Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/01567 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTPL
[I]
C/
S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES (NACC)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 20 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 SEPTEMBRE 2021 rg n°: 20/03018
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. LA SOCIETE DE NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES (NACC) La société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) SAS au capital de 14.032.410,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Directeur Général Délégué, en exercice, domicilié es qualité audit siège,
Venant aux droits de la SA SOREFI REUNIBAIL, SA à conseil d'administration au capital de 8.155.785,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Réunion sous le n° 313 886 590, dont le siège social est [Adresse 3]
En vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 12 décembre 2008.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
clôture: 2 décembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La cour
Le 29 octobre 2020, M. [B] [I] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion un acte aux fins d'inscription de faux aux termes duquel il demande de :
Dire y avoir lieu à sursis statuer dans l'affaire l'opposant à la SAS NACC devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion sous le numéro 19/01011 ;
Dire et juger que la signification de la décision du 22 octobre 2001 constitue un faux ;
Dire et juger que le jugement du 22 octobre 2001 contient des fausses mentions, prononcer la nullité du jugement du 22 octobre 2001 ;
Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020, M. [I] a fait assigner la SAS NACC devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la réunion aux mêmes fins.
Par conclusions communiquées le 8 février 2021, la société NACC a saisi le juge de la mise en état statuant sur incident. Par dernières conclusions en date du 19 mars 2021, elle demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation et en tout état de cause de déclarer M. [I] irrecevable en sa demande, de le condamner à une amende civile ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse et par conclusions en date du 6 avril 2021, M. [I] demandait au tribunal de le déclarer recevable en sa demande et de condamner la société NACC à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite à titre subsidiaire qu'il soit procédé aux auditions de M. [U] [I] et M. [B] [H] [I] et sursis à statuer dans cette attente.
Par ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion Denis a statué en ces termes:
REJETTE la demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation ;
DECLARE M. [U] [I] irrecevable en sa demande ;
DEBOUTE la SAS NACC de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens.
Le juge de la mise en état a considéré que :
1. L'option exercée par le défendeur doit être considérée comme une formalité substantielle en ce qu'elle détermine la suite de la procédure. Pour autant, la nullité de forme encourue peut être couverte par l'exercice de cette option par le défendeur qui a constitué avocat des lors que c'est au juge qu'il appartient de tirer les conséquences de cette option.
2. Par l'effet de la loi du 17 juin 2008, réformant la prescription, Monsieur [I] ne peut plus agir en inscription de faux à l'encontre d'un jugement du 22 octobre 2001, signifié le 12 février 2002 alors qu'il avait eu connaissance de ce jugement à la suite d'un itératif commandement aux fins de saisie vente signifié à sa personne le 8 août 2005.
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er septembre 2021, Monsieur [B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Un avis à bref délai a été adressé aux parties le 28 septembre 2021.
L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 7 octobre 2021.
L'intimée a conclu pour la première fois le 21 octobre 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 décembre 2022, jour de la clôture.
***
Selon dernières conclusions n° 3 déposées par RPVA le 17 juin 2022, Monsieur [B] [I] demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL
INFIRMER en toutes ses dispositions la décision querellée.
CONSTATER la prescription du jugement du 22 octobre 2001.
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARER parfaitement irrecevable la SAS NACC pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
DEBOUTER la S.A.S.U. NACC de toutes ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER en toutes ses dispositions la décision querellée.
DIRE ET JUGER que l'action de Monsieur [U] [I] est recevable.
DIRE ET JUGER que l'absence de sommation ne cause aucun grief.
DIRE ET JUGER que l'acte aux fins d'inscription de faux est recevable.
CONSTATER que la procédure d'inscription de faux n'est pas prescrite.
Ce fait,
DIRE ET JUGER que le point de départ du délai de prescription de l'inscription de faux commence à courir le 28 mai 2018.
CONDAMNER la SASU NACC à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Bernard VON-PINE au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SASU NACC aux dépens.
À TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER l'audition de Monsieur [U] [I] et l'audition de Monsieur [B] [H] [I] dont l'adresse figure dans l'attestation.
Et SURSEOIR A STATUER dans cette attente.
***
Par dernières conclusions n° 3, déposées par RPVA le 12 septembre 2022, la société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC) demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance sur incident du 20 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [B] [I] à payer une amende civile pouvant atteindre 10.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 305 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [I] à payer à la NACC, la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux dépens de l'instance.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La NACC ne forme pas appel incident contre la disposition de l'ordonnance ayant rejeté sa demande de nullité de l'assignation.
L'appel principal porte donc essentiellement sur l'éventuelle prescription de l'action en inscription de faux à l'encontre du jugement du 22 octobre 2001.
Pourtant, Monsieur [I] demande à la cour de constater la prescription du jugement du 22 octobre 2001 alors que l'incident ne porte que sur son action en inscription de faux et que l'ordonnance querellée n'a pas statué sur une telle prétention qui ne relève d'ailleurs pas de l'office du juge de la mise en état.
De la même manière, Monsieur [I] demande de déclarer irrecevable la société NACC pour défaut d'intérêt et de qualité à agir alors que celui-ci n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir dans l'instance en inscription de faux puisqu'il a lui-même appelé en cause la société NACC.
Sur la prescription de l'action en inscription de faux :
Monsieur [U] [I] affirme qu'il a toujours dit qu'il n'était pas une des parties au procès qui a eu lieu le 22 octobre 2001, et qu'il s'agit d'un homonyme. Il soutient qu'il n'a eu connaissance de la décision qu'en 2018. En conséquence la prescription ne pouvait pas courir à propos d'une décision dont il n'avait pas connaissance. Selon l'appelant, le délai de la prescription à son égard a commencé à courir en mai 2018, à la suite d'un courrier en date du 28 mai 2018.
Monsieur [U] [I] produit le témoignage de Madame [R] [T] qui confirme ses déclarations et précise qu'elle n'a jamais été sa belle-mère ni n'avoir jamais hébergé l'appelant. Cette attestation bien qu'écrite par Monsieur [U] [I], répond aux conditions prévues à l'article 202 du code de procédure civile, et a été rédigée en présence d'un témoin, qui est la fille de Madame [R] [T].
De plus, l'adresse sur l'acte argué de faux est celle de Madame [T] [R].
L'appelant expose qu'il a toujours dit que son adresse est parfaitement connue des huissiers, preuve en est, figure sur le certificat de non-appel du 9 avril 2002, la bonne adresse de Monsieur [U] [I], qui n'est pas la même que celle mentionnée dans le jugement du 22 octobre 2001.
La NACC réplique que le délai de prescription pour agir en inscription de faux est le délai quinquennal de droit commun résultant de l'article 2224 du code civil.
S'agissant des actes authentiques, le délai commence à courir au jour des actes argués de faux car la loi du 17 juin 2008 n'a pas modifié ce point de départ.
L'intimée souligne qu'un itératif commandement aux fins de saisie vente a été signifié à personne le 8 août 2005 à Monsieur [I]. (Pièce adverse n °10). Or, force est constater que cet itératif commandement a été délivré en vertu du jugement argué de faux puisqu'il contient la mention de la signification préalable du jugement du 22 octobre 2001. De sorte que Monsieur [I] avait, en tout état de cause, connaissance de l'existence du jugement (et de sa signification) à la date du 8 août 2005 et non pas en 2018 comme il le soutient dans ses écritures d'appelant (conclusions adverses n° 1 page 9). Ainsi, le point de départ du délai de prescription quinquennal applicable aux actes litigieux a commencé à courir le 19 juin 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription civile). Monsieur [I] aurait dû diligenter sa procédure d'inscription de faux dans les cinq ans qui ont suivi, soit au plus tard le 19 juin 2013. L'acte d'inscription de faux déposé le 17 octobre 2019 par Monsieur [I] est donc manifestement tardif.
Or, force est de constater que les contestations élevées par Monsieur [I] ne concernent nullement les diligences accomplies par l'huissier pour signifier son acte, mais les déclarations qui lui ont été faites par Madame [T], aux termes desquelles celle-ci a confirmé être la belle-mère du requis.
Ceci étant exposé,
Selon l'ancien article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient soumises à un délai de prescription trentenaire.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, résultant de la loi N° 2008-561 du 17 juin 2008, en vigueur dès le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 26 de cette loi, prévoyant le régime transitoire des délais de prescription en cours, dispose que :
I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Ainsi, en vertu du II de l'article susvisé, le délai de la prescription trentenaire des jugements, a été réduit à cinq ans, à compter du jour où Monsieur [I] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer notamment l'action en inscription de faux.
Monsieur [I] affirme qu'il n'a pas connu les circonstances du jugement du 22 octobre 2001 avant le 28 mai 2018.
Cependant, la charge de la preuve que son action est prescrite incombe à la NACC.
Or, l'intimée invoque l'itératif commandement aux fins de saisie vente, signifié à personne le 8 août 2005 à Monsieur [I]. (Pièce adverse n °10).
Selon cet acte, l'Huissier instrumentaire a signifié à la personne de Monsieur [U] [I], en son étude, l'itératif commandement aux fins de saisie-vente en vertu du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion le 22 octobre 2001.
L'adresse déclarée alors était au [Adresse 6], correspondant selon l'appelant à la bonne adresse, figurant aussi sur le certificat de non-appel du 9 avril 2002 (Pièce N° 9 de l'appelant).
Cette signification fait foi jusqu'à inscription de faux.
Or, Monsieur [I] ne conteste pas cette signification qui a fait courir le délai de prescription de son action en inscription de faux, étant aussi noté qu'il n'a pas entendu interjeter appel de ce jugement à l'époque et qu'il revendique l'adresse figurant sur le certificat de non-appel comme sur le procès-verbal de remise à personne à l'étude de l'itératif commandement signifié à Monsieur [I] le 8 août 2005.
Compte tenu du point de départ du délai de prescription, fixé au 8 août 2005, aux conséquences de la réforme du délai de prescription à compter du 19 juin 2008, Monsieur [I] pouvait agir en inscription de faux jusqu'au 19 juin 2013.
Or, sa saisine est intervenue le 29 octobre 2020 alors que le délai pour agir était expiré.
L'ordonnance querellé doit être confirmée de ce chef.
Sur la demande d'amende civile :
La NACC demande à la cour de condamner Monsieur [B] [I] à payer une amende civile pouvant atteindre 10.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 305 du Code de procédure civile.
Cet article 305 prescrit que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Monsieur [I] prétend que la NACC elle-même lui a demandé de procéder à l'inscription de faux dans ses conclusions n° 3 devant le juge de l'exécution en date du 06/09/2019.
Selon lui, la SAS NACC est parfaitement consciente que l'huissier s'est trompé de personne au moment de la signification, et que le jugement concerne un autre Monsieur [I] [U].
Néanmoins, hormis l'attestation de Madame [R] [T], insuffisant à contredire les éléments analysés plus haut, il est certain que Monsieur [I] a agi avec légèreté malgré les éléments qui lui ont été apportés dans le cadre de l'incident.
Contrairement à l'analyse du premier juge, l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [I] lui donne la qualité de partie succombante au sens de l'article 305 du code de procédure civile.
Ainsi, il doit supporter la sanction d'une amende civile.
Mais les circonstances de l'affaire et le doute qu'il instille sur la réalité de son implication dans les faits ayant entraîné sa condamnation en 2001, alors que l'action d'inscription de faux du jugement est mal dirigée, il convient de prononcer à son encontre une amende civile d'UN EURO.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'amende civile.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la prescription de l'action en inscription de faux initiée par Monsieur [I] à l'encontre de la société NACC, il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription du jugement du 22 octobre 2001, ni sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société NACC.
Monsieur [I] supportera les dépens et la charge des frais non répétibles de la NACC en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prescription du jugement du 22 octobre 2001 ni sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société NACC ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf sur le rejet de la demande d'amende civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer une amende civile d'UN EURO;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la NACC une indemnité de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT