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Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-81.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.809

Date de décision :

5 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Irène, divorcée X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1990, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 104 et 105, 114 et 170 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée par Mme Y... de ce que bien qu'ayant fait l'objet de deux plaintes consécutives de M. X... la désignant nommément, lesquelles avait abouti à un réquisitoire introductif du ministère public, elle n'avait fait l'objet d'aucune convocation, ni inculpation par le magistrat instructeur ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'à la suite des plaintes initiales où elle était expressément visée, Mme X... a été entendue le 1er septembre 1987 par les services de la préfecture de police à Munich dans le cadre d'une commission rogatoire internationale du juge d'instruction de Strasbourg ; "qu'un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de la prévenue le 27 novembre 1987 par cette dernière autorité, ledit mandat comportant toutes les mentions requises par la loi et que, dès lors, Mme Y... ne peut soutenir que la procédure diligentée à son encontre a fait échec aux droits de la défense ; "alors, d'une part, que dès lors que le ministère public a requis nommément l'ouverture d'une information contre une personne, celle-ci ne peut plus être entendue comme témoin ; qu'en l'espèce, étant établi que Mme Y... avait fait l'objet d'un réquisitoire introductif, qui, faisant suite à deux plaintes la désignant personnellement, la visait nécessairement nommément, ni le juge d'instruction ni les services de police statuant sur commission rogatoire internationale ne pouvaient l'entendre comme témoin et qu'en refusant de constater la nullité de la procédure, la Cour a violé tant les articles 80 et 114 du Code de procédure pénale que l'article 152 alinéa 2 du même Code et méconnu les droits de la défense ; "et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que ni le magistrat instructeur, ni les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire ne peuvent entendre comme témoin une personne nommément désignée par la plainte avec constitution de partie civile sans lui donner connaissance de celle-ci et l'aviser qu'elle peut refuser de déposer ; que ces formalités édictées par l'article 104 du Code de procédure pénale, dans sa d rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, sont prescrites à peine de nullité et qu'en l'espèce, en ne constatant pas que les services de la préfecture de police de Munich qui ont entendu Mme Y... laquelle avait été l'objet de deux plaintes successives la visant personellement, lui ont donné l'avertissement prévu à l'article 104 précité et que mention en est faite dans le procès-verbal d'audition, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que le moyen en ce qu'il excipe pour la première fois devant la Cour de Cassation de la nullité d'une commission rogatoire internationale, tenant aux conditions irrégulières de son exécution, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-05 | Jurisprudence Berlioz