail effectuées au cours du mois, étant précisé que pour les employés et agents de maîtrise, ce nombre est au moins de 39 heures hebdomadaires ; que par avenant du 22 décembre 1998 à la convention collective, les salaires minima ont été revalorisés pour chaque catégorie de personnel, tandis que les bases de calcul des primes d'ancienneté sont restées fixées aux valeurs conventionnelles applicables au 1er février 1997 ; que dans le cadre d'un accord d'entreprise du 15 décembre 1999 réduisant, au sein de la société Lecas, le temps de travail de 39 heures à 35 heures, il a été convenu de calculer la prime d'ancienneté proportionnellement à l'horaire légal soit 151,66 heures mensuelles (au lieu de 169 heures) ; que le 23 avril 2002, un nouvel avenant de revalorisation des minima salariaux précise qu'à "compter du 1er mars 2002, revalorisés dans le cadre des négociations annuelles 2001 et 2002, les barèmes de salaires minima qui étaient applicables sur la base de 39 heures (169,65) s'appliquent sur une base de 35 heures (151,67) pour les entreprises dont l'horaire de travail réel effectif a été ramené au niveau de la durée légale" ; que reprochant à leur employeur d'avoir, malgré ces dispositions, maintenu la proratisation de la prime d'ancienneté, M. X... et soixante-deux autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes et de congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Lecas fait grief aux jugements de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que saisi d'une demande des salariés en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté dont les modalités de calcul étaient contestées par l'employeur et nécessitaient l'interprétation de la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau à partir de son avenant n°1 du 23 avril 2002, le juge devait procéder lui-même à l'interprétation de la convention collective pour trancher le litige ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande des salariés, que les minima ne peuvent avoir comme base de calcul que le salaire minimum interprofessionnel garanti, que l'interprétation de l'accord du 23 avril 2002 ne semble pas tenir compte de tous les critères de calcul de la prime d'ancienneté, que les entreprises peuvent calculer les primes d'ancienneté par rapport au salaire brut réel, que lors des réunions d'interprétation des textes ayant eu lieu en 2007, l'employeur aurait été disposé « à ce que les forfaits tels que « lus » par la CGT soient appliqués à compter du 1er janvier 2008, motivation dont il ressort que le conseil de prud'hommes ne s'est pas livré à l'interprétation des textes conventionnels qui lui était demandée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du code de procédure civile 2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant dans les motifs que l'article 1 de l'annexe II de l'avenant n°3 s'appliquera sur les fiches de salaire des salariés à la date du 1er mai 2008 et en la condamnant cependant à verser aux salariés un rappel de prime d'ancienneté du 1er octobre 2002 au 30 avril 2008, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'avenant n° 1 (ou accord) du 23 avril 2002 à la CCN des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels sur la base de 35 heures (151,67), précise, en ses articles 2 des annexes n°s 2, 3 et 4 sur les primes d'anciennetés des ouvriers, employés et agents de maîtrise, que « les bases de calcul des primes d'ancienneté ne sont pas concernées par cette revalorisation et restent fixées aux valeurs conventionnelles applicables au 1er février 1997 » ; qu'en considérant que « l'accord du 23 avril 2002 stipule que les barèmes minima pour le calcul de la prime d'ancienneté s'appliquent sur la base de 35 heures », le conseil de prud'hommes a violé l'accord précité ; 4°/ que par application des articles 111,208 et 306 de la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, la prime d'ancienneté est calculée sur la base des salaires minima conventionnels fixés au 1er février 1997 sur la base de 39 heures ; que ces bases de calcul des primes d'ancienneté n'ont pas été modifiées par l'avenant n° 1 du 23 avril 2002 et les avenants suivants de revalorisation des salaires minima conventionnels sur la base de la durée légale de travail de 35 heures ; qu'il en ressort qu'elle était en droit de proratiser la prime d'ancienneté sur la base de 35/39 à compter de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1999 qui a réduit le temps de travail effectif à 35 heures et a expressément prévu la proratisation des primes d'ancienneté sur cette nouvelle base horaire, peu important la revalorisation postérieure des salaires minima conventionnels ; en accordant aux salariés un rappel de primes d'ancienneté sur une base non proratisée au temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les articles 111, 208 et 306 de la CCN des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, l'article 4 de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1999, les articles 2 des annexes n°s 2, 3 et 4 de l'avenant n°1 du 23 avril 2002 ; Mais attendu que c'est par une exacte application de l'avenant n°1 du 23 avril 2002 à la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes a décidé que la proratisation de la prime d'ancienneté prévue par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 15 décembre 1999 n'avait plus lieu d'être à compter du 1er mars 2002, dès lors que ce texte disposait expressément qu'à compter de cette date, les barèmes de salaires minima qui étaient applicables sur une base de 39 heures (169,65) s'appliquaient sur une base de 35 heures (151,67) ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Lecas aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lecas ; la condamne à payer à l'ensemble des salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° C 08-43.527 à n° V 08-43.589 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Lecas PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués D'AVOIR condamné la société LECAS à verser à chaque salarié une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté du 1er octobre 2002 au 30 avril 2008 et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'accord signé entre l'entreprise LECAS et le syndicat représentatif en date du 15 décembre 1999 (et non 1998, comme porté par erreur) sur la réduction du temps de travail avait pour but la réduction des charges salariales contre création d'emploi ; que l'accord du 23 avril 2002 stipule que les barèmes minima pour le calcul de la prime d'ancienneté s'appliquent sur la base de 35 heures ; que les minima ne peuvent avoir comme base de calcul que le salaire minimum interprofessionnel garanti ; qu'à ce jour, il n'existe qu'un seul salaire minimum interprofessionnel garanti sur la base légale du temps de travail ; que l'interprétation de l'accord du 23 avril 2002 faite par l'entreprise LECAS « toutefois si les bases de calcul des primes d'ancienneté ne sont pas concernées par cette revalorisation et restent fixées aux valeurs conventionnelles applicables au 1er février 1997, il est convenu qu'elles peuvent être améliorées au sein de l'entreprise », semble ne pas tenir compte de tous les critères de calcul de la prime d'ancienneté ; que tout d'abord le calcul de la prime est tributaire du coefficient, du salaire horaire (ne peut être inférieur au SMIG) et du temps de présence (3,6,9,12 et 15 ans), ces calculs sont fixés à partir de minimaux, mais il se peut que des entreprises calculent les primes d'ancienneté par rapport au salaire brut réels, dans ce cas, les minimaux ne sont pas applicables car le résultat de ces calculs est supérieur à ces minimaux ; que la société LECAS a appliqué l'accord du 19 juin 2006, du 1er juin au 31 décembre 2006 et que les montants versés restent acquis par les salariés ; qu'au cours des réunions d'interprétation des textes qui ont eu lieu le 31 mai 2007 et 6 septembre 2007 au siège de la fédération des articles de papeterie, Monsieur Y..., le représentant du groupe LECAS indique qu'il est disposé à ce que les forfaits tels que « lus » par la CGT soient appliqués à compter du 1er janvier 2008 avec une revalorisation rétroactive à compter du 1er juillet 2006 afin de dépassionner le débat ; qu'au vu des textes en vigueur et des dispositions de la convention collective, le Conseil dit que les accords du 23 avril 2002 et du 19 juin 2006 s'appliquent à tous les salariés présents au sein de l'entreprise LECAS à la date du prononcé du jugement ; que l'article 1 de l'annexe II de l'avenant 3 de l'accord du 19 juin 2006 s'appliquera sur les fiches de salaire du salarié concerné à la date du 1er mai 2008 ; 1°- ALORS QUE saisi d'une demande des salariés en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté dont les modalités de calcul étaient contestées par l'employeur et nécessitaient l'interprétation de la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau à partir de son avenant n°1 du 23 avril 2002, le juge devait procéder lui-même à l'interprétation de la convention collective pour trancher le litige ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande des salariés, que les minima ne peuvent avoir comme base de calcul que le salaire minimum interprofessionnel garanti, que l'interprétation de l'accord du 23 avril 2002 ne semble pas tenir compte de tous les critères de calcul de la prime d'ancienneté, que les entreprises peuvent calculer les primes d'ancienneté par rapport au salaire brut réel, que lors des réunions d'interprétation des textes ont eu lieu en 2007, l'employeur aurait été disposé « à ce que les forfaits tels que « lus » par la CGT soient appliqués à compter du 1er janvier 2008, motivation dont il ressort que le Conseil de prud'hommes ne s'est pas livré à l'interprétation des textes conventionnels qui lui était demandée, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS DE PLUS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant dans les motifs que l'article 1 de l'annexe II de l'avenant n°3 s'appliquera sur les fiches de salaire des salariés à la date du 1er mai 2008 et en condamnant cependant la société Lecas à verser aux salariés un rappel de prime d'ancienneté du 1er octobre 2002 au 30 avril 2008, le Conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°- ALORS EN OUTRE QUE l'avenant n° 1 (ou accord) du 23 avril 2002 à la CCN des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels sur la base de 35 heures (151,67), précise, en ses articles 2 des annexes n°s 2, 3 et 4 sur les primes d'anciennetés des ouvriers, employés et agents de maîtrise, que « les bases de calcul des primes d'ancienneté ne sont pas concernées par cette revalorisation et restent fixées aux valeurs conventionnelles applicables au 1er février 1997 » ; qu'en considérant que « l'accord du 23 avril 2002 stipule que les barèmes minima pour le calcul de la prime d'ancienneté s'appliquent sur la base de 35 heures », le Conseil de prud'hommes a violé l'accord précité ; 4°- ALORS ENFIN QUE par application des articles 111,208 et 306 de la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, la prime d'ancienneté est calculée sur la base des salaires minima conventionnels fixés au 1er février 1997 sur la base de 39 heures; que ces bases de calcul des primes d'ancienneté n'ont pas été modifiées par l'avenant n° 1 du 23 avril 2002 et les avenants suivants de revalorisation des salaires minima conventionnels sur la base de la durée légale de travail de 35 heures ; qu'il en ressort que la société LECAS était en droit de proratiser la prime d'ancienneté sur la base de 35/39 à compter de l'accord d'entreprise du 15 décembre 1999 qui a réduit le temps de travail effectif à 35 heures et a expressément prévu la proratisation des primes d'ancienneté sur cette nouvelle base horaire, peu important la revalorisation postérieure des salaires minima conventionnels ; en accordant aux salariés un rappel de primes d'ancienneté sur une base non proratisée au temps de travail effectif, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 111, 208 et 306 de la CCN des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, l'article 4 de l'accord d'entreprise de RTT du 15 décembre 1999, les articles 2 des annexes n°s 2, 3 et 4 de l'avenant n°1 du 23 avril 2002. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société LECAS à verser à chaque salarié une somme à titre de congés payés sur rappel de primes d'ancienneté ; ALORS QUE la société LECAS a contesté le paiement de congés payés sur rappel de primes d'ancienneté en faisant valoir (conclusions p.4) que les rappels de primes d'ancienneté étant demandés sur une année complète, ils ne pouvaient ouvrir droit au paiement d'une indemnité de congés payés qui se trouvaient nécessairement inclus dans cette période et ne pouvaient donner lieu à un double paiement, qu'en condamnant la société LECAS à verser à chaque salarié des congés payés sur rappel de primes d'ancienneté sans la moindre motivation, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2010-09-28 | Jurisprudence Berlioz