Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2126
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 20 juin 2023
Dossier : N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDT6
Nature affaire :
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Affaire :
S.A.R.L. LC COIFFURE
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 9 mai 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LC COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE Société coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776 983 546 00032, inscrite au RCS de TARBES (H.P.) sous le numéro 776 983 546, dont le siège social est [Adresse 1], et dont la Direction Générale est [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de PAU a :
- Débouté la SARLU LC COIFFURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamné la SARLU LC COIFFURE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE du surplus de ses demandes.
- Condamné la SARLU LC COIFFURE aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 € en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 7 février 2022, la SARLU LC COIFFURE a interjeté appel de la décision.
La SARLU LC COIFFURE conclut à :
Vu les motifs exposés et les pièces produites aux débats,
Vu les dispositions combinées de l'article 1937 du code civil et de l'article L.133-18 du Code
monétaire et financier.
Vu l'article 1231-6 du Code civil
Voir pour les causes ci-dessus énoncées :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARLU LC COIFFURE, à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU (RG n° 2020 005110) en date du 14 décembre 2021.
- Réformer le Jugement en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU :
- Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et de son appel incident.
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer à la SARLU LC COIFFURE, concluante, la somme de 6 500 € en remboursement des versements litigieux effectués en dehors de toute instruction de la part de la cliente.
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE au paiement entre les mains de la SARLU LC COIFFURE de la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive dont elle s'est rendu auteur.
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à verser à la SARLU LC COIFFURE la somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral.
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer à la SARLU LC COIFFURE la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE conclut à :
Vu l'article L 133-19-IV du Code Monétaire et Financier,
1- Au principal
- Réformer le jugement dont appel.
- Juger que la SARLU LC COIFFURE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir été
victime d'un hameçonnage.
En conséquence
- Débouter la SARLU LC COIFFURE de ses demandes en paiement envers le CREDIT
AGRICOLE :
- de la somme de 6 500 € (préjudice matériel)
- de la somme de 2 000 € (résistance abusive)
- de la somme de 1 500 € (préjudice moral)
- la somme de 3 500 € (article 700 du Code de Procédure Civile) et dépens
2- Subsidiairement
- Confirmer le jugement dont appel.
- Juger que la SARLU LC COIFFURE a commis une négligence grave.
- Juger que le responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE n'est pas engagée.
En conséquence
- Débouter la SARLU LC COIFFURE de ses demandes en paiement envers le CREDIT
AGRICOLE :
- de la somme de 6 500 € (préjudice matériel)
- de la somme de 2 000 € (résistance abusive)
- de la somme de 1 500 € (préjudice moral)
- la somme de 3 500 € (article 700 du Code de Procédure Civile) et dépens
3- En toutes hypothèses
- Condamner la SARLU LC COIFFURE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE :
- la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel
- les dépens de première instance et d'appel
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2023.
SUR CE
Le 13 décembre 2018, [M] [D] gérant de la SARLU LC COIFFURE, a été destinataire, d'un courriel émanant du CREDIT AGRICOLE, banque auprès de laquelle sont hébergés les comptes bancaires de la société, lui demandant de mettre à jour les données du compte de la société en cliquant sur un lien contenu dans le courriel. Il a exécuté ces consignes.
Il a reçu concomitamment un SMS dans lequel on lui a communiqué un« code sécurité». Il a ensuite reçu un second mail lui indiquant qu'un nouvel IBAN était en cours d'ajout et lui demandant d'entrer le code reçu par SMS pour valider l'opération, ce qu'il a fait.
Le 17 décembre 2018, en consultant ses comptes il s'apercevait que trois virements avaient été effectués au profit d'une dame [E] pour les montants suivants :
7500 €
4500 €
2000 €.
Il va immédiatement contacter le CREDIT AGRICOLE qui pourra faire opposition au dernier prélèvement de 7500 €.
La SARLU LC COIFFURE sera cependant débitée des deux virements de 4500 € et 2000 € soit 6500 €.
Le CREDIT AGRICOLE refuse de procéder au remboursement de la somme de 6500 € qui lui a été demandé par l'assurance protection juridique de LC COIFFURE puis par le conseil de [M] [D] au motif de la négligence grave commise par [M] [D].
Ce dernier s'estime victime d'une opération d'hameçonnage et considère que la responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son obligation de prudence et de vigilance en exécutant un faux ordre de virement concernant des montants particulièrement élevés au préjudice d'une petite société présentant alors un solde positif de l'ordre de 15 000 €.
Sur la responsabilité de la banque :
La SARLU LC COIFFURE soutient que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée pour avoir manqué à son obligation de prudence et de vigilance.
Elle invoque les dispositions de l'article 1937 du Code civil indiquant les obligations du dépositaire, tenu de justifier, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le virement contesté.
Le CREDIT AGRICOLE ne démontre pas qu'il a reçu l'ordre incontestable et vérifié de la part de [M] [D] d'effectuer les virements et sa responsabilité de plein droit en qualité de dépositaire des fonds est donc engagée.
Elle reproche à la banque de n'avoir effectué aucune vérification élémentaire compte tenu des circonstances parfaitement inhabituelles dans lesquelles ces virements ont été effectués.
Le CREDIT AGRICOLE argue de la carence probatoire de la SARLU LC COIFFURE dans l'incapacité de démontrer la réalité de l'hameçonnage dont elle se prétend victime puisqu'elle ne produit pas les mails frauduleux et donc la preuve qui lui incombe d'avoir été l'objet d'une fraude.
Elle reproche à son client d'avoir commis des négligences graves en transmettant ses données bancaires, en validant l'opération d'ajout de bénéficiaire de virement dont il avait été informé au préalable et en validant l'opération .
L'article L 133-23 du code monétaire et financier prévoit : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. »
Le troisième alinéa de l'article précise : « le prestataire de services de paiement' fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »
Il incombe donc à la banque d'établir que les trois ordres de virement ne présentaient aucune anomalie d'ordre technique ou autre.
En l'espèce le Crédit Agricole inverse la charge de la preuve en accablant son client mais sans apporter la preuve que les ordres de virement ont été régulièrement transmis et effectués de la part de la banque alors que la SARLU LC COIFFURE conteste avoir effectué ces ordres de virement et soutient n'avoir utilisé que très rarement le virement comme mode de paiement.
Les circonstances dans lesquelles ont été effectués ces virements de manière très rapprochée, pour des sommes relativement importantes s'agissant d'une petite société qui présente un solde positif de l'ordre de 15 000 €, auraient dû alerter la banque qui connaissait les pratiques de son client depuis plus de 20 ans et ne reproche d'ailleurs à ce dernier aucune irrégularité dans la tenue de ces comptes.
Outre le fait de ne pas établir la régularité des ordres de virement, la Banque a manqué à son obligation de vigilance et sa responsabilité est donc engagée sans pouvoir de se défausser de celle-ci au motif que la SARLU LC COIFFURE n'établit pas la réalité de la pratique d'hameçonnage dont elle se prétend victime.
Si la société cliente reconnaît n'être pas en mesure de produire les mails et le code de sécurité en indiquant qu'ils ont disparu instantanément, ce manquement ne revêt pas de caractère exonératoire pour le crédit agricole qui sera débouté de son appel incident.
Sur la demande de remboursement et sur la demande indemnitaire de la SARLU LC COIFFURE pour résistance abusive :
L'article L 113-18 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas d'opérations de paiement non autorisées signalées par l'utilisateur dans les conditions définies à l'article L 113-24, le prestataire de services de paiement rembourse au payeur le montant de l'opération en le remboursant immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
Les conditions d'application de cet article sont réunies et il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement effectuée par la SARLU LC COIFFURE à hauteur de la somme de 6500 €.
S'agissant de la demande présentée pour résistance abusive, elle sera rejetée, la SARLU LC COIFFURE ayant elle fait preuve de négligence en donnant suite à une demande d'ajout d'un bénéficiaire et en intégrant un nouvel IBAN alors qu'elle admet qu'elle n'utilisait que très rarement ce type de virement bancaire.
La demande en indemnisation pour préjudice moral sera également rejetée pour ce même motif.
La somme de 1000 € sera allouée à la SARLU LC COIFFURE Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de son appel incident.
Infirmant le jugement déféré :
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à payer à la SARLU LC COIFFURE représentée par son gérant la somme de 6500 € .
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES
GASCOGNE à payer à la SARLU LC COIFFURE représentée par son gérant la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARLU LC COIFFURE de ses autres prétentions.
Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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