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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-15.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.284

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial Y..., demeurant place de la Mairie à Craon (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ M. B... Battais, antiquaire, 2°/ Mme Monique Z... C..., épouse Battais, demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991 où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. A..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 mars 1954, les époux X... ont vendu à M. Y..., au prix de 150 000 anciens francs, un meuble présenté comme une commode hollandaise du 18e siècle ; qu'en 1982, l'acheteur était informé que le meuble était principalement constitué par le bas d'un buffet hollandais du 19e siècle ; que, rendu sur la demande de M. Y..., un jugement du 14 avril 1986 a prononcé, après expertise, l'annulation de la vente pour erreur sur la substance, a condamné les époux X... à "rembourser" à l'acheteur la somme de 80 000 francs représentant la valeur au jour de la décision d'une commode d'époque semblable à la commode vendue ; qu'il a toutefois rejeté la prétention de M. Y... tendant à l'allocation de 20 000 francs de dommages-intérêts ; que, sur les appels principal des époux X... et incident de M. Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1989), tout en confirmant le jugement du chef de l'annulation du contrat, a ramené le remboursement mis à la charge des époux X... à la somme de 11 700 francs, représentant "l'équivalent (.. ) en nouveaux francs" du prix de vente et faisant droit à la demande reconventionnelle formée par les époux X... en cause d'appel, a dit que M. Y... devrait, en contrepartie de ce versement, restituer la commode en bon état, "sauf à calculer à sa charge le montant des réparations résultant des dégâts occasionnés par le chauffage" ; Attendu qu'en un premier moyen, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir diminué le remboursement fixé à son profit par les premiers juges, alors, d'une part, que l'annulation d'un contrat doit remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion ; que, pour permettre à M. Y... d'acheter la commode hollandaise du 18e siècle qu'il entendait acheter en 1954 et dont la somme de 1 500 francs en sa possession représentait la valeur, les époux X... devaient lui restituer une somme correspondant à la valeur actuelle d'un tel meuble ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1376, 1234 et 1304 du Code civil ; alors, d'autre part, et au surplus, que, lorsque le contrat de vente annulé a pour objet un meuble de valeur, en l'espèce un buffet hollandais du 19e siècle qui a pris une plus-value depuis la conclusion de ce contrat, la restitution de ce meuble par l'acquéreur de bonne foi a pour contrepartie nécessaire le remboursement d'une somme représentant au minimum sa valeur au jour de l'annulation ; qu'en refusant d'ordonner à tout le moins le remboursement par les époux X... de pareille somme, l'arrêt a violé les articles 1378, 1234 et 1304 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en limitant la restitution au seul prix de 11 700 francs, la cour d'appel faisait revivre le préjudice de M. Y... et, saisie d'une demande en paiement de la somme de 80 000 francs, devait rechercher si l'allocation de la différence entre ces deux montants ne se justifiait pas, au moins à titre de dommages-intérêts ; qu'ainsi, elle a violé, par fausse application, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en un second moyen, M. Y... reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait supporter les frais de remise en état de la commode, alors, d'une part, qu'après annulation d'un contrat de vente, le vendeur, en vertu de l'effet rétroactif de la nullité, est censé être toujours resté propriétaire de la chose vendue et doit, comme tel, assumer les détériorations qu'elle a subies, sauf s'il établit que celles-ci sont dues à la faute de l'acheteur ; que la cour d'appel, en ne caractérisant pas une telle faute, a violé les articles 1234 et 1304 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de cette faute, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que l'annulation pour erreur du contrat de vente comportait le remboursement à l'acheteur d'une somme correspondant au prix de vente, à charge pour lui de restituer le meuble vendu dans l'état où il se trouvait à l'époque de la vente, la cour d'appel, loin de méconnaître les effets de la nullité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que les moyens de peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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