Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 178 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGANK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00623
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 24]
Comparant en personne
INTIMEES
[25]
[Adresse 3]
[Localité 24]
Représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
[13] ([13])
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9] MARTINIQUE
Non comparante
SIP [Localité 10]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Non comparante
SIP [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Non comparante
[11]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 9] (MARTINIQUE)
Non comparante
[14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentée par Me Pierre-yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque p209
[30]
[Adresse 29]
[Localité 1]
Non comparante
[20]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparante
[17]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 8]
Non comparante
[18]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
[19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juin 2020, M. [G] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24], qui a, le 25 juin 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 10 septembre 2021, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes.
M. [O] a contesté le 2 octobre 2021 l'état des dettes.
Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par M. [O],
- rejeté la demande d'indemnité formée par la société [14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire devant la commission de surendettement de [Localité 24] aux fins de poursuite de la procédure.
La juridiction a constaté que le délai de recours de M. [O] d'une durée de 20 jours, expirait le 30 septembre 2021 et qu'en conséquence le recours formé le 2 octobre 2021 était irrecevable.
Le jugement a été notifié le 23 avril 2022 à M. [O].
Par déclaration adressée le 4 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en contestant le montant des créances retenues par la commission.
Par courrier du 29 novembre 2022, M. [O] a sollicité l'annulation d'une hypothèque afin de vendre un bien immobilier.
Par courrier du 26 mai 2023, M. [O] a indiqué avoir à nouveau saisi la commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023.
A cette audience, M. [O] a comparu et a principalement contesté l'attitude de la [14], indiquant qu'elle lui réclamait des sommes indues, qu'elle avait accepté de lever l'hypothèque sur le bien financé (sis à [Localité 23]) ce qui impliquait qu'elle était d'accord avec le prix de vente mais qu'elle lui avait ensuite réclamé un solde et diverses autres sommes alors que le bien ainsi financé avait été vendu avec son accord et qu'elle avait pris une hypothèque sur un autre bien situé en Martinique alors que lequel de ce fait était invendable alors que la commission avait établi un plan demandait la vente de ce bien situé en Martinique. Il a indiqué qu'il contestait la créance de la [14] qui réclamait une créance comme s'il n'avait jamais remboursé alors qu'elle avait perçu le prix de la vente du bien finance, et l'hypothèque mais pas les autres créances.
La [14] représentée par son conseil a repris oralement ses conclusions et demandé que l'appel soit déclaré irrecevable comme portant sur un jugement rendu en dernier ressort et subsidiairement a conclu à la confirmation du jugement au motif que le tribunal avait justement considéré le recours intenté devant lui comme tardif, très subsidiairement a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 18 608,84 euros outre les intérêts au taux de 2,25% à compter du 10 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement en indiquant en substance que l'accord avait porté sur la mainlevée de l'hypothèque du bien financé et non pas sur un effacement du reliquat qu'elle avait toujours demandé, qu'elle avait pris une hypothèque judiciaire sur un autre bien converti en hypothèque définitive sur le bien situé en Martinique pour garantir ce paiement et que le recours de M. [O] devant le juge de l'exécution en mainlevée avait été rejeté. En tout état de cause elle demande à la cour de débouter M. [O] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseil de la société d'[21] a indiqué que l'appel était aussi irrecevable comme interjeté bien au-delà du délai de 15 jours et que pour le surplus, M. [O] ne contestait rien en ce qui la concernait. Il a précisé que la créance de la société d'[21] était de 7 685 euros et a produit un décompte arrêté au 1er juin 2023 incluant le terme de mai 2023 et déduisant comme dernier règlement le prélèvement du 15 mai 2023.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Tous les créanciers ayant signé l'accusé de réception de leur convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour statue ici uniquement sur l'appel interjeté par M. [O] sur le jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque n'est pas en l'état recevable devant la cour. M. [O] avait d'ailleurs saisi le juge de l'exécution de Paris de cette demande, lequel l'a rejetée par jugement du 16 mars 2022 et la Cour d'appel de Paris a déclaré le recours interjeté par M. [O] contre cette décision du juge de l'exécution irrecevable comme tardif.
S'agissant de l'appel interjeté contre le jugement du juge des contentieux de la protection du 7 avril 2022, il convient de rappeler que le juge n'était saisi que d'une contestation de l'état des créances en dehors de toute contestation des mesures recommandées. Or l'article R.713-5 du code de la consommation dispose que les jugements rendus en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort (ce qui signifie qu'ils ne sont pas susceptibles d'appel) sauf dispositions contraires. Il n'existe pas de disposition contraire s'agissant d'un jugement qui a seulement statué sur la vérification des créances en application des articles L.723-3 et suivants du code de la consommation et ce même s'il a déclaré la contestation irrecevable comme hors délais.
Le jugement a d'ailleurs justement été qualifié de dernier ressort et l'appel de M. [O] n'est donc pas recevable. La notification du jugement mentionnait que l'appel n'était pas possible.
Il apparait équitable de mettre à la charge de M. [O] les éventuels dépens du présent appel et de laisser chaque partie supporter ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [O] relative à l'inscription d'hypothèque prise sur le bien immobilier sis à [Localité 28] ;
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [G] [O] à l'encontre du jugement rendu le 7 avril 2022 par le JCP du tribunal judiciaire de Paris ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [G] [O] ;
Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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