Texte intégral
RG : N° RG 23/02837 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/02837 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDMG
N° minute : 24/153
Code NAC : 50D
FG/SD
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [O] [H]
née le 12 Juillet 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 1ERE MAIN AUTO La société 1ère MAIN AUTO, SARL au capital de 15.000,00€, inscrite au RCS de VALENCIENNES, sous le numéro B 498 192 590, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] [Localité 6].
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
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Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Madame Flore GOURCEROL, juge placée, affectée au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 19 décembre 2023, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 13 Juin 2024 devant Madame GOURCEROL qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, assistée de Madame DELVALLEE, greffier
Composition du Tribunal lors du délibéré
- Madame GOURCEROL, juge placée,
- Madame REGULA, magistrat à titre temporaire,
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2021, Madame [O] [H] a acquis auprès de la société 1EREMAINAUTO un véhicule de marque Citroën DS3 immatriculée [Immatriculation 9] pour la somme de 7990 euros, avec négociation de 50 % sur la carte grise.
A la suite d’une panne, Madame [H] a fait établir un diagnostic par la société SOVALDIA le 7 mai 2021 et l’intervention préconisée a été réalisée le 11 juin 2021.
Une nouvelle perte de puissance étant déplorée, avec allumage du voyant moteur, Madame [H] a pris contact avec la société venderesse. Cette dernière a restitué le véhicule mi-août 2021, indiquant avoir changé la courroie de distribution.
Le 8 septembre 2021, Madame [H] a fait établir un second diagnostic par la société SOVALDIA constatant « tuyau dépression à l’arrière du moteur débranché. »
Invoquant la persistance de défaillances, notamment une fuite d’huile l’obligeant à faire l’appoint de manières régulières, Madame [H] s’est rapprochée de son assureur, lequel a, dans le cadre sa protection juridique, diligenté une expertise amiable confiée à BCA Expertise. L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2022, l’assureur de Madame [H] a sollicité auprès de la société 1EREMAINAUTO, l’annulation de la vente, avec reprise du véhicule, remboursement du prix de vente et des frais engagés. Une relance a été adressée par lettre du 16 janvier 2023.
Par courrier du 18 janvier 2023, l’assureur de la société 1EREMAINAUTO a indiqué que leur sociétaire refuse la résolution de l’acte de vente, mais reste ouvert à une issue amiable du différend.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 15 mars 2023, l’assureur de Madame [H] a mis en demeure la société 1EREMAINAUTO d’avoir à procéder à l’annulation de la vente et aux conséquences financières de droit.
Par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2023, Madame [H] a assigné la société 1EREMAINAUTO devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’obtenir la résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
La société 1EREMAINAUTO a constitué avocat le 26 décembre 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2024.
L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 13 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, dénoncées par exploit d’huissier le 9 novembre 2023 et par RPVA le 23 novembre 2023, Madame [H] sollicite du tribunal de :
- dire et juger que le véhicule est atteint de vices cachés,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule du 19 mars 2021,
- condamner la société 1EREMAINAUTO à lui rembourser la somme de 7990 euros au titre du prix d’achat,
- condamner la société 1EREMAINAUTO à lui verser la somme de 9915,19 euros en réparation du préjudice financier complémentaire,
- condamner la société 1EREMAINAUTO à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société 1EREMAINAUTO à lui verser la somme de 7822,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- dire que la société 1EREMAINAUTO devra reprendre possession du véhicule, par tous moyens et à ses frais et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et sous réserve du paiement des sommes dues,
- dire qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai fixé, Madame [H] pourra s’en débarrasser par tout moyen et que le coût de l’enlèvement du véhicule devra lui être remboursé par la société 1EREMAINAUTO sur présentation de la facture,
à titre subsidiaire, avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission d’examiner le véhicule, rechercher l’existence ou non de vices cachés, évaluer le bien et évaluer le coût de restitution de la chose,
en toute hypothèse,
- condamner la société 1EREMAINAUTO à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société 1EREMAINAUTO aux dépens de l’instance,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que quelques semaines après l’achat de son véhicule des dysfonctionnements sont apparus, que ces défauts affectant le véhicule sont antérieurs à la vente, qu’ils n’ont été révélés que postérieurement à celle-ci après plusieurs tests et une expertise et qu’ils rendent le véhicule impropre à la circulation du fait du danger qu’ils représentent, de sorte qu’elle estime que le vendeur est tenu de la garantir face à ces vices cachés, en annulant la vente.
Au titre des demandes indemnitaires, elle soutient que la société venderesse est tenue de lui rembourser outre le prix de vente et le coût du certificat d’immatriculation, l’ensemble des sommes complémentaires versées par elle au titre de ce véhicule qu’il s’agisse de son financement ou des réparations. Elle explique également avoir subi un préjudice moral, du fait de ce litige qui n’a pu se résoudre amiablement et d’avoir circulé à bord d’un véhicule non conforme. Elle souligne enfin qu’un préjudice de jouissance doit lui être indemnisé, ayant été privé de l’usage du véhicule depuis le 7 mai 2021, date d’apparition des désordres.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle expose que si le tribunal estime ne pas être suffisamment éclairé par l’expertise amiable, pourtant contradictoire, alors elle est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire avant dire-droit afin d’examiner les désordres affectant le véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société 1EREMAINAUTO demande au tribunal de débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes et reconventionnellement de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la demanderesse ne démontre pas que le véhicule était affecté d’un vice caché puisque le rapport d’expertise se contente de décrire un dysfonctionnement sans se prononcer sur les causes de celui-ci et la date d’apparition. Elle souligne que les circonstances de la vente, après un contrôle technique, et celles de l’expertise, réalisée un an après la vente, plaident en faveur d’un évènement survenu après la vente. S’agissant des autres désordres affectant les pneus, les jantes et le soubassement du capot, elle estime que ceux-ci sont nécessairement apparents.
A titre subsidiaire, sur les sommes demandées par l’acquéreur, la défenderesse fait valoir d’une part, s’agissant du préjudice de jouissance, qu’elle se contente de chiffrer une demande sans pour autant justifier d’un trouble ou d’un préjudice et que ce trouble n’a pas pu était chiffré par l’expert et d’autre part, s’agissant du préjudice moral, que la demande n’est pas justifiée.
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré le 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] a acquis un véhicule auprès de la société 1EREMAINAUTO le 19 mars 2021 et que quelques semaines après, des premiers dysfonctionnements en lien avec une perte de puissance du moteur sont apparus et se sont répétés, ayant nécessité plusieurs diagnostics et réparations. La preuve de ces interventions est rapportée par Madame [H].
Elle produit également au débat un rapport d’expertise effectué à la demande de son assureur protection juridique. L’expert a examiné le véhicule à plusieurs reprises et a rendu son rapport le 30 septembre 2022.
Le rapport conclut que « le véhicule est affecté d’un défaut de conformité au niveau mécanique. En effet celui-ci a une consommation d’huile moteur importante. » Il indique également que « les dommages ou désordres affectant ce véhicule sont antérieurs ou a minima en état de germes au moment de la vente » , sans pour autant apporté d’explication sur les causes éventuelles de ce défaut.
Or, Madame [H] fonde sa demande en résolution de la vente sur les seuls éléments relevés par cette expertise amiable, réalisée à l’initiative de son assureur en protection juridique.
Même si le vendeur était présent lors des opérations d’expertise, cette seule expertise amiable est insuffisante à déterminer la présence d’un vice affectant la chose au jour de la vente, et la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée. Elle constitue un simple commencement de preuve.
Par voie de conséquence, il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule et de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit la réalisation d’une expertise judiciaire sur le véhicule Citroën DS3 immatriculée [Immatriculation 9]
DÉSIGNE pour y procéder [B] [N], [Adresse 4] [Localité 7] (Tél : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 10]), Expert près de la Cour d'appel de Douai, avec pour mission de :
convoquer les parties,examiner les désordres affectant le véhicule,dire si les désordres constatés rendent la chose impropre à l’usage normal auquel on la destine,dire si le ou les défauts sont graves et persistants,dire si le défaut est antérieur au transfert de propriété opéré entre l’acheteur et le vendeur,déterminer la date d’apparition des défauts,dire si les défauts étaient occultes pour l’acheteur,évaluer le bien en tenant compte du défaut affectant la chose au jour du transfert de propriété,dire si le vendeur avait ou pouvait avoir connaissance du vice affectant la chose,évaluer le coût de restitution de la chose,dresser pré-rapport aux fins de permettre aux parties par dire de compléter les constatations de l’expert,
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, à charge d’indiquer, dans son mémoire, son identité et le montant de ses honoraires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les SIX MOIS de sa saisine,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d’office, toutes demandes devant être adressées au : [Courriel 8];
FIXE à 1 200 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [O] [H] devra, sauf si cette dernière bénéficie de l'aide juridictionnelle, consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans les DEUX MOIS de la présente décision,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Valenciennes ou son délégataire est désigné à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT