Texte intégral
N° RG 23/02284 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQIL
Madame [I] [H] [P] /c Monsieur [C] [B] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02284 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQIL
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [H] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002860 du 06 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 50
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 71
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé, à l’audience,
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, au délibéré,
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02284 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQIL
Madame [I] [H] [P] /c Monsieur [C] [B] [O]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [H] [P] et Monsieur [C] [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 18] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union,
- [O] [N] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19] (68),
- [O] [V] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 19] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 09 novembre 2023, Madame [I] [H] [P] épouse [O] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 08 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [I] [H] [P] épouse [O] représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, et Monsieur [C] [B] [O] représentée par Maître Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- prise en charge par les époux, pour moitié chacun, du règlement provisoire du prêt à la consommation, soit 396 € (trois cent quatre vingt seize euros) par mois,
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- résidence principale des enfants chez le père et exercice par la mère d’un droit d’accueil,
- contribution à l'entretien et l'éducation de 100 € (cent euros) par mois et par enfant, soit 200 € (deux cent euros) au total, à la charge de la mère.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [I] [H] [P] épouse [O] , reçues le 17 mai 2024, et aux dernières écritures de Monsieur [C] [B] [O] reçues le 13 septembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur :
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- l’absence de prestation compensatoire sollicitée,
- les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- l’établissement de la résidence principale des enfants et les droits d’accueil de l’autre parent,
- le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge de la mère.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Il a été procédé à leur audition le 27 mars 2024.
Le compte rendu a été transmis aux conseils respectifs des parties et est consultable par les parties au greffe du juge aux affaires familiales.
Il en ressort que la mère manque aux enfants. [V] précise, en ce sens, la volonté de voir davantage sa mère. Pour autant, être avec leur père, avec qui elles entretiennent un lien étroit, leur convient. [N] indique, à cet égard, ne pas être en opposition avec le fait de vivre davantage avec le père.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [H] [P] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
Madame [I] [H] [P]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17],
Et de
Monsieur [C] [B] [O]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 2019 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 18] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [H] [P], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17],
* Monsieur [C] [B] [O], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 20];
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 09 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DONNE ACTE aux parties de l’absence de prestation compensatoire sollicitée ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur :
- [O] [N] née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 19] (68),
- [O] [V] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 19] (68),
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Monsieur [C] [B] [O] ;
DIT que Madame [I] [H] [P] épouse [O] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des cours au lundi matin début des classes ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s'achèvent la veille de la reprise de l'école à 18 heures ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par la mère ;
DIT que Madame [I] [H] [P] devra verser à Monsieur [C] [B] [O] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 100 € (cent euros) par enfant, soit au total 200 € (deux cent euros), au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12]) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [14] - ou [15] -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [13] uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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